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     Date: 19990929

     Dossier: IMM-6237-98


Ottawa (Ontario), ce 29e jour de septembre 1999

En présence de l'honorable juge Pinard

Entre :

     LUIS RAFAEL RAMIREZ BERROTERAM

     LUIS SANTAGIO RAMIREZ MENDEZ

     LUIS MIGUEL REMIREZ MENDEZ

     WICTER ADELAIDA MENDEZ MORA

     Partie demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     ORDONNANCE


     La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 5 novembre 1998 par la Section du statut de réfugié statuant que les demandeurs, Luis Rafael Ramirez Berroteram, son épouse Wicter Adelaida Mendez Mora et leurs fils mineurs, Luis Santagio Ramirez Mendez et Luis Miguel Remirez Mendez, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, est rejetée.



                            

                             JUGE




     Date: 19990929

     Dossier: IMM-6237-98


Entre :

     LUIS RAFAEL RAMIREZ BERROTERAM

     LUIS SANTAGIO RAMIREZ MENDEZ

     LUIS MIGUEL REMIREZ MENDEZ

     WICTER ADELAIDA MENDEZ MORA

     Partie demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 5 novembre 1998 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur principal, Luis Rafael Ramirez Berroteram, son épouse Wicter Adelaida Mendez Mora et leurs fils mineurs, Luis Santagio Ramirez Mendez et Luis Miguel Remirez Mendez, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration (la Loi).

[2]      La Section du statut a rejeté la revendication des demandeurs en raison, notamment, d'un changement de circonstances depuis leur départ du Venezuela et d'invraisemblances dans le récit du demandeur principal. Il importe de reproduire les extraits suivants tirés des pages 2 à 4 de la décision:

             Nous ne pouvons ajouter foi au témoignage du demandeur considérant son invraisemblance. De plus, nous considérons que la crainte exprimée par le demandeur de retourner au Venezuela n'est nullement fondée à cause d'un changement de circonstance.
             [. . .]
             Parce qu'il aurait refusé d'adhérer au MRB 200, des membres de ce mouvement l'aurait dénoncé comme l'un des leurs dans le seul but de le faire assassiner par la police et que le MRB 200 puisse dénoncer l'assassinat d'un innocent afin de ternir l'image du gouvernement. De même, il aurait reçu d'innombrables appels téléphoniques menaçant sa famille de représailles de la part du MRB 200, afin de l'empêcher de révéler des informations qu'il avait reçues de ses clients du MRB 200 à l'effet qu'il préparait un nouveau coup d'état. Considérant de telles invraisemblances, nous ne pouvons ajouter foi à son témoignage.
             [. . .]
             De même, nous considérons que le demandeur n'a pas fait la preuve d'une crainte objective de persécution considérant que le MRB 200 est aujourd'hui un parti politique reconnu et légal au Venezuela. Par ailleurs, son chef, Hugo Chavez, apparaît au dernier sondage comme le favori pour accéder à la présidence du pays [renvoi omis]. Dans les circonstances, nous considérons que le demandeur ne pourrait raisonnablement craindre d'être arrêté par la police du fait qu'il serait soupçonné d'appartenir au MRB 200.


[3]      Les demandeurs reprochent fondamentalement au tribunal d'avoir mal apprécié la preuve, de ne pas avoir cru le demandeur principal et de ne pas l'avoir confronté aux invraisemblances notées, pas plus qu'au changement de circonstances.

[4]      Or, en matière de crédibilité et d'appréciation des faits, faut-il rappeler qu'il n'appartient pas à cette Cour de se substituer à semblable tribunal lorsque, comme dans le présent cas, les demandeurs font défaut de prouver que celui-ci a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale). Il incombait aux demandeurs de prouver le bien fondé de leur crainte de persécution. Ma révision de la preuve devant la Section du statut ne me permet pas de conclure que les inférences tirées par ce tribunal spécialisé ne pouvaient pas raisonnablement l'être (Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315). Enfin, comme l'a indiqué la Cour d'appel fédérale dans Sheikh c. Canada, [1990] 3 C.F. 238, à la page 244, la perception qu'un requérant n'est pas crédible sur un élément fondamental de sa revendication du statut de réfugié équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible suffisant pour justifier cette revendication.

[5]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[6]      Le procureur des demandeurs a suggéré, pour fin de certification, un assortiment de questions ayant toutes trait à la nécessité de les confronter aux invraisemblances notées, ainsi qu'au changement de circonstances. Compte tenu du principe bien établi qu'il incombe à un revendicateur du statut de réfugié de démontrer tant l'élément subjectif que l'élément objectif de la crainte de persécution (voir par exemple Chan c. M.E.I., [1995] 3 R.C.S. 593, à la page 659), et compte tenu des circonstances particulières du présent cas, où rien n'indique que la décision de la Section du statut ait été basée sur quelque élément de preuve non immédiatement accessible aux demandeurs lors de l'audition devant ce tribunal, je ne considère pas que les questions soient certifiables (voir Liyanagamage c. M.C.I., 176 N.R. 4).




                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 29 septembre 1999



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