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COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Section de première instance

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Cabinet du juge

Monsieur le juge Lutfy

LA PRÉSENTE A POUR BUT D'AUTORISER QUE LA COPIE CI-JOINTE DES JUGEMENTS (3) ET DES MOTIFS DES JUGEMENTS DANS

                                                                                                                                                                       

                                AFFAIRE INTÉRESSANT LES ARTICLES 38, 56 ET 59

                          de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13

                                                                                   et

                                                  un appel d'une décision rendue par le

                                                  registraire des marques de commerce

                                                    à la suite d'une opposition formée

                                                          contre la demande no 673 383

                                pour la marque de commerce 007 SUBMARINE & dessin

                                                                                   et

                                                  un appel d'une décision rendue par le

                                                  registraire des marques de commerce

                                                    à la suite d'une opposition formée

                                                          contre la demande no 673 385

                                                       pour la marque de commerce 007

                                                                                   et

                                                  un appel d'une décision rendue par le

                                                  registraire des marques de commerce

                                                    à la suite d'une opposition formée

                                                          contre la demande no 673 388

                               pour la marque de commerce 007 PIZZA & SUBS & dessin

ENTRE :

                                                                      DANJAQ INC.,

                                                                                                                                                         appelante

                                                                                   et


                                           SPIRIDON ZERVAS & DIMITRA ZERVAS,

                                                  société en nom collectif faisant affaire

                                                   sous la dénomination sociale de 007,

                                                                                                                                                            intimée

SOIT UTILISÉE À DES FINS DE REPRODUCTION DE LA COUR.

DOSSIER DE LA COUR :      T-937-96, T-938-96, T-939-96

______________________                  ________________________________________________

Date                                                         J.C.F.C.                                                                         F.F.C.C.


                                                                                                                  T-937-96, T-938-96, T-939-96

                                AFFAIRE INTÉRESSANT LES ARTICLES 38, 56 ET 59

                          de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13

                                                                                   et

                                                  un appel d'une décision rendue par le

                                                  registraire des marques de commerce

                                                    à la suite d'une opposition formée

                                                          contre la demande no 673 383

                                pour la marque de commerce 007 SUBMARINE & dessin

                                                                                   et

                                                  un appel d'une décision rendue par le

                                                  registraire des marques de commerce

                                                    à la suite d'une opposition formée

                                                          contre la demande no 673 385

                                                       pour la marque de commerce 007

                                                                                   et

                                                  un appel d'une décision rendue par le

                                                  registraire des marques de commerce

                                                    à la suite d'une opposition formée

                                                          contre la demande no 673 388

                               pour la marque de commerce 007 PIZZA & SUBS & dessin

ENTRE :

                                                                      DANJAQ INC.,

                                                                                                                                                         appelante

                                                                                   et

                                           SPIRIDON ZERVAS & DIMITRA ZERVAS,

                                                  société en nom collectif faisant affaire

                                                   sous la dénomination sociale de 007,

                                                                                                                                                            intimée

                                                         MOTIFS DES JUGEMENTS

LE JUGE LUFTY


L'appelante est la propriétaire de la marque de commerce 007 et du dessin GUN, ainsi que d'autres marques associées à JAMES BOND, le personnage fictif que Ian Fleming a créé dans ses romans et qui a été adapté à l'écran. L'intimée cherche à faire enregistrer : a) 007; b) 007 PIZZA & SUBS et dessin; c) 007 SUBMARINE et dessin comme marques de commerce pour son entreprise de restauration. Le présent appel est interjeté de la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition formée par l'appelante à l'enregistrement projeté.

La décision du registraire

L'intimée a demandé l'enregistrement de sa marque de commerce à l'égard des marchandises suivantes :

[TRADUCTION]

(1)      des sandwiches, des sandwiches de type sous-marin, du café, du lait, du thé, des boissons gazeuses et non gazeuses aromatisées et non aromatisées, des jus naturels et des mélanges de jus naturels;

(2)     des pizzas, des panzerotti et des pâtes alimentaires, des serviettes de table, des nappes, des emballages à sandwiches et à pizza, des articles de fantaisie, à savoir des crayons, des macarons, des calendriers et des thermomètres, des vêtements, à savoir des chapeaux, des casquettes, des tee-shirts, des chandails légers, des shorts, des pantalons, des jupes, des robes, des maillots de bain, des pantalons d'entraînement, des chaussettes, des foulards et des cravates.

ainsi que des services suivants :

[TRADUCTION]

(1)      des services de restauration, à savoir la vente de sandwiches de type sous-marin;

(2)     des services de restauration, à savoir la vente de pizzas, de panzerotti et de pâtes alimentaires.

