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     Date: 19990302

     Dossier: T-907-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 2e JOUR DE MARS 1999

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

Entre:

     LE CONSEIL DE BANDE DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK

     Demandeur

     ET

     JULES BERNARD

     et

     LE REGISTRAIRE DU REGISTRE

     DES TERRES DE RÉSERVE

     et

     L'HONORABLE JANE STEWART

     Défendeurs

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      Le défendeur fait valoir à l'encontre de cette requête du demandeur le fait qu'en vertu de certaines circonstances le demandeur n'aurait pas intérêt ou qualité pour agir en justice contre lui. Cette allégation, si elle doit être portée, doit forcément remonter dans le temps et être portée contre la prise de procédures ayant entraîné en faveur du demandeur l'ordonnance de cette Cour en date du 16 novembre 1998.

[2]      Or, bien que cette ordonnance du 16 novembre 1998 ait été portée en appel, elle n'est pas présentement sous le coup d'aucune ordonnance de sursis d'exécution.

[3]      Partant, il y a lieu de considérer que la requête présente du demandeur en vertu de la règle 427(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) est une démarche plausible par suite du caractère toujours exécutoire de l'ordonnance du 16 novembre 1998.

[4]      D'autre part, je suis satisfait que la dynamique exprimée par les paragraphes 20(1) et (4) de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1985, c. I-5, telle qu'amendée, conserve au demandeur tout l'intérêt requis pour agir aux fins de la présente requête. Je suis également satisfait que le défendeur Jules Bernard a reçu un avis suffisant au sens du paragraphe 427(2) des règles pour pouvoir demander à cette Cour la réparation à laquelle il pourrait avoir droit.

[5]      En conséquence, il y a lieu de déclarer que:

     -      Le défendeur Jules Bernard, en tant que personne en possession de la maison sise au 4755 de la rue Sôlinak et le lot numéro 582-25 dans la réserve indienne de Wôlinak où ladite maison est construite, a reçu un avis suffisant au sens du paragraphe 427(2) des règles pour pouvoir demander à la Cour la réparation à laquelle il pourrait avoir droit; et
     -      Le demandeur a droit à la délivrance d'un bref de mise en possession de la maison sise au 4755 de la rue Sôlinak et le lot numéro 582-25 dans la réserve indienne de Wôlinak où ladite maison est constuite.

[6]      Le tout frais à suivre.

Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-907-98

LE CONSEIL DE BANDE DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK

     Demandeur

ET

JULES BERNARD

et

LE REGISTRAIRE DU REGISTRE DES TERRES DE RÉSERVE

et

L'HONORABLE JANE STEWART

     Défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 1er mars 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 2 mars 1999

COMPARUTIONS:

Me David Schulze pour le demandeur

Me Jean-François Lavallée pour le défendeur Jules Bernard

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Hutchins, Soroka & Dionne pour le demandeur

Me David Schulze

Montréal (Québec)

Legris, Michaud, Lacoursière pour le défendeur Jules Bernard

Me Jean-François Lavallée

Trois-Rivières (Québec)

Me Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

     pour les défendeurs le Registraire du registre des terres de réserve et l'Honorable Jane Stewart
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