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Date : 19980903


Dossier : T-1651-98

OTTAWA (ONTARIO), LE 3 SEPTEMBRE 1998

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE


KELLY McNULTY,


demanderesse,


et


DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA,


défendeur.


ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     Le défendeur demande la radiation de l"avis de demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle, le 20 juin 1998, un arbitre désigné en vertu de la partie III du Code canadien du travail a rejeté, en se fondant sur deux motifs, la plainte déposée par la demanderesse, qui alléguait avoir été injustement congédiée par la Banque Canadienne Impériale de Commerce :

     1)      la demande n"avait pas été présentée dans les 30 jours de la communication de la décision par l"office fédéral, ou dans le délai imparti par un juge de la Section de première instance;
     2)      le défendeur approprié n"était pas désigné dans la demande.

     L"avis de demande a été déposé le 17 août 1998, mais la demanderesse, qui n"est pas représentée par un avocat, affirme avoir exprimé l"intention de déposer cette demande avant le 21 juillet 1998.

     La demanderesse n"a pas observé l"article 303 des Règles de la Cour fédérale (1998) , dont voici le libellé :


303.      (1)      Subject to subsection (2), an applicant shall name as a respondent every person
303.      (1)      Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :
     (a)      directly affected by the order sought in the application, other than a tribunal in respect of which the application is brought; or
     a)      toute personne directement touchée par l"ordonnance recherchée, autre que l"office fédéral visé par la demande;
     (b)      required to be named as a party under an Act of Parliament pursuant to which the application is brought.
     b)      toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d"application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.
     (2)      Where in an application for judicial review there are no persons that can be named under subsection (1), the applicant shall name the Attorney General of Canada as a respondent.
     (2)      Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n"est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.

     En l"espèce, le défendeur désigné n"est pas directement touché par l"ordonnance recherchée et ne doit pas être désigné à titre de partie aux termes d"une loi fédérale. De fait, la personne directement touchée par l"ordonnance recherchée, c"est-à-dire la personne en faveur de laquelle la décision a été rendue, n"a pas été désignée à titre de défenderesse.

     De plus, la demanderesse n"a pas observé le délai prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale .

     Dans ces conditions, et compte tenu de l"intérêt de la justice, j'estime qu"il convient d"autoriser la demanderesse à modifier l"avis de demande en remplaçant Développement des ressources humaines Canada par la Banque Canadienne Impériale de Commerce, à titre de défendeur. L"autorisation de modifier l"intitulé de la cause est donc accordée.

     La demanderesse doit présenter une requête en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale en vue de faire prolonger le délai dans lequel elle peut présenter sa demande. Cette requête doit être accompagnée d"un affidavit motivant le retard. La demanderesse doit modifier à bref délai l"intitulé de la cause et signifier au nouveau défendeur l"avis modifié de demande ainsi que la requête visant la prolongation du délai. La demanderesse devrait envisager de présenter cette requête en vertu de l"article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) .

     Si l"autorisation est accordée, les parties doivent observer les délais prévus à la partie 5 des Règles .


J. Richard

juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :              T-1651-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      KELLY McNULTY c. DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA
LIEU DE L"AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L"AUDIENCE :          LE 31 AOÛT 1998

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

EN DATE DU:          3 SEPTEMBRE 1998.

ONT COMPARU :

Kelly McNulty

(agissant pour son propre compte)          POUR LA DEMANDERESSE
Joanne Fox                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kelly McNulty, pour son propre compte      POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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