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     Date: 20000531

     Dossier: T-1154-95


MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 31e JOUR DE MAI 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE



Entre:

     BARRIER SYSTEMS INC.

     Demanderesse

     ET

     GILLES RICHER, SIGNALISATION LASM INC.,

9015-2539 QUÉBEC INC.,

LACROIX INDUSTRIES, RICHARD BOURDON,

2842-6351 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRES

SOUS LE NOM DE SIGNALISATION LAURENTIENNE,

MOLE CONSTRUCTION INC., JOHN DOE,

JANE DOE et DOE CORPORATION

     Défendeurs


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      La Cour est saisie d"une requête de la demanderesse afin:

     A)      Qu'une ordonnance soit rendue conformément aux paragraphes 97c), d) et e) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles), ordonnant:
         1)      Que soit radiée la défense des défendeurs Robert Bourdon et Gilles Richer;
         2)      Qu'un jugement par défaut soit rendu contre les défendeurs Bourdon et Richer suivant les conclusions prévues dans la déclaration;
         3)      Que les défendeurs Bourdon et Richer paient à la demanderesse les frais des interrogatoires préalables avortés du 11 mai 2000, soit la somme de 3 770,67 $, telle qu'établie à l'annexe A de l'affidavit de Sylvie Paulhus produit au soutien de cette requête, et ce, sans délai suivant l'adjudication de cette requête, conformément aux règles 400 et 401 des règles;
     B)      Qu'une ordonnance soit rendue conformément aux règles 98, 466b) et c), et 467 des règles, enjoignant les défendeurs Bourdon et Richer de comparaître devant un juge pour répondre aux accusations d'outrage au tribunal portées contre eux dans le cadre de cette requête, suivant la preuve présentée dans l'affidavit de Sylvie Paulhus produit au soutien du présent avis de requête;
     C)      Qu'une ordonnance soit rendue conformément aux règles 400 et 401 des règles condamnant les défendeurs Bourdon et Richer à payer à la demanderesse les dépens de la présente requête, et ce, sur une base avocat-client, soit la somme de 10 127,67 $, telle qu'établie à l'annexe B de l'affidavit de Sylvie Paulhus, le tout sans délai suivant l'adjudication de cette requête;
     D)      Que soit rendue toute autre ordonnance que cette Cour jugera utile et appropriée dans les circonstances.

[2]      Après avoir entendu les procureurs des parties et avoir lu leurs représentations écrites, la Cour retient essentiellement l"affidavit de Mme Sylvie Paulhus soumis à l"appui de la requête à l"étude. De cet affidavit, il ressort que les défendeurs Bourdon et Richer ont violé par deux fois des ordonnances rendues par cette Cour dans le présent dossier, soit celles du 10 novembre 1999 et du 17 avril 2000, de même que les assignations à comparaître qui leur étaient signifiées par la demanderesse dans ses nombreux efforts pour tenter de faire respecter l'ordonnance du 17 avril 2000.

[3]      Il est à noter que l'ordonnance du 10 novembre 1999 était rendue suite à une requête de la demanderesse en vertu des paragraphes 97a), b) et e) des règles, entre autres pour assigner les défendeurs Bourdon et Richer à comparaître pour poursuivre leurs interrogatoires qui avaient dû être interrompus en raison des interventions répétitives du procureur de ces défendeurs et du comportement inadmissible du défendeur Richer lors de son interrogatoire.

[4]      Dans cette même ordonnance du 10 novembre 1999, la Cour avertissait les défendeurs Bourdon et Richer, après les avoir condamnés pour leur comportement et celui de leur procureur, qu'à défaut de poursuivre les interrogatoires selon les règles et coutumes applicables, la règle 97 pourrait de nouveau être utilisée.

[5]      Fait important à souligner, l'ordonnance du 17 avril 2000 établissait un échéancier final et définitif que les parties étaient strictement tenues d'observer. Par cette ordonnance, les parties se devaient de compléter leurs interrogatoires au préalable au plus tard le 12 mai 2000.

