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Date : 20000525

Dossier : IMM-2994-99

ENTRE :

                                       BAN LAN CHEN,

                                                                                         demandeur,

                                                  - et -

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                               ET DE L'IMMIGRATION,

                                                                                          défendeur.

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale à l'égard de la décision d'une agente des visas (l'agente des visas) du Consulat général du Canada à Hong Kong qui a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.


[2] Le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente à l'Ambassade du Canada à Beijing dans la catégorie travailleur indépendant à titre de programmeur (génie et science) en 1996 et le 3 août 1998, le dossier a été transmis au bureau du Consulat général du Canada à Hong Kong.

[3] Le demandeur a obtenu des diplômes en électrotechnologie et automatisme de l'université de Nanjing à Nanjing, République populaire de Chine, en 1992 et en informatique théorique et appliquée de l'Université du sud-est à Nanjing en 1997. Le demandeur a commencé à travailler comme programmeur en 1992.

[4] Le demandeur a été interviewé par l'agente des visas dans les locaux du Consulat général du Canada à Hong Kong le 18 mai 1999 et a été informé ensuite par une lettre datée du 21 mai 1999 du fait que sa demande de résidence permanente avait été refusée parce qu'il n'avait obtenu que 68 points sur les 70 nécessaires. Les points ont été attribués de la façon suivante :

Âge                                                                               10

Demande par profession                                                10

Préparation professionnelle spécifique                15

Expérience                                                                    6

Emploi réservé                                                  0

Facteur démographique                                                 8

Éducation                                                                      13

Anglais                                                              2

Français                                                                        0

Personnalité                                                                  4                 

Total                                                                             68[1]


[5]         La présente demande concerne l'attribution de 4 points sur 10 dans la catégorie personnalité. L'agente des visas est arrivée à ce score, tel qu'elle le relate dans l'affidavit déposé en réponse à la présente demande, en considérant des facteurs comme « l'absence de réseau de soutien au Canada, le fait qu'il ait apparemment déployé peu d'efforts pour trouver un emploi, l'absence de solution de rechange au cas où il ne trouverait pas du travail » .[2]

[6]         La conclusion concernant « le fait qu'il ait apparemment déployé peu d'efforts pour trouver un emploi » de la part du demandeur est contestée pour un motif lié à l'équité procédurale.

[7]         Voici le témoignage du demandeur sur ce point :

[TRADUCTION]

L'agente des visas m'a également demandé comment je m'étais préparé pour entrer sur le marché du travail canadien. J'ai répondu que j'avais visité un certain nombre de sites web pour y rechercher un emploi et pour obtenir des renseignements sur le marché du travail, notamment le site web de Développement des ressources humaines Canada. Sur ce site web, j'ai trouvé des renseignements sur les taux de chômage au Canada en général (10 %) et à Toronto en particulier (7 %).

J'ai également informé l'agente des visas que j'avais déposé mon curriculum vitae dans un certain nombre de sites web de recherche d'emploi notamment « hot jobs » et « monster » . Lorsqu'elle m'a demandé si j'avais téléchargé quoi que ce soit pour confirmer ces démarches, j'ai répondu que je ne l'avais pas fait mais j'ai écrit sur un papier mon nom d'usager et mon mot de passe et l'ai offert à l'agente des visas mais celle-ci l'a refusé et ne l'a même pas regardé.


Avant l'interview, je n'ai reçu aucune indication précisant que je devais apporter des éléments confirmant les démarches faites pour trouver un emploi.

Avant l'interview, je n'ai reçu aucune indication me précisant que je devais apporter avec moi des éléments de preuve pouvant confirmer que j'avais déposé des demandes d'emploi auprès de divers organismes y compris des sites web sur Internet.

Je ne me souviens pas qu'on m'ait demandé au cours de l'entrevue de fournir des éléments pouvant confirmer que j'avais recherché sur Internet des renseignements concernant des emplois.[3]

[8]         Voici le témoignage de l'agente des visas sur ce point :

J'ai demandé à M Chen quelles étaient les démarches qu'il avait entreprises pour se trouver un emploi au Canada. M Chen a affirmé avoir téléchargé à partir d'Internet des renseignements concernant les possibilités d'emploi au Canada mais n'a pas été en mesure de me fournir de preuve à ce sujet au cours de l'entrevue.

