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     Date : 19990507

     Dossier : T-2363-96

ENTRE :

     BIO-SUPPORT INDUSTRIES LTD., OBUS FORME LTD.,

     GLOBAL UPHOLSTERY CO. LIMITED, et

     GLOBAL UPHOLSTERY COMPANY,

    

     demanderesses,

     - et -

     ALLSEATING CORPORATION,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

    

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1]      Le numéro de dossier de la présente affaire montre que le délai de 360 jours qui a commencé à courir lors du dépôt de la déclaration est expiré depuis longtemps. En plus, le dossier n'est toujours pas rendu à l'étape où il est possible de demander la tenue d'une conférence préparatoire.

[2]      La demanderesse allègue que le retard est en grande partie survenu avant l'entrée en vigueur des nouvelles Règles. Chose certaine, depuis avril 1998, aucun retard excessif n'est exclusivement attribuable à la demanderesse. La défenderesse a tenté de blâmer la demanderesse pour le retard mais, si la défenderesse avait subi un préjudice important, elle aurait pu présenter une requête en vue d'obtenir le rejet de l'action pour défaut de poursuite, ce qu'elle n'a pas fait.

[3]      Depuis avril 1998, beaucoup de temps a été consacré à des requêtes qui, si l'action était rejetée, n'auraient servi à rien.

[4]      La plus récente addition au dossier consiste en une défense modifiée et une demande reconventionnelle déposées tandis qu'un examen de l'état de l'instance était en cours.

[5]      Lorsque les examens de l'état de l'instance touchant des affaires moins récentes ont été effectués, il arrive que ce genre de dépôts ne soient pas pratiques mais, pour l'instant, ils permettent d'éviter des retards supplémentaires. Ils doivent toutefois être entendus et tranchés en fonction de l'examen de l'état de l'instance qui se fondera sur l'état du dossier au moment où l'avis d'examen a été envoyé.

[6]      L'avocat m'a fait remarquer qu'une demande reconventionnelle a été déposée dans la présente affaire en plus de l'action principale. Un " avis d'examen de l'état de l'instance " a été envoyé à toutes les parties mentionnées dans l'intitulé de la cause, ce qui comprend toutes les parties à la demande reconventionnelle. Seule la demanderesse a été tenue de donner les raisons pour lesquelles l'instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard. La demanderesse reconventionnelle doit-elle, le cas échéant, répondre à l'avis et tenter de justifier que la demande reconventionnelle soit poursuivie séparément de l'action principale?

[7]      On peut soutenir que la demanderesse reconventionnelle n'a pas été sommée de donner les raisons pour lesquelles l'instance ne devrait pas être rejetée pour cause de retard et qu'elle n'a donc pas à agir. S'il était décidé de radier l'action, et si la demande reconventionnelle était intimement liée à celle-ci, on pourrait penser que la demande reconventionnelle ne sera pas prise en compte. Il est à espérer qu'un nouvel avis de justification serait envoyé à la demanderesse reconventionnelle avant qu'il y ait rejet de sa demande.

[8]      L'envoi d'un autre avis de justification signifierait que les parties, leurs avocats, le greffe et la magistrature seraient tous sollicités une seconde fois. Or, il serait plus efficace que les demanderesses reconventionnelles saisissent l'occasion de répondre à l'avis d'examen qui leur a été envoyé et tentent de justifier la poursuite distincte de leurs demandes reconventionnelles le cas échéant. Cette réponse devrait préciser qu'elle vise également à étayer la poursuite de la demande reconventionnelle de sorte que le greffe puisse fixer le délai dans lequel les défenderesses reconventionnelles devront répondre à la demande reconventionnelle.

[9]      La réponse de la défenderesse, demanderesse reconventionnelle, permettra à la fois que l'ordonnance portant continuation de l'instance autorise expressément la poursuite de la demande reconventionnelle dans l'éventualité où l'action était continuée et qu'aucun autre avis d'examen de l'état de l'instance n'ait à être donné.

     ORDONNANCE

     Je suis convaincu que la présente instance et la demande reconventionnelle doivent être poursuivies, et j'ordonne qu'elles le soient à titre d'instance à gestion spéciale.

     Il est en outre ordonné que toute réponse et défense reconventionnelle soit déposée au plus tard le 28 mai 1999; que toute réponse à la défense reconventionnelle soit déposée au plus tard le 7 juin 1999; et que tout affidavit de documents additionnel nécessaire soit déposé au plus tard le 21 juin 1999; que, à cette date, toute autre requête présentée en vue d'obtenir qu'une personne subisse un nouvel interrogatoire devra avoir été mise au rôle; que tout autre interrogatoire additionnel rendu nécessaire par les nouveaux actes de procédure devra être terminé avant le 10 septembre 1999; et que la conférence préparatoire devra avoir été demandée au plus tard le 1er décembre 1999.

     Dans l'éventualité où l'une ou l'autre des parties souhaiterait modifier ce calendrier avant la nomination du juge responsable de la gestion de l'instance, elle peut présenter une requête à cet effet à la Cour et le greffe déposera cette requête.

                         " Peter A.K. Giles "

                                 P.A.

TORONTO (ONTARIO)

Le 7 mai 1999

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Noms des avocats et des avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      T-2363-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :              BIO-SUPPORT INDUSTRIES LTD., OBUS FORME LTD., GLOBAL UPHOLSTERY CO. LIMITED, et GLOBAL UPHOLSTERY COMPANY

                             - et -

                             ALLSEATING CORPORATION
                        

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES LE VENDREDI 7 MAI 1999.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Bereskin et Parr

                             Avocats

                             Boîte postale 401, 40, rue King West

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 3Y2

                                     Pour les demanderesses

                             Keyser Mason Ball

                             Avocats

                             Bureau 701

                             201, City Centre Drive

                             Mississauga (Ontario)

                             L5B 2T4

                                     Pour la défenderesse


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19990507

     Dossier : T-2363-96

                             Entre :

                             BIO-SUPPORT INDUSTRIES LTD., OBUS FORME LTD.,

         GLOBAL UPHOLSTERY CO.

                             LIMITED, et

         GLOBAL UPHOLSTERY COMPANY,

     demanderesses,

                             - et -

                             ALLSEATING CORPORATION,

                    

     défenderesse.

                    

                            

            

                                                                                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                             ET ORDONNANCE

                            

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