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Date : 20050121

Dossier : IMM-696-04

                                                                                                        Référence : 2005 CF 90

ENTRE :

                                 FERNEY HERNANDO ROLDAN LEDEZMA

                                           et LEYDI HOANA HENAO DIAZ

                                                                                                                            demandeurs

                                                                       et

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                Il s'agit d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 8 janvier 2004. La Commission a décidé que les demandeurs n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.


[2]                Le demandeur principal, Ferney Hernando Roldan Ledezma, et sa conjointe de fait, Leydi Hoana Henao Diaz (la demanderesse), sont des citoyens de la Colombie. Ils vivaient sur la ferme des grands-parents du demandeur principal. Les FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Columbia), un groupe de guérilleros colombiens, ont commencé, en janvier 2001, à réclamer tous les mois de l'argent aux grands-parents du demandeur principal. Cinq ou six guérilleros menaçaient les fermiers dans la région et, dans le cas qui nous concerne, cinq ou six avaient l'habitude de demander de l'argent et de la nourriture. Lorsque les grands-parents ont été incapables de payer, toute la famille a été menacée de mort. Finalement, en septembre 2002, le demandeur principal a reçu quatre projectiles d'arme à feu (dans la jambe) et la demanderesse a été agressée parce que les FARC ne pouvaient pas obtenir l'argent qu'ils réclamaient.

[3]                Le demandeur principal a été hospitalisé à Cali pendant trois semaines et la demanderesse pendant huit jours à la suite de cet incident. Ils ont ensuite quitté la ferme et se sont installés à Caloto, un village voisin situé dans le département de Cauca. Les grands-parents ont aussi déménagé dans ce village et ont vendu leur bétail. Ils ont donné environ 6 000 $US aux demandeurs pour les aider à quitter le pays en avril 2003. Les demandeurs sont allés au Panama, puis au Costa Rica, avant de se diriger vers le Canada en passant par Cuba. Ils sont arrivés au Canada le 6 septembre 2003 et ont aussitôt demandé l'asile.


[4]                La Commission n'a pas jugé les demandeurs crédibles. Elle a aussi estimé qu'ils n'avaient pas produit les documents nécessaires au soutien de leurs demandes d'asile.

[5]                Dans sa décision, la Commission fait ressortir les omissions et les contradictions du FRP du demandeur principal qui sont apparues lors des témoignages :

(a) le FRP ne faisait aucune mention d'une prétendue rencontre avec les FARC dans le village après la fusillade, au cours de laquelle le demandeur a appris qu'il constituait un objectif militaire des FARC;

(b) le FRP ne mentionnait pas des notes contenant des menaces de mort qui auraient été laissées à la ferme à plusieurs occasions - ce fait a été révélé par les témoignages;

(c) le demandeur principal a indiqué dans son témoignage qu'il n'avait jamais signalé la fusillade à la police parce qu'il aurait eu besoin d'aller dans une ville pour cela (il n'y avait pas de poste de police à Caloto), alors qu'il a été hospitalisé à Cali, une grande ville;

(d) le FRP n'indiquait pas que le demandeur principal avait fait une déclaration à la police pendant qu'il était hospitalisé à Cali;

(e) les demandeurs n'ont pas demandé l'asile au Costa Rica pendant les deux mois qu'ils ont passé dans ce pays;

(f) la demanderesse a parlé de son hospitalisation de huit jours dans son témoignage, mais pas dans son FRP;

(g) le FRP de la demanderesse contredisait son témoignage en ce qui a trait au déménagement à Caloto avec les grands-parents du demandeur principal;

(h) aucun document prouvant la fusillade n'a été présenté à la Commission;

(i) aucune preuve convaincante expliquant pourquoi les dossiers de l'hôpital de Cali n'étaient pas disponibles n'a été présentée à la Commission.


[6]                Les demandeurs soulèvent quatre questions :

(i) La Commission a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité des demandeurs?

(ii) La Commission a-t-elle fondé sa décision concernant la protection de l'État sur une conclusion de fait erronée?

(iii) La décision de la Commission a-t-elle été rendue de façon abusive et arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

(iv) La Commission a-t-elle eu tort de rejeter la demande d'asile des demandeurs?

[7]                Les questions peuvent être regroupées de la manière suivante :

(a) La Commission a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la crédibilité des demandeurs en ce qui concerne les omissions et les contradictions entre les témoignages et les FRP?

(b) Si les conclusions de la Commission concernant la crédibilité sont erronées, les demandeurs peuvent-ils obtenir une protection suffisante de l'État en Colombie?

