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Date : 20050929

Dossier : T-745-99

Référence : 2005 CF 1340

Toronto (Ontario), le 29 septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

ENTRE :

GRANT R. WILSON

demandeur

et

REVENU CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Grant Wilson présente une requête en réexamen de l'ordonnance du 25 novembre 2004 dans laquelle j'ai rejeté sa demande précédente de réexamen d'une ordonnance portant rejet de l'action du demandeur que le juge Hugessen a rendue le 16 juillet 2003.


Les faits à l'origine du litige

[2]                Grant Wilson a eu des litiges concernant l'impôt sur le revenu avec les défendeurs depuis le milieu des années 1970, lesquels litiges ont abouti à un certain nombre d'actions devant la Cour. Dans la présente action, intentée en 1999, M. Wilson demande des dommages-intérêts de 60 000 000 $, ainsi que d'autres réparations pour ce qu'il prétend constituer une saisie illégale des 441 641,13 $ effectuée dans son compte bancaire le 18 décembre 1991.

[3]                Dans une ordonnance datée du 16 juillet 2003, le juge Hugessen a décidé que M. Wilson avait fait défaut à plusieurs reprises de fournir des réponses convenables aux engagements et de produire des documents comme il le devait. Le juge Hugessen a également noté que les ordonnances de la Cour semblaient ne pas avoir d'effet sur M. Wilson. Aussi, a-t-il rejeté l'action de M. Wilson avec dépens.

[4]                M. Wilson n'a pas produit d'observations en réponse à la requête en rejet des défendeurs, qui a été examinée sur la base des prétentions écrites, conformément à l'article 369 des Règles des Cours fédérales.

La première requête en réexamen

[5]                M. Wilson dit qu'il a eu connaissance le 13 août 2003 de l'ordonnance du juge Hugessen. À la fin de septembre 2003, il a présenté une requête fondée en application du paragraphe 399(1) des Règles afin de faire annuler l'ordonnance du juge Hugessen, soutenant que son défaut de répondre à la requête en rejet des défendeurs était imputable à une erreur de la part de son avocat.

[6]                Le paragraphe 399(1) des Règles prévoit que :

399. (1)    La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l'une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n'aurait pas dû être rendue :

399. (1) On motion, the Court may set aside or vary an order that was made

a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

(a) in the absence of a party who failed to appear by accident or mistake or by reason of insufficient notice of the proceeding, if the party against whom the order is made discloses a prima facie case why the order should not have been made.

b) toute ordonnance rendue en l'absence d'une partie qui n'a pas comparu par suite d'un événement fortuit ou d'une erreur ou à cause d'un avis insuffisant de l'instance.

(b) in the absence of a party who failed to appear by accident or mistake or by reason of insufficient notice of the proceeding, if the party against whom the order is made discloses a prima facie case why the order should not have been made.

[7]                Les documents relatifs à la requête de M. Wilson étaient manifestement incomplets et la requête n'a pas été entendue à l'automne 2003. Les documents ont été corrigés par la suite et, le 15 octobre 2004, le juge Hugessen a ordonné que l'affaire soit traitée en séance générale à Toronto. J'ai entendu la première requête en réexamen de M. Wilson le 22 novembre 2004.

[8]                Au cours de l'audition de la requête, l'avocat de M. Wilson a mentionné qu'il avait fallu 14 mois pour présenter la requête à l'audience en raison de l'inexpérience de l'avocat en matière de pratique devant la Cour fédérale et du fait que l'avocat s'occupait de l'affaire bénévolement.

[9]                Daus une décision datée du 25 novembre 2004, j'ai rejeté la requête en réexamen de M. Wilson et j'ai adjugé les dépens aux défendeurs. J'ai conclu que, étant donné que M. Wilson avait admis avoir reçu signification de l'avis de la requête des défendeurs, il n'y avait pas lieu de dire que la requête avait été présentée ex parte. M. Wilson ne m'a pas convaincue non plus qu'il avait effectivement retenu les services d'un avocat pour le représenter relativement à la requête présentée devant le juge Hugessen. De plus, il ne m'a pas convaincue que son défaut de répondre à la requête en rejet des défendeurs était le résultat d'un événement fortuit ou d'une erreur. En conséquence, j'ai conclu qu'il n'avait pas droit à la réparation prévue par l'article 399 des Règles et j'ai rejeté sa requête.