M Chen a également affirmé avoir déposé une demande sur le site web de recherche d'emploi « Hot Jobs » sur Internet mais n'a pas été en mesure de fournir aucun document confirmant cette affirmation. Je ne me souviens pas que M Chen ait jamais offert de me fournir son nom d'usager ou mot de passe pour les sites web de recherche d'emploi où il affirme avoir déposé une demande.

Avant l'entrevue, je n'ai pas demandé à M Chen d'apporter des documents faisant état des démarches effectuées pour se trouver un emploi mais je m'attends à ce que les demandeurs apportent à l'entrevue tous les documents dont ils disposent pour appuyer leurs affirmations. Nous nous attendons à ce que les demandeurs sachent que les agents d'immigration essaient de déterminer si ces derniers ont de bonnes perspectives d'emploi au Canada. Il est facile d'obtenir des copies papier des recherches d'emploi effectuées sur Internet et je m'attends à ce que quelqu'un qui a recherché un emploi sur Internet ait imprimé les renseignements concernant les offres d'emploi. M Chen n'a pas été en mesure de me fournir une preuve documentaire concernant sa recherche d'emploi sur Internet et je me demande dans quelle mesure il a vraiment cherché du travail au Canada sur Internet.[4]


[9]         Il est vrai que c'est au demandeur d'apporter des éléments concernant sa personnalité mais dans les circonstances, j'estime qu'il était inéquitable de tirer une conclusion aussi rigoureuse de son omission d'apporter des copies papier des renseignements téléchargés.

[10]       Dans la présente espèce, l'agente des visas en est arrivée à une conclusion négative sur la personnalité du demandeur, ce qui en fait constitue une conclusion négative au sujet de sa crédibilité. Si l'agente des visas avait cru aux déclarations du demandeur, elle n'aurait pas demandé des preuves documentaires. Rien dans le dossier ne justifiait les soupçons de l'agente des visas à l'égard des déclarations du demandeur et par conséquent, les attentes de l'agente des visas n'étaient pas justifiées.

[11]       D'après les éléments de preuve, le demandeur n'a pas été avisé qu'il devait apporter une preuve documentaire des recherches informatiques effectuées. En l'absence d'un tel avis, si, après avoir commencé l'entrevue, l'agente des visas avait estimé nécessaire la présentation de preuves documentaires, j'estime qu'elle aurait dû donner au demandeur l'occasion de se procurer la preuve documentaire pertinente pour qu'il la dépose par la suite. Mieux encore, ils auraient pu fouiller ensemble sur Internet pour y trouver la preuve des efforts déployés par le demandeur. Comme cela a été mentionné plus haut, au cours de l'entrevue, le demandeur a fourni son nom d'usager et son mot de passe pour faciliter ce genre de recherche et même si l'agente des visas déclare ne pas se souvenir que le demandeur l'ait fait, si elle avait donné suite à l'offre de celui-ci, elle aurait pu obtenir immédiatement les éléments de preuve désirés.


[12]       J'estime que dans un dossier limite comme celui du demandeur, il était inéquitable et contraire à l'équité procédurale que l'agente des visas impose au demandeur ses attentes et base ensuite sa décision sur elles.

[13]       Par conséquent, j'annule la décision de l'agente des visas et renvoie l'affaire pour nouvelle instruction à un autre agente des visas.

(Signé) « Douglas Campbell »

          Juge

Le 25 mai 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-2994-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         BAN LAN CHEN

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                              VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 23 MAI 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :         25 MAI 2000

ONT COMPARU:

Dennis Tanack                                                   POUR LE DEMANDEUR

Rama Sood                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dennis Tanack

Avocats                                                             POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général                                                  POUR LE DÉFENDEUR

du Canada



     [1]       Dossier du tribunal, p. 2.

     [2]             Dossier de demande du demandeur, p. 15.

     [3]             Ibid, p. 5.

     [4]             Ibid, p 14 à 16.

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