[8]                La question de la crédibilité était déterminante en l'espèce. Si l'évaluation de la crédibilité laisse à désirer, la décision devrait être annulée puisque la question de la protection de l'État et d'autres documents produits en preuve concernant les conditions existant en Colombie n'ont pas été examinés ou pris en compte.

[9]                Le demandeur principal indique que c'est la faute de son ancien conseil s'il n'est pas fait mention de la rencontre avec les FARC dans le village de Caloto dans le FRP. Il prétend qu'on lui a dit que toute omission pourrait être clarifiée à l'audience.


[10]            Le demandeur principal soutient que, lorsqu'il a été interrogé au sujet de la fusillade, il a proposé à la Commission de lui montrer ses blessures, ce que la Commission a refusé.

[11]            Les demandeurs soutiennent qu'ils ne peuvent obtenir la protection de l'État, que la preuve documentaire indique clairement l'absence de protection de l'État en Colombie et que la Commission n'a fait aucune référence à la preuve documentaire qui confirme que leur vie serait en danger ou qu'ils seraient exposés au risque de traitements ou peines cruels et inusités s'ils étaient renvoyés en Colombie.

[12]            Les demandeurs soutiennent également que la conclusion de la Commission selon laquelle il n'y a pas eu de fusillade a été tirée de façon abusive et arbitraire et que la Commission a laissé entendre qu'elle ne prendrait en considération que des rapports médicaux au regard des blessures par balles. Ils prétendent que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte des rapports médicaux qui n'ont pu être obtenus qu'après l'audience.


[13]            Les demandeurs soutiennent que, même s'il est vrai que le demandeur principal n'a pas signalé la fusillade à la police, ce n'est pas uniquement parce qu'il avait besoin d'être dans une ville qu'il ne l'a pas fait, mais aussi parce qu'il craignait la corruption. L'infiltration des FARC dans les forces de sécurité aurait eu pour effet d'attirer davantage l'attention des guérilleros. Comme il n'existe pas de programme de protection des témoins en Colombie, les citoyens hésitent à juste titre à parler à la police de leurs rencontres avec les guérilleros. Selon les demandeurs, si l'incident avait été signalé, il leur aurait été impossible de circuler librement en Colombie et extrêmement difficile de quitter le pays. Les demandeurs soutiennent également que le certificat médical leur est parvenu quelques jours après l'audience, mais que la Commission ne leur a jamais donné la possibilité de le produire alors que ce document aurait été pertinent au regard de la décision définitive.

[14]            Les demandeurs invoquent d'autres arguments concernant le fait que la Commission n'a prêté aucune attention à la question de la protection de l'État et au harcèlement qui ressortait des documents produits en preuve. Ces documents démontrent nettement que les demandeurs seraient en danger s'ils étaient renvoyés en Colombie.

[15]            Ayant décidé que la preuve des demandeurs n'était pas [traduction] « vraiment crédible » , la Commission ne pouvait pas conclure que l'élément subjectif de la crainte n'existait pas, ce qui aurait mis un terme à l'affaire. Les demandeurs soutiennent qu'ils ont véritablement raison de craindre de retourner dans leur pays d'origine en raison de la situation qui y règne. Ils renvoient au rapport sur la Colombie du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et à d'autres documents produits en preuve qui indiquent clairement que des civils sont en danger à cause du conflit armé qui sévit en Colombie.


[16]            Les demandeurs ont produit plusieurs documents établissant l'absence de protection de l'État en Colombie, notamment un rapport sur la Colombie du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) daté de septembre 2002. Le document fait ressortir de manière convaincante l'absence de protection de l'État dans ce pays.

[17]            De son côté, le défendeur prétend que la décision de la Commission de rejeter la demande des demandeurs repose entièrement sur leur manque de crédibilité et que les demandeurs n'ont pas expliqué les contradictions entre les FRP et leurs témoignages et le manque de détails de ceux-ci, plus particulièrement en ce qui concerne les omissions sur lesquelles la décision défavorable est fondée.

[18]            Le défendeur prétend également que les demandeurs n'ont pas bien expliqué pourquoi le rapport médical sur la fusillade n'avait pas pu être produit plus tôt. La Commission a jugé les demandeurs non crédibles et a rejeté les éléments de preuve produits au soutien de leur demande. L'article 97 de la LIPR exige que des éléments de preuve crédibles et convaincants soient présentés afin d'établir, suivant la prépondérance des probabilités, les faits sur lesquels les demandeurs se fondent pour prétendre qu'ils risquent grandement d'être torturés s'ils sont renvoyés dans leur pays.