[10]            Avant de conclure que M. Wilson ne m'avait pas persuadée qu'il avait effectivement retenu les services d'un avocat pour le représenter, j'ai passé en revue un échange de correspondance entre lui-même et Raymond Colautti, associé du cabinet Raphael Partners, de Windsor (Ontario). En me fondant sur la correspondance dont j'étais saisie, j'ai conclu qu'aucune personne raisonnable ne pouvait lire les lettres de M. Colautti du 28 avril et du 13 juin 2003 et en venir à la conclusion que M. Colautti allait représenter M. Wilson sur la requête en rejet de la présente action avant d'avoir reçu les provisions qu'il demandait. Effectivement, j'ai conclu qu'il était évident à la lumière des lettres de M. Colautti que celui-ci s'est donné beaucoup de mal pour éviter que M. Wilson ne nourrisse de telles illusions.

[11]            J'ai également souligné que, même si la correspondance ultérieure montrait que M. Colautti avait répondu à la lettre de M. Wilson le 25 juin 2003, M. Wilson n'avait pas produit une copie de cette lettre. Au paragraphe 27 de mes motifs, je me suis exprimée comme suit :

... M. Wilson a choisi de ne pas produire une copie de cette lettre et donc aucun élément du dossier n'indique que M. Colautti ait accepté une modification quelconque de ses exigences en ce qui a trait à la provision. Étant donné le défaut de produire ce qui constitue, peut-on penser, la lettre la plus importante entre M. Wilson et M. Colautti vu le moment où elle a été rédigée, je suis disposée à en tirer une inférence défavorable à M. Wilson et à conclure que la lettre de M. Colautti du 25 juin 2003 n'aurait pas aidé M. Wilson à démontrer que M. Colautti avait accepté la contre-proposition de M. Wilson ou qu'il avait été engagé à cette date.

[12]            J'ai ensuite poursuivi en disant que M. Wilson avait versé à Raphael Partners une provision le 14 juillet 2003, deux jours avant l'ordonnance par laquelle le juge Hugessen a rejeté l'action, mais que, dans l'ensemble, c'était « trop peu, trop tard » . Pour en arriver à cette conclusion, j'ai fait remarquer que, le 14 juillet 2003, M. Wilson était déjà en défaut depuis plusieurs semaines à l'égard de la requête en rejet.

[13]            J'ai également conclu que, même s'il n'était pas avocat, M. Wilson n'était pas un plaideur inexpérimenté. Le dossier dont j'étais saisie révélait qu'au cours des 25 dernières années, le demandeur avait été partie à de nombreuses poursuites dans lesquelles il s'était souvent représenté lui-même. De plus, j'ai constaté que M. Wilson était bien au courant des conséquences pouvant découler de son refus de répondre à des questions dans le cadre de son interrogatoire préalable, du fait que sa défense et demande reconventionnelle avait déjà été radiée dans une action intentée en Ontario par suite de son refus de répondre à des questions.

[14]            M. Wilson ne m'ayant pas persuadée que son défaut de répondre à la requête en rejet des défendeurs était attribuable à une erreur, j'ai conclu qu'il n'avait pas droit à une réparation prévue par le paragraphe 399(1) des Règles.

[15]            J'avais également une autre raison de rejeter la requête en réexamen de M. Wilson, soit l'omission de sa part de présenter une preuve prima facie démontrant pourquoi l'ordonnance du juge Hugessen du 16 juillet 2003 n'aurait pas dû être rendue.

[16]            À cet égard, j'ai fait remarquer que la plus grande partie des observations de M. Wilson portaient sur ce qu'il disait être le bien-fondé de son action. Il n'a présenté que des observations très limitées sur les raisons pour lesquelles l'ordonnance du juge Hugessen n'aurait pas dû être rendue. Dans le cadre de mon examen, j'ai conclu que la majorité, sinon la totalité, des questions contestées semblaient tout à fait pertinentes et appropriées et que M. Wilson ne m'avait fourni aucune raison d'en arriver à une conclusion différente.

[17]            J'étais également convaincue que l'examen du dossier dans la présente affaire révélait un historique de retards, d'obstruction et de non-respect des directives de la part de M. Wilson. J'ai donc conclu que M. Wilson n'avait pas présenté une preuve prima facie démontrant pourquoi l'ordonnance du juge Hugessen du 16 juillet 2003 n'aurait pas dû être rendue.