L'intimée a par la suite retiré les mots PIZZA, SUBS AND SUBMARINE de sa demande d'enregistrement de marque de commerce. L'intimée affirme qu'elle emploie sa marque de commerce depuis le 15 juillet 1989 relativement à des sandwiches et à des boissons et au restaurant oùelle vend des sandwiches de type sous-marin. Elle entend employer les marques de commerce pour les autres marchandises et services. Les demandes ont été déposées en janvier 1991.


Au soutien de son opposition à l'enregistrement proposé, l'appelante invoque principalement deux moyens : a) l'intimée n'a pas droit à l'enregistrement, parce que la marque de commerce 007 a déjà été employée et révélée au Canada; b) les marques de commerce de l'intimée ne sont pas distinctives de celles de l'appelante[1].

Le registraire a conclu que les marques de commerce de l'intimée sont distinctives et qu'elles ne créent pas de confusion, en raison surtout de la grande différence qui existe entre les marchandises, les services et les commerces des parties. Il a également conclu que la preuve de l'appelante était insuffisante, particulièrement en ce qui concernait l'établissement de l'emploi au Canada de ses marques de commerce avant la date pertinente. Pour en arriver à ces conclusions, le registraire a jugé irrecevables certains éléments de preuve qui avaient été présentés en réponse ou qui constituaient une preuve par ouï-dire.

Norme de contrôle appliquée par la Cour et nouveaux éléments de preuve importants


La Cour peut intervenir si l'appelant démontre que le registraire a commis une erreur dans son interprétation du droit ou dans son appréciation des faits[2]. La retenue dont les tribunaux judiciaires font souvent preuve lorsqu'ils examinent les décisions de tribunaux administratifs spécialisés ne s'applique pas nécessairement lorsque de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été soumis au registraire sont portés à la connaissance de la Cour en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce[3]. Lorsque des éléments de preuve importants qui n'avaient pas été portés à la connaissance du registraire sont déposés devant la Cour, l'étendue du contrôle en cas d'appel est plus large[4]. Ainsi que le juge Joyal l'a déclarérécemment : « ce qui fait en sorte que l'instance prend la tournure d'un procès de novo » [5].

Pour étayer davantage ses simples revendications de droit de propriétédes marques de commerce, l'appelante a déposé dans le présent appel des éléments de preuve de l'enregistrement de ces marques au nom de l'appelante dans divers pays d'Europe, ainsi qu'en Australie, au Japon, à Taïwan, au Mexique et aux États-Unis. En particulier, l'appelante a déposé aux États-Unis l'enregistrement de ses marques de commerce 007 et JAMES BOND 007 relativement à une foule de marchandises et de services.

Le registraire a reçu des renseignements généraux au sujet de quinze films basés sur le personnage de BOND. L'appelante est copropriétaire avec l'United Artists Corporation du droit d'auteur sur ces films. En appel, l'appelante a démontré que ces films avaient rapporté des recettes brutes de plus de soixante-dix millions de dollars au Canada entre 1962 et 1987.

Suivant la preuve présentée devant cette Cour, de nombreuses stations de télévision ont, partout au Canada, diffusé et continuent de diffuser ces films. La déclaration de l'auteur de l'affidavit suivant laquelle ces films ont été diffusés sur ces antennes a été versée au dossier. Il n'est pas nécessaire, à mon avis, d'établir le nombre de téléspectateurs pour chacune des diffusions, même en supposant que ce renseignement puisse être obtenu. Des stations de télévision canadiennes ont acquis des droits sur ces films. J'accepte la preuve selon laquelle les films ont été et sont diffusés à l'occasion au Canada au cours des périodes indiquées.


De même, les éléments de preuve présentés par l'appelante au sujet de la location des mêmes quinze films dans des vidéoclubs sont plus significatifs que les renseignements portés à la connaissance du registraire. Il est maintenant acquis que la marque JAMES BOND 007 et le dessin GUN sont identifiés au symbole de la marque de commerce (Ô) sur la pochette d'emballage de chaque vidéocassette. L'appelante a fait enregistrer cette marque de commerce dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Il en va de même pour la marque de commerce 007 avec le dessin GUN. L'élément 007 apparait dans le générique d'au moins dix des quinze films et est, dans le cas de chacun de ces films, mentionné verbalement ou dans le générique. Dans tous les films, lorsque JAMES BOND parle avec les têtes dirigeantes des services secrets, son personnage est invariablement désigné sous le nom de 007. Les brochures qui accompagnent les collections de certains de ces films montrent la marque de commerce 007 et le dessin GUN en plus du droit d'auteur que l'appelante possède conjointement avec l'United Artists Corporation sur le symbole 007 GUN. Rien ne permet de conclure que toute autre personne que l'appelante possède des droits sur la marque de commerce.