[19]            La Cour sait qu'elle doit « se montrer très prudente afin de ne pas substituer sa propre décision à celle [de la Commission], [...] lorsque la décision repose sur une évaluation de la crédibilité » .

[20]            En l'espèce, j'ai décidé que la conclusion de la Commission concernant le manque de crédibilité ne peut être maintenue. La Commission a tiré des conclusions de fait erronées qui ne sont pas compatibles avec les principaux éléments de preuve. Elle a aussi commis une erreur en ce qui concerne la question de la protection de l'État.

[21]            Puisque l'ensemble de la décision repose sur la question de la crédibilité, la Commission a totalement rejeté la crainte subjective des demandeurs de retourner en Colombie. Selon l'une de ses conclusions déterminantes, la fusillade alléguée n'a jamais eu lieu. Or, il est question de cet incident à plusieurs endroits dans les documents et dans les témoignages, et le demandeur principal a même proposé à la Commission de lui montrer les blessures par balles qu'il a subies. Bien que la Commission ait eu raison de rejeter cette offre, des éléments de preuve convaincants établissaient que le demandeur principal avait reçu quatre projectiles. De plus, il n'est pas contesté que le demandeur principal a été hospitalisé, qu'il a dû aller à Cali et que sa conjointe de fait a aussi été hospitalisée.


[22]            Le fait que le rapport médical n'était pas disponible au moment de l'audience semble laisser croire que le demandeur principal a été négligent. Les explications qui ont été données à ce sujet ont beaucoup de sens aux yeux de la Cour. Le demandeur principal a communiqué avec sa tante qui vit à Cali, et celle-ci a indiqué qu'elle hésitait à aller à l'hôpital en raison de la situation catastrophique qui régnait en Colombie. À la lumière des documents produits en preuve, ce fait doit être pris en considération. La Cour pourrait ajouter que la Commission n'était saisie d'aucun élément de preuve permettant de croire que la fusillade n'avait jamais eu lieu.

[23]            Comme le juge Muldoon l'a écrit dans Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1131, « lorsqu'un revendicateur du statut de réfugié affirme la véracité de certaines allégations, ces allégations sont présumées véridiques sauf s'il existe des raisons de douter de leur véracité » . Les deux principaux motifs sur lesquels la Commission s'est appuyée pour rejeter la demande des demandeurs sont le défaut de signaler la fusillade à la police et la conviction que la fusillade n'a pas eu lieu, contrairement à ce que les demandeurs affirmaient. Or, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y a pas eu de fusillade.


[24]            Vu l'absence de preuve documentaire, la Commission a conclu que la fusillade n'avait jamais eu lieu. Elle a ainsi tiré une conclusion de fait erronée sans tenir compte des éléments dont elle disposait. Dans Mui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1294 (C.F. 1re inst.), le juge Russell a rappelé qu' « une absence de preuve n'autorise pas une conclusion de non-crédibilité » . Comme le juge Campbell l'a écrit à ce sujet dans Mahmud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 729 (1re inst.) :

Dans l'affaire Ahortor c. Canada (MEI) (93-A-237, 14 juillet 1993) [[1993] A.C.F. no 705], le juge Teitelbaum a décidé que la SSR avait commis une erreur lorsqu'elle avait jugé qu'un demandeur n'était pas crédible en raison de l'absence de preuve documentaire pour corroborer ses prétentions. Ainsi, malgré que le défaut de présenter de la documentation puisse être une conclusion de fait valide, cela ne peut être rattaché à la crédibilité du demandeur en l'absence de preuves contredisant les allégations.

[25]            La Commission s'est fondée sur plusieurs omissions du FRP pour conclure que les demandeurs n'étaient pas crédibles. Or, ces omissions ne sont pas importantes. Elles ne touchent pas aux éléments fondamentaux du récit du demandeur principal : il a reçu quatre projectiles tirés par les FARC, il est recherché par ce groupe révolutionnaire et il vivait dans la crainte d'attirer l'attention des FARC.


[26]            La preuve documentaire montre clairement que des guérilleros et des membres d'organisations paramilitaires ont infiltré des administrations municipales et des organismes de services locaux. Ces individus présentent souvent leurs propres candidats ou font en sorte que les autorités locales soient obligées de traiter avec eux. Ils utilisent parfois l'intimidation, les menaces et la violence à cette fin. Le document du HCR daté de septembre 2002 confirme que la situation s'est grandement détériorée en Colombie au cours des trois dernières années. Les FARC sont devenus la plus grande organisation de guérilleros et celle qui est la plus active. Leurs membres sont estimés à 17 000, répartis en sept blocs régionaux. Les paragraphes 31 et 40 du document de HCR indiquent ce qui suit :

[TRADUCTION]

31. Le phénomène des déplacements internes forcés est énorme en Colombie, ce qui a pour effet de fragiliser le tissu social et l'économie des régions rurales et urbaines du pays et d'appauvrir les personnes touchées. Tous les départements du pays sont touchés par les déplacements, à l'exception des îles de San Andrés et de Providencia. Les cinq départements générant le plus de déplacements sont Antioquia, Magdelena, Cauca, Bolivar et Chocó.

