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           Date : 20011213

      Dossier : IMM-1093-01

    Référence neutre : 2001 CFPI 1371

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

ENTRE :

    LI CHENG

demanderesse

            - et -

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

    défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(1)                 Li Cheng, citoyenne de la République populaire de Chine, a obtenu, en 1988, un diplôme en génie des logiciels du Chengdu Electronic Engineering Institute. Elle a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie d'immigrants indépendants à titre de [TRADUCTION] « Programmeuse/Analyste » . La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision, en date du 5 février 2001, par laquelle une agente des visas a refusé sa demande.


(2)                 L'agente des visas n'a attribué aucun point d'appréciation à Mme Cheng pour les facteurs de demande dans la profession et d'expérience professionnelle. Mme Cheng a obtenu un total de 63 points d'appréciation, soit sept points de moins que le nombre requis pour qu'un visa puisse être délivré.

(3)                 Dans sa lettre de refus datée du 5 février 2001, l'agente des visas a déclaré :

[TRADUCTION]

Me fondant sur l'entrevue et l'examen des documents présentés avec votre demande, je ne suis pas convaincue que vous ayez accompli un nombre substantiel de fonctions principales, dont celles qui sont essentielles pour cette profession. Par conséquent, je ne vous ai attribué aucun point d'appréciation au titre de la demande dans la profession. Comme vous n'êtes pas qualifiée pour travailler dans cette profession au Canada, je ne vous ai pas non plus attribué de point d'appréciation au titre de l'expérience.

(4)                 La demanderesse allègue, comme moyen à l'appui de la présente demande, que l'agente des visas a commis une erreur en ne lui attribuant aucun point ni au titre de la demande dans la profession ni à celui de l'expérience professionnelle au motif que la demanderesse n'avait pas accompli un nombre substantiel de fonctions principales ni comme programmeuse ni comme analyste de systèmes informatiques. Subsidiairement, la demanderesse prétend que l'agente des visas a commis une erreur en ne l'évaluant pas selon la catégorie d'analyste des systèmes informatiques, alors qu'elle avait présenté une demande tant à titre de programmeuse que d'analyste des systèmes informatiques.


(5)                 La preuve présentée à l'agente des visas est que la demanderesse est diplômée d'une université reconnue en informatique où elle a reçu une formation de quatre ans en génie des logiciels. De 1988 à 2000, la demanderesse a travaillé dans de nombreuses entreprises comme programmeuse et analyste de systèmes informatiques et a accompli quelques-unes sinon toutes les fonctions principales des programmeurs (CNP 2163), décrites dans la Classification nationale des professions (la CNP). La demanderesse a aussi plusieurs années d'expérience en tant qu'analyste de systèmes informatiques (CNP 2162), au cours desquelles elle a accompli quelques-unes sinon toutes les fonctions principales de cette profession. Parmi toutes les questions techniques que l'agente des visas lui a posées, la demanderesse n'a répondu incorrectement qu'à une seule.

(6)                   Malgré les éléments de preuve précités, l'agente des visas n'était pas convaincue que la demanderesse avait accompli un nombre substantiel de fonctions principales, dont celles qui sont essentielles pour les programmeurs ou les analystes de systèmes informatiques, à savoir :

a)                  dresser la liste des besoins à satisfaire, établir les étapes du programme et déterminer les algorithmes auxquels il faudra recourir; ou

b)                  rédiger des programmes ou des logiciels constitués d'instructions ou d'algorithmes assimilables par la machine.


(7)                 Il vaut la peine de mentionner que l'agente des visas a confirmé, lors du contre-interrogatoire, que la demanderesse serait admissible en tant que programmeuse ou analyste de systèmes informatiques si, comme cette dernière l'a allégué et présenté en preuve, elle avait effectivement accompli les fonctions en cause (page 113 du dossier de la demanderesse, lignes 3 à 6 de la page 49 de la transcription du contre-interrogatoire). L'agente des visas n'a contesté ni la véracité ni l'authenticité des éléments de preuve présentés. Selon la documentation produite par la demanderesse, cette dernière a travaillé chez Sichuan Electronic Information Co., Ltd. en qualité d'analyste programmeuse pendant trois mois, de mars à mai 1999, et a accompli les fonctions suivantes :

[TRADUCTION]

·             Concevoir et réaliser une base de données faisant partie d'un logiciel pour usage commercial, financier, etc.

