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Date : 20040115

Dossier : IMM-3879-03

Référence : 2004 CF 62

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 15 JANVIER 2004

Présent :          L'HONORABLE JUGE MARTINEAU

ENTRE :

                                                        MASSA SINGH KHAIRA

                                                                                                                                         Demandeur

                                                                          - et -

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                          Défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (la Commission) en date du 7 mai 2003, à l'effet que le demandeur n'est pas un « réfugié au sens de la Convention » ni une « personne à protéger » selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la loi).


CONTEXTE GÉNÉRAL

[2]                Le demandeur, Massa Singh Khaira, un sikh du Punjab, âgé de 51 ans, est citoyen de l'Inde. Il allègue une crainte bien fondée de persécution en raison d'opinions politiques imputées. Le demandeur allègue avoir été arrêté, battu et torturé par les autorités du Punjab. Selon le demandeur, les autorités croyaient à tort que celui-ci avait des renseignements concernant les militants en raison du fait que son fils aîné soit membre du All India Sikh Federation (AISSF).

[3]                Le demandeur et son fils auraient donc été arrêtés à trois reprises soit en janvier 2000, en décembre 2000 et en juin 2001. Lors de ses arrestations, le demandeur aurait été battu, torturé et libéré sur paiement de pots-de-vin. De plus, le demandeur soutient qu'à la suite de l'arrestation du mois de juin 2001, son fils ne fut jamais revu.

[4]                L'arrestation du mois de janvier 2000 aurait eu lieu à la suite d'une manifestation où une foule de 400 personnes s'était assemblée autour du poste de police pour contester contre le décès de Gordev Singh.


[5]                Dans sa décision, la Commission a conclu que le demandeur n'était pas crédible. La Commission a noté diverses contradictions, invraisemblances et omissions dans le témoignage du demandeur. De plus, en se fondant sur la preuve documentaire, la Commission en est arrivée à la conclusion que le demandeur n'avait pas le profil d'une personne ciblée et que son histoire était invraisemblable.

[6]                En somme, la Commission est d'avis que le demandeur et son fils n'ont pas participé à la manifestation dont il est question plus haut. De plus, la Commission a conclu que l'arrestation du mois de décembre 2000 n'a jamais eu lieu. En ce qui à trait à l'incident du 25 juin 2001, la Commission arrive à la conclusion que le demandeur n'est pas crédible. Par conséquent, la Commission a décidé que le demandeur n'avait pas rencontré son fardeau de preuve. De la même manière, la Commission indique que la preuve documentaire démontre qu'il n'existe aucun risque de retour pour le demandeur.

ANALYSE

[7]                À l'appui de sa demande de révision judiciaire, le demandeur prétend essentiellement que la Commission a tiré des conclusions erronées en ce qui à trait la crédibilité du demandeur. De plus, le demandeur argumente que la Commission a erré en se fondant sur la preuve documentaire.


Crédibilité

[8]                Dans R. K. L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 162 au paragraphe 7 (C.F. 1re inst.) (QL), (2003) 228 F.T.R. 43, il fut clairement établi que l'évaluation de la crédibilité d'un demandeur constitue l'essentiel de la compétence de la Commission. En d'autres termes, la Cour a statué que la Commission a une expertise bien établie pour statuer sur des questions de fait, et plus particulièrement pour évaluer la crédibilité et la crainte subjective de persécution d'un demandeur (Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1800 au paragraphe 38 (C.F. 1re inst.) (QL); Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1425 au paragraphe 14 (C.F. 1re inst.) (QL), (1998) 157 F.T.R. 35).


[9]                En outre, en ce qui concerne la crédibilité et l'appréciation de la preuve, la Cour ne peut pas substituer sa décision à celle de la Commission si le demandeur n'a pas réussi à établir que la décision de la Commission est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il soit tenu compte des éléments dont elle disposait (Kanyai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1124 au paragraphe 9 (C.F. 1re inst.) (QL); voir également le motif de contrôle prévu à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7). En somme, le demandeur doit démontrer que la décision en cause est manifestement déraisonnable (Akinlolu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 296 aux paragraphes 13-14 (C.F. 1re inst.) (QL); Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 108 au paragraphe 14 (C.A.F.) (QL).

[10]            En ce qui à trait à la prétendue arrestation qui aurait eu lieu au mois de décembre 2000, la Commission indique comme suit :

... the panel is of the opinion that it never occurred. Given the documentary evidence mentioned earlier and given the profile of the claimant, the panel finds it implausible that the police arrested a 50-year-old farmer, who testified that he had no links with terrorists, to obtain information on militants because his older son had links with terrorists due to his son's alleged involvement in the AISSF, if indeed true, it does not establish that he had or could be perceived as having, in 2000, any contacts with terrorists.