[6]      Les motifs invoqués par les procureurs des défendeurs Bourdon et Richer dans leur lettre du 8 mai 2000 pour justifier l'impossibilité pour leurs clients de respecter l'échéancier du 12 mai 2000 et leur absence lors des interrogatoires du 11 mai 2000 sont de l'avis de la Cour déraisonnables et inexcusables. Les autres explications apportées à l"audition par l"un des procureurs des défendeurs n"ont guère plus de poids. Son absence du Canada du 13 avril au 4 mai 2000 n"est guère pertinente puisque pour les mois passés, le procureur de la demanderesse a transigé avec un autre procureur du même bureau que celui présent à l"audition. Les défendeurs, par les services de leurs procureurs, se devaient de respecter strictement l"échéance du 12 mai, ce qu"ils n"ont pas fait. Ceci démontre une fois de plus leur profond non-respect des ordonnances et des règles de cette Cour.

[7]      La demanderesse a déjà eu recours aux paragraphes 97a) et b) des règles mais les défendeurs Bourdon et Richer n'ont pas modifié leur comportement suite aux réprimandes qui leur étaient adressées dans l'ordonnance du 10 novembre 1999.

[8]      Partant, il y a lieu de faire droit à la requête de la demanderesse dans la mesure suivante.

[9]      Les défendeurs Bourdon et Richer sont tenus de comparaître devant un juge de cette Cour, au 30, rue McGill, à Montréal, le 19 juin 2000, à 9 heures 30 de l'avant-midi, pour entendre et répondre aux accusations d"outrage au tribunal portées contre eux dans le cadre de la présente requête, et ce, suivant la preuve présentée dans l"affidavit de Mme Sylvie Paulhus daté du 24 mai 2000 et soumis à l"appui de ladite requête.

[10]      Les défendeurs Bourdon et Richer sont tenus de payer à la demanderesse les frais des interrogatoires préalables avortés du 11 mai 2000, soit la somme de 3 770,67 $, telle qu'établie à l'annexe A de l'affidavit de Sylvie Paulhus produit au soutien de la requête, et ce, sans délai suivant l'adjudication de cette requête, conformément aux règles 400 et 401.

[11]      Conformément aux règles 400(1), 400(3)i) et 401, les défendeurs Bourdon et Richer sont tenus de payer à la demanderesses à titre de dépens sur la présente requête la somme de 7 500 $, le tout sans délai suivant l"adjudication de la présente requête. Autrement que ci-devant prévu, la requête de la demanderesse quant aux dépens est rejetée.

[12]      Par ailleurs, croyant avoir l"assurance des défendeurs, via les représentations de leurs procureurs, que le présent dossier se poursuivra suivant les règles et les pratiques habituelles et forte des sanctions prévues à la présente ordonnance, la Cour ne radie pas par la présente la défense des défendeurs, et ce, malgré l"insistance de la demanderesse en ce sens. Cette option, entre autres, alliée à une demande de jugement par défaut sera disponible à la demanderesse si l"échéancier ci-dessous n"est pas rigoureusement respecté par les défendeurs:

     a)      Les interrogatoires des défendeurs devront être complétés le ou avant le 15 juin 2000, et ce, à une date et un lieu contenus dans des assignations à comparaître que la demanderesse devra faire signifier;
     b)      Une discussion de conciliation en vertu de la règle 257 devra être tenue au plus tard le 30 juin 2000;
     c)      La demanderesse signifiera et déposera une demande de conférence préparatoire en vertu de la règle 258 au plus tard le 20 juillet 2000.

Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1154-95

BARRIER SYSTEMS INC.

     Demanderesse

ET

GILLES RICHER, SIGNALISATION LASM INC., 9015-2539 QUÉBEC INC., LACROIX INDUSTRIES, RICHARD BOURDON, 2842-6351 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE SIGNALISATION LAURENTIENNE, MOLE CONSTRUCTION INC., JOHN DOE, JANE DOE et DOE CORPORATION

     Défendeurs




LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 29 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 31 mai 2000


ONT COMPARU:


Me François Guay

pour la demanderesse

Me Olivier Prat

pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Smart & Biggar

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

de Grandpré, Chait

Montréal (Québec)

pour les défendeurs


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