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Date : 20000802


Dossier : IMM-4435-98

ENTRE :

     NAGMEH SHAHLA et

     REZA SHAHLA

     demandeurs

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur

     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

CHARLES E. STINSON

Officier taxateur


[1]          Le défendeur a présenté un mémoire de dépens conformément à l'ordonnance de la Cour datée du 12 août 1999, qui rejetait la demande de contrôle judiciaire et accordait les dépens au défendeur. Les demandeurs ont eu l'occasion de présenter des observations à ce sujet mais ils s'en sont abstenus.

[2]          Les Règles de la Cour fédérale (1998) n'envisagent pas le cas où un plaideur, ayant été dûment avisé de la taxation des dépens mais s'abstenant de comparaître, profiterait des décisions prises par un officier taxateur qui aurait abandonné sa position de neutralité pour défendre les intérêts de ce plaideur et contester certains articles d'un mémoire de dépens. Par contre, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles illégaux, c'est-à-dire, non prévus par le jugement et le tarif. J'ai examiné chacun des articles figurant dans le mémoire de dépens du défendeur ainsi que les pièces justificatives, en tenant compte de ces éléments.

[3]          Le mémoire de dépens contient des réclamations de 500 $ et de 200 $ pour la préparation de la demande de suspension et pour la comparution. Les ordonnances prononcées par la Cour en date des 2 et 4 septembre 1998 sont muettes au sujet des dépens. Les officiers taxateurs ne peuvent exercer le pouvoir attribué par la règle 400(1). Ce pouvoir est exercé par la Cour dans le cadre de la décision prononcée dans une instance particulière et doit être clairement précisé. La Règle 409 est de nature facultative et se limite aux facteurs énumérés à la règle 400(3). Les arguments et les documents présentés par le défendeur ne m'ont pas convaincu du contraire. Par conséquent, je supprime le montant de 700 $ mais autorise pour le reste le mémoire de dépens.

[4]          Le mémoire de dépens du défendeur, qui s'élevait à 2 127,22 $, est taxé pour un montant de 1 427,22 $.

                                 « Charles E. Stinson »
                             __________________________
                                 Officier taxateur

Vancouver (Colombie-Britannique), le mercredi 2 août 2000.



Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



DOSSIER :                  IMM-4435-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Nagmeh Shahla et al c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

    


TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES


TAXATION DES DÉPENS -

MOTIFS DE :              CHARLES E. STINSON
EN DATE DU :              mercredi 2 août 2000



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Timothy James Healy              POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général          POUR LE DÉFENDEUR
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