La seconde requête en réexamen

[18]            Comme je l'ai mentionné plus haut, la décision par laquelle j'ai rejeté la première requête en réexamen de M. Wilson a été rendue le 25 novembre 2004. Le 10 mai 2005, quelque cinq mois et demi plus tard, M. Wilson a présenté une autre requête en réexamen, en se fondant cette fois-ci sur l'alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales, qui prévoit que :

399. (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue;

399. (2) On motion, the Court may set aside or vary an order

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order;

[19]            M. Wilson sollicite également la réparation prévue au paragraphe 397(1) des Règles, qui prévoit ce qui suit :

397. (1) Dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

a) the order does not accord with any reasons given for it; or

b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

[20]            À l'appui de sa nouvelle demande, M. Wilson soutient qu'il a maintenant obtenu une copie de la lettre de M. Colautti du 25 juin 2003 (qui, en fait, était datée du 26 juin 2003) ainsi qu'un affidavit de M. Colautti lui-même. M. Wilson affirme que ces documents démontrent qu'il a effectivement retenu les services de M. Colautti pour le représenter relativement à la requête en rejet présentée devant le juge Hugessen.

[21]            Selon M. Wilson, si j'avais été saisie de ces documents lors de la présentation de sa première requête en réexamen en novembre 2004, le résultat aurait été très différent. À son avis, la récente production de ces nouveaux documents constitue des « circonstances spéciales » qui me justifient de réexaminer mon ordonnance du 25 novembre 2004 conformément au paragraphe 397(1) des Règles.

[22]            De plus, M. Wilson soutient que ces documents constituent des faits découverts après que l'ordonnance a été rendue, ce qui justifie l'annulation de mon ordonnance précédente conformément à l'alinéa 399(2)a) des Règles.

Analyse

[23]            J'examinerai d'abord la requête de M. Wilson qui est fondée sur l'article 397 des Règles. Cette requête a été présentée plus de cinq mois après ma décision du 25 novembre 2004, soit bien après le délai de dix jours prescrit par cette disposition. En conséquence, la question préliminaire à trancher est de savoir s'il y a lieu d'accorder à M. Wilson un délai supplémentaire pour présenter la requête.

[24]            Dans Vinogradov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 647, (1994), 77 F.T.R. 296, au paragraphe 2, la Cour a décidé que, pour obtenir l'autorisation de proroger le délai relatif à la présentation d'une requête en réexamen conformément à l'article 397 des Règles, le requérant doit fournir une explication raisonnable au sujet du retard et établir l'existence d'une cause défendable.

[25]            Je commenterai l'explication que M. Wilson a donnée au sujet du retard dans le contexte de la requête fondée sur l'article 399 des Règles. À ce moment-ci, la requête fondée sur l'article 397 des Règles peut être tranchée au motif que M. Wilson n'a pas démontré qu'il avait une cause défendable.

[26]            Dans Boateng c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] A.C.F. no 472, 11 Imm. L.R. (2d) 9, la Cour d'appel fédérale a décidé que, pour que la requête fondée sur l'article 397 des Règles puisse être accueillie, l'oubli en question doit être un oubli de la part de la Cour et non d'une partie.

[27]            Au cours de l'audition de la présente requête, l'avocat de M. Wilson a reconnu en toute franchise que, d'après le dossier qui était devant moi le 22 novembre 2004, il n'y avait aucune question que j'aurais dû traiter et que j'ai oubliée ou omise involontairement. En conséquence, je suis d'avis que M. Wilson ne peut invoquer l'article 397 des Règles.

[28]            En ce qui concerne la requête en réexamen de M. Wilson fondée sur l'article 399 des Règles, cette disposition ne prescrit aucun délai à l'intérieur duquel la requête en question doit être présentée. Cependant, il appert de la jurisprudence que trois conditions doivent être réunies avant que la Cour intervienne. Il s'agit des conditions suivantes :

1.             Les éléments découverts depuis peu doivent constituer des « faits nouveaux » au sens de l'alinéa 399(2)a);

2.              Les « faits nouveaux » ne doivent pas être des faits nouveaux que l'intéressé aurait pu découvrir avant que l'ordonnance ne soit rendue en faisant preuve de diligence raisonnable;

3.             Les « faits nouveaux » doivent être de nature à exercer une influence déterminante sur la décision en question.

