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                                                  Date : 19981109

                                              Dossier : T-2520-93

ENTRE

             RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYAR RT,

                                                    demanderesse,

                                et

                          APOTEX INC.,

                                                    défenderesse.

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

         

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]        Il est manifeste que pendant quelque quatre années après la clôture des procédures, aucun progrès n'a été fait en l'espèce. Un avis d'examen de l'état de l'instance a été envoyé à la demanderesse pour l'obliger à donner les raisons pour lesquelles l'action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. Je note qu'il existe également une demande reconventionnelle qui n'a pas non plus été poursuivie, mais qu'aucun avis d'examen de l'état de l'instance n'a été envoyé relativement à cette demande reconventionnelle.

[2]        Je note que les brevets litigieux en l'espèce étaient datés de 1989 et de 1990, et que la première contrefaçon aurait été commise en 1989. La demanderesse a répondu à l'avis, disant que rien n'avait été fait dans ce dossier alors qu'un autre était poursuivi. L'autre dossier, impliquant une autre partie défenderesse, a été réglé l'année dernière et, avant que l'avis d'examen de l'état de l'instance n'ait été envoyé, la demanderesse avait tenté de continuer cette action et avait cherché à établir un calendrier des autres mesures. Toutefois, il n'est pas allégué qu'elle a pris une nouvelle mesure, ce qu'elle est libre, bien entendu, de faire.

[3]        La défenderesse dit, à juste titre à mon avis, qu'à ce stade, il incombe à la demanderesse de donner les raisons pour lesquelles les actions ne devraient pas être rejetées. Selon la défenderesse, la demanderesse devrait, en fait, être tenue de prouver qu'il n'existe pas de faits qui permettraient à un défendeur d'avoir gain de cause dans une requête traditionnelle en rejet pour défaut de poursuivre. Apparemment, le demandeur considère qu'il suffit d'indiquer qu'il ne désirait pas abandonner l'affaire, qu'il avait un motif du retard et qu'il désire aller de l'avant sous contrôle.

[4]        Je note que la règle 380 prévoit qu'un avis d'examen de l'état de l'instance peut être envoyé si les actes de procédure ne sont pas clos et que 6 mois se soient écoulés, ou si aucune partie n'a déposé de demande de conférence préparatoire et que 360 jours se soient écoulés depuis la délivrance de la déclaration.    Le formulaire 381, qui doit être utilisé dans de tels cas, prévoit invariablement qu'une des parties doit « justifier les raisons » . Je ne pense pas qu'après un tel bref délai dans une action dans laquelle la preuve n'est pas examinée, un demandeur soit tenu de prouver, sans déposer des éléments de preuve, que le défendeur n'a pas été désavantagé avant d'avoir l'autorisation d'agir. Un défendeur sérieusement désavantagé peut toujours se prévaloir de la règle 167 pour produire la preuve de la façon dont il a été désavantagé. L'avis d'examen de l'état de l'instance a suivi, mais pas immédiatement, une période de quatre ans d'inactivité. La même règle s'applique aux deux retards.

[5]        À mon avis, ce qui s'impose est que la demanderesse doit prouver qu'il existe une raison du retard, et qu'elle est prête et disposée à agir. Cela ne veut pas dire qu'un retard, à l'entrée en vigueur des nouvelles règles, serait excusé au moyen d'une simple preuve de la volonté d'aller de l'avant avec la gestion de l'instance. En l'espèce, bien entendu, le principal retard a eu lieu avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles. La demanderesse a justifié le retard de quatre ans, et elle avait indiqué la volonté d'agir au moins sans se presser. La demanderesse a maintenant indiqué la volonté d'agir en vertu des nouvelles règles, en matière de gestion des instances.

[6]        Je suis convaincu que la présente instance devrait être poursuivie.

                          ORDONNANCE

          Étant convaincue que la présente instance devrait être poursuivie,

LA COUR ORDONNE :

1.    La présente instance est poursuivie à titre d'instance à gestion spéciale;

2.    Dans un délai de 14 jours à partir de la date de la présente ordonnance, les avocats des parties se réuniront, comme le prévoit la règle 257, pour tenter de limiter les points litigieux;

3.    Les deux parties doivent, dans un délai de 30 jours par la suite, signifier des affidavits de documents.

                                  Peter A.K. Giles   

                                       P.A.

TORONTO (ONTARIO)

Le 9 novembre 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-2520-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Richter Gedeon Vegyészeti Gyar RT

                                    et

                                    Apotex inc.

REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO EN APPLICATION DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE PAR :                    Le protonotaire adjoint Giles

EN DATE DU                          lundi 9 novembre 1998

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Avisar, Hunt & Yan

Avocats

750 - 130, rue Slater

Ottawa (Ontario)

K1P 6E2                           pour la demanderesse

Goodman, Phillips & Vineberg

Avocats

250, rue Yonge, pièce 2400

Toronto (Ontario)

M5B 2M6                           pour la défenderesse


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    Date : 19981109

                Dossier : T-2520-93

ENTRE

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYAR RT,

                      demanderesse,

                 et

           APOTEX INC.,

                      défenderesse.

                                     

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET         ORDONNANCE

         

                                      

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