[mon soulignement]

[11]            En ce qui à trait à l'incident du 1er janvier 2000, la Commission a tiré les conclusions suivantes :

... the panel does not believe that the claimant and his son were arrested for participating in that demonstration. When questioned about it, the claimant testified that he and his son were not leaders and/or organisers of the demonstration. More importantly, he could not give spontaneous details about the demonstration itself. For example, he could not indicate if the leaders were arrested or not.

[mon soulignement]

[12]            En ce qui à trait à l'évaluation de la preuve relativement à l'incident du 25 juin 2001 la Commission a conclu comme suit :

(...) the panel gives no credibility to the claimant because he could not give spontaneous information on the steps allegedly taken by his older son in filing documents in court regarding police harassment as alleged.

[mon soulignement]


[13]            En ce qui à trait à la prétendue action devant le tribunal, la Commission conclut ce qui suit :

When further questioned as to why he not adduce a document from his lawyer confirming that a case had been filed in court and/or the phone consultation with his son had occurred, the claimant explained that his brother-in-law did not want to go and see the lawyer. He further adjusted his testimony by stating that there was no court case.

[14]            Tel qu'énoncé précédemment, il ne revient pas à cette Cour d'évaluer la crédibilité du demandeur à moins que les conclusions de la Commission ne soient fondées sur des conclusions de faits erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait. En pareil cas, le caractère déterminant d'une telle erreur doit également être démontré à la satisfaction de la Cour (Umba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration), 2004 CF 25). En effet, le rôle de cette Cour, dans le cadre d'une demande de contrôle, n'est pas d'apprécier à nouveau la preuve produite devant la Commission. Au contraire, si la preuve peut raisonnablement appuyer les conclusions tirées quant à la crédibilité, cette Cour ne doit pas intervenir. La Commission est le juge des faits et elle est autorisée à tirer des conclusions raisonnables quant à la crédibilité du récit du revendicateur en se fondant sur le manque de vraisemblance, le bon sens et la raison (Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 629 au paragraphe 4 (C.F. 1re inst.) (QL)). Faut-il le rappeler, c'est la Commission qui a entendu les témoignages, posé des questions et noté les réponses. Par conséquent, celle-ci est mieux placée que cette Cour pour tirer ses conclusions.

[15]            Dans son mémoire, le demandeur allègue que l'une des conclusions de crédibilité que la Commission a tirées de la preuve concernant l'incident de janvier 2000 est erronée. La Commission a mentionné que Gurdev Singh avait été tué parce qu'il a été transféré par la police et ce, en contradiction avec la pièce P-7. Le demandeur soutient qu'il a plutôt écrit ce qui suit à ce sujet (Question 37, Formulaire de renseignements personnels (FRP)) :

In the first week of January 2000, police arrested and tortured my friend Gurdev Singh Uggi because he got transferred police inspector with the help of people. But the opposition party got cancelled his transfer and same inspector when came back tortured Gurdev Singh and he passed away in Lambra Hospital.

[mon soulignement]

[16]            En d'autres termes, le demandeur indique que ce n'est pas Gurdev Singh qui a été transféré par un inspecteur mais bien l'inspecteur qui avait été transféré suite aux pressions de Gurdev Singh. Ce serait donc pour cette raison, que lorsque le transfert a été annulé, l'inspecteur avait un motif de s'en prendre à Gurdev Singh après son arrestation. Par conséquent, le demandeur soutient qu'il n'existe aucune contradiction dans les faits.


[17]            Or, tel qu'il appert de la réponse que le demandeur a fournie à la fois à la question 37 du FRP et au cours de l'audience, celui-ci prétendait que Gurdev Singh avait été arrêté pour avoir tenté de faire transférer un policier alors que l'article de journal qu'il avait lui-même déposé (pièce P-7), donc sa propre preuve, déclarait que Gurdev Singh avait été arrêté pour avoir vendu de l'alcool sans autorisation. Quoiqu'il en soit, la contradiction était apparente et le demandeur a été confronté à ce sujet dans le cadre de l'audience (voir dossier du tribunal p. 604). Il est manifeste qu'en écrivant que la cause du décès de Gurdev Singh était son transfert, la Commission a commis une erreur. Cependant, cette erreur n'est pas déterminante ici. D'ailleurs, il existe toujours une contradiction non expliquée entre l'histoire du demandeur et la pièce P-7. De la même manière, il a été reconnu qu'il est possible qu'une erreur se glisse dans les motifs d'une décision sans toutefois en affecter le bien fondé (Robert Owusu c. Canada (Employment and Immigration Commission et al.), [1988] F.C.J. No. 434 (C.A.F.) (QL); Lopez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 523 (C.F. 1re inst.) (QL)). Je note également que la Commission s'appuie sur d'autres éléments pour conclure à l'absence de crédibilité du demandeur.

