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     Date : 19991104

     Dossier : T-971-99


OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 4 NOVEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE McGILLIS

ENTRE :

     MERCK FROSST CANADA & CO.,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE,

     intimé.


     ORDONNANCE


     Pour les motifs prononcés de vive voix, la requête est rejetée avec dépens.





                                 D. McGillis
                            
                                     Juge

OTTAWA



Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.



     Date : 19991104

     Dossier : T-971-99




ENTRE :

     MERCK FROSST CANADA & CO.,

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE,

     intimé.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     [Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le 4 novembre 1999.]


LE JUGE McGILLIS

[1]      L'avocat de la requérante a présenté en application de la règle 302 des Règles de la Cour fédérale (1998) une requête en vue de modifier la demande de contrôle judiciaire attaquant la décision prise par le ministre de la Santé (" Ministre "), le 2 juin 1999, de communiquer certains documents sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information , L.R.C. (1985), ch. A-1. Plus particulièrement, il souhaite ajouter dans sa demande une allégation contestant une autre décision prise par le Ministre le 5 octobre 1999 par laquelle ce dernier a choisi de communiquer certains autres documents. La requérante a présenté la requête en modification de sa demande existante de contrôle judiciaire parce qu'elle a omis d'introduire, dans le délai prescrit au paragraphe 44(1) de la Loi sur l'accès à l'information, une demande attaquant la décision du 5 octobre 1999.

[2]      Au soutien de sa requête, l'avocat de la requérante a déposé son propre affidavit. L'avocat de l'intimé a informé la Cour qu'il ne s'opposait pas à ce que l'avocat de la requérante présente des arguments fondés sur cet affidavit, à la condition que la Cour ne s'appuie pas sur les questions " litigieuses " soulevées par celui-ci. En réponse, l'avocat de la requérante a signalé qu'il avait déposé l'affidavit uniquement pour présenter différentes pièces documentaires à la Cour et qu'il ne se fonderait sur aucune question litigieuse faisant l'objet d'une déposition dans l'affidavit. Compte tenu de cette déclaration faite par l'avocat de la requérante, j'ai accordé à ce dernier, conformément à la règle 82, l'autorisation de présenter à la Cour des arguments fondés sur les pièces documentaires jointes à son affidavit.

[3]      L'avocat de la requérante a notamment fait valoir que la règle 302 envisage le fait que plus d'une décision puisse être contestée dans le cadre d'une demande lorsque ces décisions font partie d'un processus continu et que les faits sont différents. Bien que ce principe puisse s'appliquer dans certaines situations de faits restreintes, les éléments de preuve produits en l'espèce établissent que les documents devant être communiqués en vertu de la décision du 5 octobre 1999 " ne sont pas les mêmes documents " que ceux visés par la décision antérieure. Compte tenu des éléments de preuve limités que comporte le document, je suis arrivée à la conclusion que la requérante n'a pas réussi à montrer que les situations de faits sous-jacentes aux deux décisions sont liées, ni que la décision du 5 octobre 1999 a été prise dans le cadre d'un processus continu. J'ai donc conclu en l'espèce, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, que la demande produite dans la présente instance ne devait pas être modifiée de manière à viser la décision datée du 5 octobre 1999.

[4]      La requête est rejetée avec dépens.




                                     ______________________
                                         Juge

OTTAWA

Le 4 novembre 1999







Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER :                  T-971-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MERCK FROSST CANADA & CO. c. LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE
LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 4 novembre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE MCGILLIS LE 4 NOVEMBRE 1999.



ONT COMPARU :

M. Louis Brousseau                          POUR LA REQUÉRANTE
M. Dogan Akman                          POUR L'INTIMÉ


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy, Tétrault                          POUR LA REQUÉRANTE

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada

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