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Date : 20011207

Dossier : T-59-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1348

ENTRE :

                                                                JEAN-GUY SAVARD

                                                                                                                            Partie demanderesse

                                                                                  et

                                                               SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                   

                                                                                                                                Partie défenderesse

                                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                 Il s'agit d'une requête de la partie demanderesse en vertu des règles 51 et 369 des Règles de la Cour fédérale, 1998, visant à en appeler de l'ordonnance du protonotaire Me Richard Morneau datée du 23 octobre 2001.

[2]                 La décision du protonotaire Me Richard Morneau se lit comme suit:


Requête de la partie demanderesse visant à obtenir une ordonnance rejetant la présentation d'un mémoire de conférence préparatoire contre la partie défenderesse pour non respect des Règles 7(1), 7(2), 259, 262, 359, 369 des Règles de la Cour Fédérale (1998).

                                                              ORDONNANCE

Requête rejetée, frais à suivre.

[3]                 Comme il s'agit d'un appel d'une décision du protonotaire, la Cour croit utile de rappeler la décision Canada v. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 F.C. 425, à la page 454:

J'estime que ces ordonnances ne doivent être révisées en appel que dans les deux cas suivants:

a) elles sont manifestement erronées, en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits,

b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause.

Dans ces deux catégories de cas, le juge des requêtes ne sera pas lié par l'opinion du protonotaire; il reprendra l'affaire de novo et exercera son propre pouvoir discrétionnaire.

[4]                 C'est cette décision qui doit nous guider lorsque la Cour est saisie d'une demande en révision d'une décision du protonotaire.


[5]                 Je n'ai aucune hésitation à exclure le paragraphe b) immédiatement puisque cette question ne peut en aucun cas avoir une influence déterminante sur la solution des questions en litige; reste à savoir si la décision du protonotaire dans ce cas-ci est soit manifestement erronée dans le sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits.

[6]                 Dans le cas qui nous occupe, après avoir examiné tous les documents au dossier, le protonotaire n'avait pas à examiner si l'avis de conférence préparatoire daté du 28 août 2001 et délivré par M. Jean-Pierre Poggi, agent du greffe, contenait une erreur.

[7]                 Le protonotaire devait examiner si une requête demandant le rejet de la présentation d'un mémoire de conférence préparatoire contre la partie défenderesse pour le non respect de certaines règles devait être accueillie.

[8]                 Il apparaît clair des documents déposés par les deux parties qu'il y a une preuve contradictoire concernant la décision prise par le greffier de fixer la date de la conférence préparatoire; à cet effet, il arrive fréquemment que certaines auditions, en personne ou par téléphone, puissent être remises pour différentes raisons.

[9]                 Il semble que les faits présentés par le demandeur ainsi que la réponse de la partie défenderesse ont tous été présentés au protonotaire et ce dernier a décidé de rejeter la requête.


[10]            La Cour doit faire remarquer d'abord que la partie demanderesse n'a pas été condamnée aux frais puisque les frais sur ladite requête, tel que mentionné par le protonotaire, sont "à suivre", ce qui signifie que la partie qui aura gain de cause, à la fin, pourra avoir droit aux frais de ladite requête.

[11]            Par ailleurs, j'ai eu beau examiné, en détail, les documents fournis par la partie demanderesse et je n'ai pas trouvé en quoi la partie demanderesse subit un préjudice dû au fait que la conférence préparatoire se serait tenue avec quelques semaines de retard. Qui plus est, l'audition de la présente requête en appel de la décision du protonotaire aura pour effet de retarder encore davantage la tenue de ladite conférence préparatoire et incidemment, l'audition éventuelle qui s'ensuivra.

[12]            Je dois faire remarquer à la partie demanderesse également qu'elle n'a pas démontré en quoi le protonotaire se serait trompé dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ou encore quel est le mauvais principe qui a été appliqué ou finalement, quels sont les faits qui ont été l'objet d'une fausse appréciation.


[13]            Je puis comprendre que la partie demanderesse éprouve certaines frustrations à ce que la conférence préparatoire ait pu être retardée, mais elle n'a pas réussi à me faire la démonstration que l'agent du greffe ait agi de mauvaise foi ou encore que la partie défenderesse ait posé un geste répréhensible.

[14]            Je dois faire remarquer également à la partie demanderesse que ses accusations de collusion entre la partie défenderesse et les agents du greffe sont tout à fait sans fondement et tout à fait injustifié dans les circonstances.

[15]            Je n'au aucune hésitation à conclure que la partie demanderesse n'a pas réussi à démontrer que la décision du protonotaire devait être mise de côté.

                                     O R D O N N A N C E

[16]            LA COUR ORDONNE QUE la requête visant à en appeler de l'ordonnance du protonotaire Me Richard Morneau soit rejetée.

[17]            Frais à suivre l'issue du dossier.

Pierre Blais                                       

Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 7 décembre 2001

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