·             Exécuter des logiciels d'application dans Windows et dans des réseaux, entre autres pour mettre au point et perfectionner le logiciel d'application actuellement utilisé.

·             Travailler en étroite collaboration avec nos clients et les utilisateurs. Élaborer des analyses détaillées des besoins et documenter des rapports d'explications techniques.

Selon la documentation produite, la demanderesse a aussi travaillé chez Chengdu Jinyin Card Aviation Service Co., Ltd. comme analyste en logiciels d'août 1999 jusqu'au moment de sa demande de résidence. Elle y a accompli les fonctions suivantes :

[TRADUCTION]

·             Responsable de la création d'une base de données sur la gestion des affaires de la compagnie. Installer la base de données et agir comme personne-ressource auprès des utilisateurs.

·             Responsable de l'élaboration de logiciels de gestion des ressources humaines, des salaires et de la documentation. Installer les logiciels et résoudre les problèmes de fonctionnement.

·             Responsable de l'installation et de la maintenance du système d'exploitation de la compagnie sur tous les ordinateurs.


(8)                 La demanderesse a présenté d'autres documents qui confirment des renseignements sur son travail chez Chengdu Seamless Steel-Tube Corporation, montrant, entre autres, qu'elle s'était [TRADUCTION] « occupée de la programmation des parties du projet se rapportant à l'impression, aux questions et aux statistiques et de la maintenance du système » . Elle occupait dans cette compagnie un poste d' [TRADUCTION] « ingénieur adjoint en logiciel » et a gagné des prix pour sa participation dans plusieurs projets de logiciels. Aux paragraphes 15 et 16 de son affidavit, la demanderesse a fourni des renseignements sur son expérience professionnelle au sein de plusieurs entreprises où elle a accompli les fonctions principales suivantes des programmeurs et des analystes de systèmes, décrites à la CNP :

[TRADUCTION]

15.                     [...]

a)                  rédiger des programmes ou des logiciels constitués d'instructions ou d'algorithmes assimilables par la machine; [...]

                 b)                  essayer, mettre au point, documenter et appliquer des programmes ou des logiciels; [...]

                                  c)                  assurer la maintenance de logiciels existants en y apportant les changements mineurs requis; [...]

d)                  jouer le rôle de personne-ressource en informatique auprès des utilisateurs; [...]

16.                  [...]

                                  a)                  discuter avec les clients de la nature des besoins en informatique ou des algorithmes à résoudre au moyen d'un programme; [...]

                                  b)                  subdiviser les besoins en éléments que l'on peut résoudre au moyen de la technologie informatique; [...]

                                  c)                  dresser la liste des besoins à satisfaire, établir les étapes du programme et déterminer les algorithmes auxquels il faudra recourir; [...]

d)                  mettre à l'essai et réaliser les programmes et assurer la formation des utilisateurs; [...]


(9)                 L'agente des visas ne disposait pas de preuve à l'effet contraire. Dans son affidavit, l'agente des visas déclare qu'elle n'est pas convaincue que la demanderesse ait fourni des renseignements précis concernant son travail de programmeuse ou d'analyste de systèmes. Au paragraphe 46 de son affidavit (page 11 du dossier du défendeur), l'agente des visas déclare :

[TRADUCTION]

J'étais d'avis que Mme Cheng n'avait pas expliqué de façon satisfaisante son rôle en tant que programmeuse ou analyste de systèmes quand elle a décrit ce projet. J'ai demandé à Mme Cheng de me dire précisément et en détail en quoi consistait son travail dans ce projet en tant qu'analyste de systèmes informatiques ou que programmeuse. Mme Cheng a répondu qu'elle recueillait des renseignements sur les normes de qualité, les analysait et concevait les déclarations pour le système. Elle a déclaré qu'elle travaillait avec des spécifications de modules et qu'elle avait écrit des centaines de programmes.

