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     Date : 19990423

     Dossier : IMM-2212-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 23 AVRIL 1999.

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE EVANS

ENTRE

     PARESH ROOPANI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             John M. Evans

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

     Date : 19990423

     Dossier : IMM-2212-98

ENTRE

     PARESH ROOPANI,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EVANS :

[1]      Paresh Roopani est un citoyen indien âgé de 31 ans qui vit aux États-Unis depuis 1994. En 1997, il a présenté une demande d'établissement au Canada à titre de requérant indépendant, catégorie des travailleurs professionnels. Il compte, a-t-il dit dans sa déclaration, exercer au Canada le métier de boulanger.

[2]      L'agente des visas a rejeté sa demande alléguant qu'elle ne lui avait accordé que 60 points d'appréciation (y compris cinq points parce qu'il avait un parent au Canada), alors qu'un requérant indépendant doit normalement justifier de 70 points pour avoir droit à un visa.

[3]      Contestant cette décision, l'avocate de M. Roopani a invoqué plusieurs motifs et, au premier chef, que l'agente des visas avait commis une erreur de droit en n'accordant au requérant aucun point d'appréciation pour son expérience professionnelle. Une personne qui n'obtient aucun point à ce titre n'a pas droit à un visa : Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, paragraphe 11(1).

[4]      La Classification canadienne descriptive des professions énonce à cet égard, que le métier de boulanger exige un niveau de scolarité général de 10 ou 11 ans ainsi que deux ou trois ans d'apprentissage ou de formation sur le tas.

[5]      En tant que diplômé universitaire, M. Roopani répond au critère de formation générale. En outre, il a obtenu un diplôme sanctionnant un cours de boulangerie et de confiserie de six mois qu'il a terminé en Inde. Il a également travaillé comme boulanger pendant quatre ans en Inde et deux ans aux États-Unis.

[6]      L'agente des visas a néanmoins conclu que M. Roopani ne répondait ni au critère d'apprentissage ni, subsidiairement, aux exigences de la formation en cours d'emploi. Son programme de formation professionnelle ne dépassait pas six mois et, bien qu'il eût travaillé comme boulanger durant six ans, rien dans sa demande ne prouvait qu'il avait reçu, durant ce temps, une formation sur le tas. Du fait donc que le demandeur ne répondait pas aux exigences de formation canadiennes relatives au métier de boulanger, ses antécédents professionnels ne cadraient pas avec la notion d'expérience définie à l"Annexe I.

[7]      L'avocate a soutenu que l'agente des visas avait fait une erreur de droit en n'assimilant pas l'emploi à une formation sur le tas, étant donné le caractère très pratique du métier de boulanger. Elle s'est fondée pour cela sur la décision Nakamine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F. 1re inst.; IMM-2215-97; 7 janvier 1998), pour la proposition que l'on commettrait peut-être une erreur de droit en accordant trop d'importance à une formation officielle pour le poste de chef. Cependant, dans cette affaire, l'agente des visas semble n'avoir pas estimé que la formation en cours d'emploi tient lieu d'apprentissage formel.

[8]      À mon avis, il est impossible de déduire que la formation en cours d'emploi résulte du simple fait qu'on a acquis une expérience de travail dans un métier donné. Confondre ces deux notions conduirait en fait à éliminer la formation sur le tas en tant qu'exigence professionnelle, ce qui contredirait, nettement, semble-t-il, l'économie de la loi.

[9]      L'avocate a également signalé que l'agente des visas avait erronément déclaré dans sa lettre de décision que la CCDP prescrit une période d'apprentissage de trois à quatre ans pour les boulangers. Cependant, étant donné que le demandeur ne justifiait que de six mois d'apprentissage et d'aucune formation en cours d'emploi, il ne répondait certainement pas à la norme prescrite. Par conséquent, l'erreur de l'agente des visas n'avait aucune portée et elle n'aurait pu modifier, de quelque façon, l'issue de la cause.

[10]      Du fait que l'agente des visas n'a pas commis une erreur de droit importante en évaluant l'expérience du demandeur, je peux brièvement aborder les autres motifs que l'avocate a invoqués pour contester la décision de l'agente en question. En premier lieu, j'approuve l'argument disant qu"il était tout à fait illogique de la part de l'agente des visas de conclure que les tâches effectuées par le requérant ne concordaient pas avec celles que détermine la CCDP pour les boulangers. Je suis en outre d'avis que l'agente des visas s'est trompée lorsqu'elle a pris en considération, pour évaluer la personnalité, le fait que le requérant avait résidé illégalement aux États-Unis : B'Ghiel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F. 1re inst.; IMM-2545-97, 8 juillet 1998); voir, à titre de comparaison, Mui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.F. 1re inst.; IMM-1079-97; 20 mars 1998).

[11]      En troisième lieu, les éléments de preuve ne m'ont pas persuadé que l'agente des visas avait omis de faire part au requérant de ses doutes quant à l'authenticité de son diplôme. Elle semble, cependant, l'avoir tenu pour valide. Même s'il en allait autrement, la validité de ce document n'aurait, d'aucune façon, influé sur le résultat du fait que le requérant ne pouvait toujours pas justifier du temps d'apprentissage minimum nécessaire pour se qualifier.

[12]      Considérant les faits de l"espèce, les erreurs commises par l'agente des visas n'avaient pas d'incidence sur la décision. Vu que le requérant n"a pas satisfait aux exigences de formation relatives au métier de boulanger, il n'a, à juste raison, obtenu aucun point d'appréciation au titre de l'expérience et, partant, n'avait pas droit à un visa. Je signale aussi qu'il lui manquait jusqu'à dix points d'appréciation pour atteindre le nombre requis de 70 points.

[13]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

OTTAWA (ONTARIO)                  John M. Evans

23 avril 1999                              J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              IMM-2212-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      PARESH ROOPANI

                     ET

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO

DATE DE L'AUDIENCE :          15 AVRIL 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      PAR M. LE JUGE EVANS

EN DATE DU              23 AVRIL 1999

ONT COMPARU :

Stacy Zosky,                  POUR LE DEMANDEUR

David Tyndale,              POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Stacy Zoski                  POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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