40. Il importe que les décisions relatives aux demandes d'asile présentées par des Colombiens soient prises à la suite d'un examen approfondi de toutes les caractéristiques de la personne concernée, par exemple son profil personnel, sa famille, ses activités, ses origines sociales et ethniques et son appartenance à un groupe politique ou social ou sa collaboration réelle ou présumée avec un tel groupe. Compte tenu des nombreuses violations des droits de la personne et du droit international humanitaire, certains groupes de personnes peuvent être considérés comme étant plus fréquemment ciblés que les autres. Il est indispensable d'avoir des renseignements fiables et à jour pour évaluer ces groupes à risque.

[Non souligné dans l'original.]

[27]            Une lecture attentive de la transcription, les FRP des demandeurs et des documents produits en preuve sur les conditions existant en Colombie ont convaincu la Cour que les omissions et les contradictions sur lesquelles la Commission s'est fondée pour décider que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger n'étaient pas importantes. Ce qui est bien établi, c'est le fait que des guérilleros faisant partie d'une organisation connue sous le nom de FARC ont tiré sur le demandeur, que la conjointe de fait de celui-ci a été agressée et que, selon la preuve documentaire, le département de Cauca, où les demandeurs habitaient, est l'un des départements les plus touchés par les violations des droits de la personne. Il ne fait aucun doute que les demandeurs ne peuvent pas obtenir la protection de l'État dans cette région du pays.



[28]            À la fin de l'audience, l'avocat des demandeurs a soulevé une autre question : le manquement aux principes de justice naturelle. Comme il l'a mentionné devant la Cour, il n'y avait pas d'agent de protection des réfugiés présent à l'audience devant la Commission et la commissaire semble de toute évidence avoir joué ce rôle en plus du sien. Je suis convaincu que les demandeurs n'ont pas eu la possibilité de faire valoir leur point de vue. La Commission est intervenue de manière inéquitable. La transcription compte 91 pages. Dans les neuf premières, la présidente de l'audience explique les fonctions de la Commission. La première question posée par le conseil des demandeurs figure à la page 10 de la transcription. Vient ensuite un dialogue entre le demandeur principal et la commissaire, dans lequel le conseil n'a pu intervenir qu'à la page 17, lorsqu'elle a posé une deuxième question. À la page 20, le conseil a été autorisé à poser deux autres questions, ainsi qu'aux pages 21 et 22. Elle en a posé deux autres à la page 24. La commissaire est alors intervenue de nouveau et a plaisanté avec le demandeur principal jusqu'à la page 33. Le conseil des demandeurs a alors pu poser une autre question. La commissaire a ensuite continué, dans les sept pages suivantes, à interroger le demandeur principal. Le conseil a pu poser une autre question à la page 39. Viennent ensuite quatre pages de questions et de réponses entre la commissaire et le demandeur principal. Le conseil intervient de nouveau aux pages 43 et 44. La commissaire a pris la relève de la page 45 à la page 54, le conseil des demandeurs ne faisant qu'une légère interruption à la page 49. De la page 55 à la page 83, le conseil des demandeurs ne semble pas avoir eu d'autres occasions de reprendre les choses en main.

[29]            Je suis convaincu que le fait que la Commission a posé des questions a nui à la bonne présentation de l'affaire. La demande devrait être accueillie pour ce seul motif.

[30]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision rendue par la Commission en date du 8 janvier 2004 est annulée. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'une nouvelle décision soit rendue.

                                                                                                                          « P. Rouleau »                         

                                                                                                                                         Juge                                

Ottawa (Ontario)

Le 21 janvier 2005

Traduction certifiée conforme

D. Laberge, LL.L.


                                                       COUR FÉDÉRALE

                                        AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               IMM-696-04

INTITULÉ :                                              FERNEY HERNANDO ROLDAN LEDEZMA

et LEYDI HOANA HENAO DIAZ

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                        TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                      LE JEUDI 13 JANVIER 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :         LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                             LE 21 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

Jeffrey L. Goldman                                                        POUR LES DEMANDEURS

Matina Karvellas                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jeffrey L. Goldman                                                        POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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