[18]            En ce qui à trait à l'incident du 25 juin 2001, le demandeur soutient que la Commission a erré ou a autrement ignoré la preuve. Or, les propos échangés lors de l'audience appuient la conclusion de la Commission. En outre, la preuve démontre qu'aucune plainte judiciaire ne fut déposée contrairement à ce qu'a déclaré le demandeur. À ce sujet, il est possible de faire référence aux propos suivants qui furent échangés dans le cadre de l'audience (voir dossier du tribunal p. 619) :

Q.             But to your knowledge, is there any warrant of arrest... has been put against you?

A.             Sir, if the case had gone to the court, yes, they would have made a warrant of arrest. But police does not allow the case to go to the court.

Q.             When you mention in your Personal Information Form that (inaudible) was... was a court file, what court are you referring to?

A.             If there was a warrant of arrest, it would have been from the district (inaudible) courts from where I came from, that's where they would have made the warrant of arrest, but since there is no court case, so there's no warrant of arrest.


Q.             I'll be more precise with my question. In your Personal Information Form, you wrote that, " My son took statements from the other people, and decided to file a wwriten (sic)" we assume it's a document, "in court". What are your referring to?

A.             He was taking a statement to file a case in Kapurtala (phonetic) Court, but he did not file a case.

[mon soulignement]

[19]            En l'espèce, je suis d'avis que les conclusions formulées par la Commission quant à la crédibilité ne sont pas déraisonnables au point de justifier l'intervention de cette Cour (Hristov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 32 au paragraphe 24 (C.F. 1re inst.) (QL)).

Preuve documentaire

[20]               La Commission s'est également fondée sur la preuve documentaire afin de déterminer si la preuve présentée par le demandeur était digne de foi et convaincante. La Commission pouvait préférer la preuve documentaire plutôt que la preuve soumise par le demandeur. L'importance accordée à la preuve documentaire est une question qui relève carrément du domaine particulier d'expertise de la Commission. Si les motifs donnés par la Commission sont rationnels et s'ils peuvent être étayés par la preuve dont la Commission disposait, il n'y a pas lieu d'intervenir (Hassan c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.); Florea c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.F.) (QL)).


[21]            En évaluant la preuve documentaire, la Commission a conclu que le récit du demandeur n'était pas crédible :

After assessing the claimant's testimony and Personal Information Form (PIF) as a whole the panel is of the opinion that the documentary evidence, sent to the claimant's counsel at least 20 days prior to the hearing, does not support the claimant's allegations. Firstly, according to the documentary evidence5, the AISSF, after being banned in the mid-1980s, has lost its influence since it is no longer active: it is fragmented in different groups. Furthermore, the members have renounced to use violence. Secondly, the situation in Punjab is now in control as acts of violence are now at a low level as the militancy period ended in the mid-1990s6. Thirdly, the police's practices and behaviours consist of tracing high-profile militants that are key persons in fund-raising or building up the infrastructure of a movement for the independence of Khalistan, or suspected of a terrorist attack7. Fourthly, the pattern of disappearance appears to have come to an end according to the documentary evidence8. Lastly, the claimant did not demonstrate that he had the profile leading to police to perceive him as having contacts with militants. Confronted, the claimant provided no additional information and/or insight and reiterated the allegations contained in his PIF.

[mon soulignement]

[22]            À l'appui de ces propos, la Commission fait notamment référence à la preuve documentaire dont les rapports suivants : Report on Fact-finding Mission to Punjab, March-April 2000; India, Break the cycle of immunity and torture in Punjab; U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, 2002, India.