Voir Ayangma c. Canada, [2003] A.C.F. no 1522, 2003 C.A.F 382, au paragraphe 3.

[29]            Je suis convaincue que la lettre du 26 juin 2003 et l'affidavit de M. Colautti constituent des « faits nouveaux » au sens de l'article 399 des Règles.

[30]            La question est donc de savoir si M. Wilson a démontré qu'il n'aurait pu découvrir ces faits nouveaux avant le 22 novembre 2004 en faisant preuve de diligence raisonnable.

[31]            À cet égard, il convient de mentionner que la lettre du 26 juin 2003 était adressée à M. Wilson. Même s'il reconnaît avoir reçu toutes les autres lettres que M. Colautti lui a fait parvenir au sujet de la présente affaire, M. Wilson soutient qu'il a perdu cette lettre ou qu'il ne l'a jamais reçue.

[32]            Dans l'affidavit qu'il a signé le 27 avril 2005, en août 2003, M. Wilson affirme avoir demandé à M. Colautti des copies de toutes les lettres que celui-ci lui avait fait parvenir. M. Wilson a produit une feuille d'envoi par fax du bureau de M. Colautti; selon cette feuille, qui porte la date du 25 août 2003, des copies de toutes les lettres qui avaient été préalablement envoyées à M. Wilson ont été jointes et 13 pages de documents ont été envoyées à celui-ci. M. Wilson soutient que la lettre du 26 juin ne faisait pas partie de l'ensemble des documents qui lui ont été envoyés.

[33]            Curieusement, bien que M. Wilson ait produit la feuille d'envoi par fax, il a décidé de ne produire aucun des documents qui ont été envoyés en même temps que cette feuille et n'a donné aucune explication au sujet de cette omission. C'est d'autant plus étrange que, la dernière fois que M. Wilson a demandé un réexamen de l'ordonnance portant rejet de son action, une conclusion défavorable avait été tirée à son endroit parce qu'il avait omis de produire des documents manifestement pertinents. Dans les circonstances actuelles, je suis à nouveau disposée à tirer une conclusion défavorable à l'endroit de M. Wilson, parce qu'il a omis de produire des documents manifestement pertinents qui appuieraient sa version des événements.

[34]            Je suis convaincue qu'une copie de la lettre de M. Colautti du 26 juin a été envoyée à M. Wilson en juin 2003. Même si M. Wilson n'a pas reçu la lettre au moment où elle lui a été envoyée, je suis d'avis, selon la prépondérance des probabilités, qu'une autre copie de la lettre lui a été envoyée par le bureau de M. Colautti à la fin d'août 2003. M. Wilson dit qu'il a pris connaissance le 13 août 2003 de l'ordonnance par laquelle le juge Hugessen a rejeté l'action. Dans les circonstances, le fait que M. Wilson ait égaré un document aussi important démontre un manque de diligence étrange de sa part.

[35]            Cela dit, j'accepte le témoignage de M. Wilson selon lequel il se peut qu'il ait perdu la lettre. Si M. Wilson avait eu en main la lettre de M. Colautti du 26 juin lorsqu'il a présenté sa première requête en réexamen, il l'aurait vraisemblablement produite, car elle est peut-être utile pour sa cause.

[36]            La question est donc de savoir si M. Wilson aurait pu découvrir la lettre et l'affidavit avant l'audition de la première requête en réexamen le 22 novembre 2004 en faisant preuve de diligence raisonnable.

[37]            J'ai déjà conclu que, même si M. Wilson n'a pas reçu la lettre du 26 juin lorsqu'elle a été envoyée, il en a reçu une copie le 25 août 2003. Je suis donc convaincue que non seulement il aurait été possible de découvrir la lettre, mais que celle-ci se trouvait effectivement entre les mains de M. Wilson à cette date. S'il est vrai qu'il l'a perdue par la suite, ce fait démontre simplement un manque de diligence de sa part.

[38]            En conséquence, je suis d'avis que la lettre de M. Colautti du 26 juin 2003 n'est pas un fait nouveau qui n'aurait pu être découvert avant que je rende mon ordonnance du 25 novembre 2004.