Finalement, on trouve dans la preuve des extraits de magazines ayant un important tirage au Canada dans lesquels les marques de commerce de l'appelante sont mentionnées. À mon avis, l'usage que l'appelante fait des données provenant de l'Audit Bureau of Circulations est acceptable dans le but limité de démontrer que les magazines Maclean's, Newsweek, Time et People ont beaucoup de lecteurs au Canada. Je ne vois aucun fondement à une objection à la présentation d'une preuve par ouï-dire concernant des renseignements d'ordre général dont un tribunal judiciaire peut tout aussi bien prendre lui-même connaissance d'office. Les articles sont tirés de magazines qui sont mieux connus au Canada que ceux qui avaient été soumis au registraire. Ces articles constituent des éléments de preuve démontrant que les marques de commerce sont bien connues au Canada[6].


En résumé, je n'ai aucune hésitation à conclure que les éléments d'information supplémentaires qui ont été déposés dans le présent appel constituent de nouveaux éléments de preuve importants qui sont pertinents aux fins des questions litigieuses soumises au registraire, ce qui donne à la Cour la marge de manoeuvre nécessaire pour substituer son opinion à celle du registraire.

Droit à l'enregistrement

L'intimée n'a pas droit à l'enregistrement : a) si les marques de commerce de l'appelante ont étéemployées ou révélées au Canada avant que l'intimée n'emploie ses marques pour la première fois en juillet 1989; b) si les marques de commerce des parties créent de la confusion. Lorsque l'emploi des marques de commerce de l'intimée est proposé pour d'autres marchandises et services, la date pertinente est janvier 1991, date à laquelle ses demandes ont été déposées. Ce cadre est exposé aux paragraphes 16(1) et 16(3) de la Loi. Les concepts de l'emploi et de la révélation se trouvent aux articles 4 et 5 de la Loi.


Sur le premier point, je suis convaincu que les marques de commerce JAMES BOND 007 et le dessin GUN sont des marques de commerce qui ont étéemployées et révélées au Canada avant le premier emploi de l'intimée. J'ai visionnéla bande vidéo des extraits des films. On y voit et on y entend les marques de commerce. Les éléments de preuve concernant : a) les recettes de soixante-dix millions de dollars réalisées avant 1987 à la suite de la distribution des quinze films mettant en vedette le personnage de JAMES BOND, également connu sous le nom d'agent 007; b) la diffusion des films à la télévision ou la location de vidéocassettes; c) la publicité créée par la presse écrite démontre à la fois l'emploi et la reconnaissance générale des marques de commerce de l'appelante. Il aurait peut-être été préférable que l'appelante dépose des éléments de preuve au sujet de la location des vidéocassettes en question avant 1993. Les éléments de preuve présentés au sujet de la location de ces vidéocassettes en 1993 et en 1996 démontrent l'emploi continu des marques de commerce. Même sans prendre connaissance d'office du fait que les films en question pouvaient être loués sur vidéocassette avant 1991, ma conclusion sur l'emploi et la publicité des marques de commerce de l'appelante serait la même.

L'intimée conteste le fait que la mention des marques de commerce dans les films et sur les pochettes de vidéocassettes constitue un emploi, particulièrement lorsqu'on souligne la contribution de plusieurs personnes[7]. En l'espèce, le symbole de la marque de commerce est placé à côté de la marque 007 avec le dessin GUN. L'appelante a fait enregistrer cette marque de commerce dans plusieurs pays. Qui plus est, il est indiqué à l'endos de la pochette de la vidéocassette que le droit d'auteur sur le symbole GUN appartient à l'appelante et à l'United Artists Corporation. De même, le droit d'auteur sur les films est attribué à l'appelante et à l'United Artists Corporation. Des renseignements différents sont communiqués relativement à des droits différents. La preuve ne permet pas de conclure que les droits sur les marques de commerce sont possédés par plusieurs personnes. Dans le jugement United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp.[8], mon collègue le juge MacKay en est arrivé à une conclusion semblable dans une affaire dans laquelle la partie qui s'opposait à l'enregistrement d'une marque de commerce se fondait elle aussi sur son emploi antérieur dans des films par le biais de diffusion à la télévision et de location de vidéocassettes :