[23]            Plus particulièrement, en ce qui à trait aux conclusions concernant le fils du demandeur et l'incident de décembre 2000, le demandeur prétend que la Commission a erré en concluant que l'arrestation de décembre 2000 est invraisemblable et en affirmant que même si le fils du demandeur avait été membre de l'AISSF, ceci n'établit pas qu'il pourrait être perçu en 2000 comme ayant des contacts avec des terroristes. Il s'agit là, de pures conclusions de faits qui relèvent de l'expertise de la Commission et qui s'appuient sur la preuve documentaire. Le demandeur fut également confronté à ce sujet, et les propos suivants furent échangés (voir dossier du tribunal p. 619) :

Q.             In your Personal Information Form, re... regarding the event of December, 2000, you mention that your son and yourself were questioned by the police about militants.

A.             Yes. Yes, we were questioned, but we have no connection with the terrorists.

Q.             If you had no connection with militants or terrorists, why would the police believe that you or your son would have information about terrorists?

A.             Police can arrest anybody, police does not ask anybody.

Q.             But why would they think that you would have... you or your son, have information about terrorists or militants?

A.             This police should know. What can I say?

-                Okay, no further questions, so...

[24]            De plus, le demandeur soutient que la Commission a omis de faire référence à la    pièce P- 5 qui mentionnait ce qui suit :

That Massa Singh Khaira's friend Gurdev Singh was killed due to police's beating. Massa Singh, his son and other asked for the arrest of culprits and justice. Due to this police arrested Massa Singh and his son. They were badly beaten by the police. Police also called him and his son in the police station for questioning.

...

That Massa Singh's son did courage to file court case against police, but this action gave further police's problem. Police arrested and tortured him and his both (sic) sons and beat his wife and daughter and Police (sic) insulted female members. Massa Singh and his younger son were released by the police, but police did not release his elder son.

[25]            À l'audience, le demandeur fut interrogé par rapport à la pièce P-5. À ce sujet, les propos suivants furent échangés (voir dossier du tribunal pp. 613-14) :

Q:             The Sarpanch says that your son was disappeared by the police?

A.             Yes, please.

Q.             And is that what you believe, too?

A.             Yes, I admit that nothing is being known about 'til now.

Q.             Okay. There are documents that suggest that police doesn't do this anymore in Punjab.

A.             I'm telling you what I have experienced, personally.

Q.             Your Sarpanch writes that your son... It's not very good English, but he said, "Did courage to file court case against", there's a word missing, "police (sic). But this action gave further problems." You say that there were no court case.

A.             No, please.

Q.             Was this Sarpanch letter translated to you?

A.             This letter came from India. What is the necessity to translate it to me?

...             

[26]            À la lumière des propos énoncés précédemment, il est clair que la Commission a pris en considération la pièce P-5.


[27]            Par ailleurs, il est bien établi que la Commission est présumée avoir considéré toute la preuve (Florea, supra). Aussi, le simple fait que des éléments de la preuve documentaire ne soient pas mentionnés dans les motifs ne rend pas la décision nécessairement viciée (Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Hundal, [1994] A.C.F. no 356 au paragraphe 6 (C.A.F.) (QL); Hassan, supra). Il est bien établi que les motifs de la décision de la Commission ne doivent pas être lus de façon microscopique mais plutôt appréciés dans leur ensemble (Miranda c. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 63 F.T.R. 81). Dans la mesure où l'ensemble de la preuve permettait raisonnablement à la Commission de conclure que le demandeur n'était pas crédible, cette Cour ne devrait pas intervenir (Garcia c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),[1994] A.C.F. no 635 au paragraphe 11 (C.F. 1re inst.) (QL)). En conséquence, l'intervention de cette Cour n'est pas justifiée.

[28]            En conclusion, la Commission s'est acquittée de ses obligations sans commettre d'erreur susceptible de révision. À la lumière des propos énoncés précédemment et de la preuve documentaire à l'appui, je suis d'avis que les conclusions de la Commission ne sont pas manifestement déraisonnables. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les procureurs conviennent qu'aucune question d'importance générale ne se soulève en l'espèce.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de révision judiciaire de la décision de la Commission en date du 7 mai, 2003 soit rejetée. Aucune question d'importance générale ne sera certifiée.

                                                                               « Luc Martineau »                   

                                                                                                     Juge                              

                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :                IMM-3879-03

INTITULÉ :               MASSA SINGH KHAIRA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                        8 JANVIER 2004

DATE DE L'AUDIENCE :                      MONTRÉAL (QUÉBEC)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                             L'HONORABLE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                             15 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Me MICHEL LE BRUN                                   POUR LE DEMANDEUR

Me MICHÈLE JOUBERT                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ME MICHEL LE BRUN                                  POUR LE DEMANDEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

MORRIS ROSENBERG                                  POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

MONTRÉAL (QUÉBEC)


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