[39]            Je conclus également que la conduite de l'avocat de M. Wilson qui a mené à ma première ordonnance portant rejet de sa requête en réexamen démontre un autre manque de diligence. À cet égard, le dossier renferme deux lettres que l'avocat de M. Wilson a envoyées à M. Colautti afin d'obtenir la production de la lettre en question. Le 13 novembre 2003, l'avocat de M. Wilson a écrit à M. Colautti en ces termes : [TRADUCTION] « Je vous demanderais de me faire parvenir une copie de la lettre du 25 juin 2003 qui se trouve dans votre dossier, parce que j'en ai besoin pour préparer les observations que je présenterai à la Cour et pour apaiser les demandes de Revenu Canada » .

[40]            N'ayant reçu aucune réponse de M. Colautti, l'avocat de M. Wilson lui a écrit le 20 janvier 2004 pour lui faire savoir que [TRADUCTION] « j'apprécierais une réponse à la lettre que je vous ai fait parvenir le 13 novembre 2003 » .

[41]            La première requête en réexamen de M. Wilson n'a été entendue que quelque dix mois après la lettre de l'avocat du 20 janvier. Je n'ai devant moi aucun élément de preuve montrant que d'autres efforts visant à obtenir une copie de la lettre de M. Colautti ont été faits. M. Wilson soutient que cette situation était indépendante de sa volonté et qu'il ne pouvait vraiment rien faire de plus à cet égard.

[42]            Je ne suis pas d'accord.

[43]            Il aurait été facile pour M. Wilson ou son avocat de téléphoner ou d'écrire à M. Colautti afin de lui faire comprendre l'urgence de la situation et le tort qui pourrait être causé au demandeur si la lettre n'était pas produite. Le Code de déontologie du Barreau du Haut-Canada exige que les avocats, y compris ceux qui ne représentent plus la personne en cause, collaborent en pareilles circonstances. À mon avis, le fait qu'aucune mesure n'a été prise pendant dix mois démontre un autre manque de diligence de la part de M. Wilson et de son avocat.

[44]            En ce qui a trait à l'affidavit de M. Colautti, le dossier ne montre pas que celui-ci ait même reçu une demande d'affidavit avant que je rende mon ordonnance du 25 novembre 2004. Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincue que M. Wilson n'aurait pu découvrir l'affidavit avant le 25 novembre 2004 en faisant preuve de diligence raisonnable.

[45]            Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si la lettre du 26 juin et l'affidavit de Colautti auraient eu une influence déterminante sur ma décision du 25 novembre 2004, je ferais observer simplement qu'il y a deux raisons pour lesquelles j'ai rejeté la requête en réexamen de M. Wilson. D'abord, j'ai conclu que M. Wilson ne m'avait pas persuadée que son défaut de répondre à la requête en rejet des défendeurs était attribuable à une erreur. En conséquence, j'ai conclu qu'il n'avait pas droit à une réparation prévue par le paragraphe 399(1) des Règles. En second lieu, j'ai conclu que M. Wilson n'avait pas présenté une preuve prima facie démontrant pourquoi l'ordonnance du juge Hugessen du 16 juillet 2003 n'aurait pas dû être rendue. Bien que M. Wilson ait tenté de débattre à nouveau cette question, il n'y a devant moi aucun élément de preuve nouveau qui me justifierait de réexaminer cet aspect de ma décision du 25 novembre 2004. En conséquence, je ne suis pas convaincue que ma décision finale aurait été différente, si la lettre du 26 juin avait été portée à mon attention.

[46]            Comme la Cour d'appel fédérale l'a fait remarquer dans Rostamian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 525, 14 Imm. L.R. (2d) 49, « le caractère définitif des jugements sert un intérêt public important » . En conséquence, un tribunal « ne devrait pas annuler sans réflexion une décision pour le motif que des faits nouveaux ont par la suite été découverts » .

[47]            Dans l'ensemble des circonstances, M. Wilson ne m'a pas persuadée que ma décision du 25 novembre 2004 devrait être infirmée.

Conclusion

[48]            Pour les motifs exposés ci-dessus, la requête de M. Wilson est rejetée avec dépens.

ORDONNANCE

            La requête est rejetée et les dépens sont adjugés aux défendeurs.

« A. Mactavish »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-745-99

INTITULÉ :                                        GRANT R. WILSON

                                                            c.

                                                            REVENU CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 26 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE :              LE 29 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS:

Alexander Paul                                      POUR LE DEMANDEUR

Wendy J. Linden                                               POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Alexander Paul                                      POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Grand Bend (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

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