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Date : 20041028

Dossier : T-1508-02

Référence : 2004 CF 1529

ENTRE :

                                                   TRAWLERCAT MARINE INC.

                                                        et GRAHAM N. PFISTER

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                          - et -

                                                              GENE FOLDEN et

                              AMERIYACHT, UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE MÉTRO

                                                                                                                                          défendeurs

                                              TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                Il y a eu désistement de la présente action visant à obtenir différents chefs de réparation relativement à des designs de catamarans à moteur. La défenderesse Ameriyacht, une société du groupe Métro (ci-après appelée la défenderesse), a présenté son mémoire de frais pour taxation suivant l'article 402 des Règles.


[2]                Le demandeur, Graham N. Pfister (ci-après appelé le demandeur), a déposé un avis d'intention d'agir en son propre nom par suite de la convocation pour la taxation des dépens obtenue par la défenderesse. Afin de m'assurer que le demandeur comprenait le processus qui allait se dérouler, j'ai fait les commentaires suivants au début de l'audience (qui s'est tenue au moyen de la téléconférence) :

·            Suivant les articles 4 et 5.1 de la Loi sur les Cours fédérales qui définissent la Cour et l'article 2 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui définit l'officier taxateur, je ne suis pas la « Cour » au sens du paragraphe 400(1) et de l'article 402 des Règles et je n'ai donc pas compétence pour rendre l'ordonnance « contraire » envisagée par ce dernier article, à savoir de modifier ou de supprimer le droit de la défenderesse aux dépens.

·            Ma compétence découle de l'article 405 des Règles en vertu duquel je peux décider tour à tour du droit à chacun des éléments de dépens et du montant de ceux-ci de manière à transformer une adjudication de dépens en un montant d'argent précis.

[3]                Le demandeur a, avec l'avocat de la défenderesse, clarifié le sens et l'objet de l'élément 26 (taxation des dépens), droits et frais d'agence, au montant de 49,50 $. Le demandeur a contesté les débours de télécopie et de messagerie réclamés pour des montants de 489,00 $ et de 58,70 $ respectivement. Il a fait valoir qu'on avait disposé de suffisamment de temps pour se contenter de poster la plupart des documents. Subsidiairement, on aurait pu avoir recours à l'Internet.


[4]                La défenderesse a fait valoir que le monde moderne exige un processus rapide par l'entremise de la technologie, comme les transmissions par télécopieur, pour lesquelles on réclame en l'espèce 1,00 $ par page. La cliente serait comprise dans les destinataires des documents expédiés. La dépense nécessaire à la recherche des menus détails des débours dépasserait le montant des débours eux-mêmes. La messagerie est utilisée pour transporter des documents d'un bureau d'avocats à un autre.

Taxation


[5]                L'utilisation du télécopieur et de la messagerie est commune en cette époque de gestion des instances, mais cela ne peut pas faire partie des frais de justice susceptibles d'indemnisation si ces frais sont excessifs. J'exercerai mon pouvoir discrétionnaire à l'égard des débours, conformément à l'approche que j'ai adoptée dans la décision Carlile c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) (1997), 97 D.T.C. 5284 (O.T.), à la page 5287, et à l'opinion du lord juge Russell dans l'arrêt Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All E.R. 603, à la page 608, selon laquelle la taxation des dépens constitue une [traduction] « justice sommaire, en ce sens que de nombreuses approximations sensées sont faites » pour aboutir à un résultat raisonnable de dépens. En l'espèce, la preuve est vague sur certains points. Moins il y a d'éléments de preuve produits, plus la partie réclamante est liée par l'exercice du pouvoir discrétionnaire de l'officier taxateur qui doit être conservateur par souci d'austérité afin d'éviter que le payeur des dépens ne subisse un préjudice. Toutefois, des dépenses sont effectivement nécessaires pour faire progresser le litige : un résultat de zéro dollar serait absurde comme taxation. J'accorde des montants réduits de 350,00 $ et de 45,00 $ respectivement pour la télécopie et la messagerie. Le mémoire de frais de la défenderesse, présenté pour un montant de 3 080,64 $, est taxé et accordé au montant de 2 917,25 $.

« Charles E. Stinson »

     Officier taxateur

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 28 octobre 2004

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                    T-1508-02

INTITULÉ :                                                                   TRAWLER CAT MARINE INC. et al.

c.

GENE FOLDEN et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                            VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                                           LE 12 OCTOBRE 2004, PAR TÉLÉCONFÉRENCE AVEC METEGHAN (NOUVELLE-ÉCOSSE) ET VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :         CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS:                                                  LE 28 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Graham N. Pfister                                                            POUR SON COMPTE

Douglas G. Schmitt                                                          POUR LA DÉFENDERESSE AMERIYACHT, UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE MÉTRO

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McEwen, Schmitt & Co.                                                  POUR LA DÉFENDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)                                  AMERIYACHT, UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE MÉTRO


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