Selon l'agente des visas, la preuve produite par la demanderesse est que durant son emploi chez Seamless Steel-Tube Corporation, elle recueillait des renseignements sur les normes de qualité, analysait les exigences et concevait des déclarations pour le système. La demanderesse a, de plus, déclaré qu'elle travaillait avec des spécifications de modules et qu'elle avait écrit des centaines de programmes. Au paragraphe 43 de son affidavit (page 11 du dossier du défendeur), l'agente des visas ajoute :

                                  [TRADUCTION]

                                  J'ai donné à Mme Cheng la possibilité de m'éclaircir sur mes interrogations et je lui ai demandé de me donner plus de renseignements sur quelques-uns des projets sur lesquels elle avait travaillé. Mme Cheng m'a présentéquelques échantillons de ses activités professionnelles, mais ceux-ci étaient brefs et peu détaillés.


L'agente des visas a cependant admis, au contre-interrogatoire, qu'elle n'avait examiné aucun des échantillons des activités professionnelles fournis par la demanderesse (page 74 du dossier de la demanderesse, lignes 4 à 16 de la page 10 de la transcription du contre-interrogatoire). Si l'agente des visas avait examiné les échantillons des activités professionnelles, ses doutes se seraient peut-être dissipés. De plus si, à l'entrevue, l'agente des visas n'était pas satisfaite de la quantité de détails fournis par la demanderesse dans ses réponses, elle aurait pu poser à cette dernière plus de questions. Elle ne l'a pas fait.

(10)           Après avoir examiné les affidavits de l'agente des visas et de la demanderesse, la transcription du contre-interrogatoire, les notes du STIDI et les éléments de preuve concernant les études de la demanderesse et son expérience professionnelle, je suis d'avis qu'il n'était pas raisonnable que l'agente des visas conclue que Mme Cheng n'avait pas accompli un nombre substantiel de fonctions principales, dont celles qui sont essentielles pour les programmeurs ou les analystes de systèmes informatiques.

(11)           Dans la présente affaire, l'agente des visas ne pouvait ni suivre machinalement la description de la CNP ni exiger que la demanderesse ait accompli toutes les tâches décrites pour qu'on lui reconnaisse les qualifications requises. L'agente des visas a plutôt exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon appropriée pour décider que certaines tâches étaient essentielles dans les professions envisagées par la demanderesse. C'est dans la conciliation de la preuve présentée et de l'analyse faite par l'agente des visas des tâches professionnelles examinées que je relève une erreur.


(12)           L'attribution d'aucun point pour la demande dans la profession et l'expérience professionnelle est totalement incompatible avec le témoignage irréfuté selon lequel la demanderesse a accompli quelques-unes sinon toutes les fonctions principales des professions examinées et avait une expérience considérable dans ces domaines. Les conclusions de l'agente des visas ne sont pas appuyées par la preuve et, par conséquent, ont été tirées de façon abusive ou arbitraire. Je suis convaincu que la demanderesse a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que la conclusion de l'agente des visas n'était par rationnellement étayée par les éléments dont cette dernière disposait (Huiqiao c. Canada (MCI) (2001), 10 Imm.L.R. (3d) 132, à la page 136).

(13)           La demande sera donc accueillie et l'affaire sera renvoyée à un autre agent des visas pour que ce dernier statue à nouveau sur l'affaire. Il n'est pas nécessaire que j'examine le motif subsidiaire présenté par la demanderesse.

(14)            Les parties ont eu la possibilité de me soumettre une question grave de portée générale aux fins de la certification, conformément à l'article 83 de la Loi sur l'immigration, mais elles ne l'ont pas fait. Par conséquent, je ne propose pas de certifier une question grave de portée générale.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.             La présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour que ce dernier statue à nouveau sur l'affaire.

« Edmond P. BLANCHARD »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                             IMM-1093-01

INTITULÉ:                                         Li Chen et Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                               Le 4 décembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                               MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

DATE DES MOTIFS:                               Le 13 décembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Dennis G. McCrea                                     POUR LA DEMANDERESSE

M. Peter Bell                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dennis G. McCrea                                                 POUR LA DEMANDERESSE

McCrea & Associates

M. Morris Rosenberg                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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