L'appelante a présenté une preuve indiquant qu'elle avait employé sa marque de commerce THE PINK PANTHER en liaison avec plusieurs titres de film. À mon avis, l'emploi fonctionnel de ces titres n'enlève rien au fait que cette marque de commerce a été employée pour lier les films aux prédécesseurs de l'appelante, indiquant que ces films provenaient de la même source. La proposition de l'intimée à savoir que la direction et la réalisation des divers films ont été attribuées à différentes personnes et sociétés ne signifie pas, selon moi, que les films proviennent de sources différentes. Je ne suis pas davantage persuadé, comme le souhaiterait l'intimée, que l'emploi de la marque de commerce dans le titre d'un film ne constitue pas un emploi à titre de marque de commerce car, à mon avis, les autorités citées n'appuient pas une telle conclusion. [Voir Walt Disney Productions c. 468108 Ontario Ltd., (1984), 2 C.P.R. (3d) 472 (C.O.M.C.) et « Science and Health » Trade Mark, [1968] R.P.C. 402 (Ch. Div.)]. Quoi qu'il en soit, la preuve présentée dénote que l'emploi des marques de commerce par l'appelante dépassait leur simple usage dans les titres de films.

...

Selon moi, les films eux-mêmes établissent aussi un lien avec la marque de commerce. Dans Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd., (1990) 29 C.P.R. (3d) 7 (C.F. 1re inst.), la Cour a statué que la télédiffusion du concours Miss Canada tend à amener les spectateurs à associer le nom de MISS CANADA, une marque de commerce, au concours. De même, en l'espèce, je suis d'avis que la présentation des films et dessins animés de l'appelante, à la télévision ou par la location de vidéocassettes domestiques, tend à inciter les spectateurs à associer les films et les dessins animés aux marques de commerce.

Sur la seconde question de la confusion entre les marques de commerce, j'en viens à une conclusion différente de celle du registraire. Les critères applicables lorsqu'il s'agit de déterminer si des marques de commerce concurrentes créent de la confusion sont énoncés à l'article 6 de la Loi, et plus particulièrement au paragraphe 6(5)[9]. Il semble que le registraire se soit concentré surtout sur l'un de ces critères pour conclure que les marques de commerce ne créaient pas de confusion en raison de la différence marquée qui existait entre les marchandises et les services des parties. À mon avis, cette façon de voir est trop étroite.


La nature des marchandises et des services constitue un facteur moins important lorsque la personne qui s'oppose à l'enregistrement possède une marque de commerce forte. Il est de jurisprudence constante que, plus la marque est forte, plus étendue est la protection qui lui est accordée[10]. En l'espèce, les marques de commerce de l'appelante sont fortes. Leur caractère distinctif inhérent est renforcé par la large reconnaissance dont elles bénéficient[11]. Le premier emploi de l'intimée est relativement récent. Le personnage de JAMES BOND, l'agent 007, s'est fait bien connaître depuis 1962 dans la littérature et au cinéma. La publicité entourant les marques de commerce et leur emploi continue. Les risques de confusion sont susceptibles d'augmenter lorsqu'une des marques est forte et ce, même si les parties oeuvrent dans des domaines différents[12]. Dans chacune des trois demandes de l'intimée, 007 est l'unique élément de ses marques de commerce ou l'élément introductif de celles-ci. Elle propose leur application à des articles de promotion qui coïncident en partie avec ceux qui sont énumérés dans l'enregistrement que l'appelante a fait de ses marques aux États-Unis. L'élément introductif et le son des marques de l'appelante ont un degré de ressemblance élevé avec les marques de commerce de l'intimée, notamment avec sa marque de commerce 007. Si les marchandises et les services de l'intimée sont offerts à plus grande échelle sur un territoire plus vaste, les possibilités qu'ils soient associés aux marques de commerce de l'appelante augmentent.

Compte tenu des critères énoncés à l'article 6, je conclus que l'emploi des marques de commerce des parties dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises ou les services liés à ces marques sont produits par la même personne. Il existe, à mon avis, un risque élevé de confusion. À tout le moins, il n'a pas été démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a aucun risque de confusion. Bien que cette conclusion règle le sort de l'appel, je passe maintenant à l'examen de la deuxième question soulevée par les parties.

La question du caractère distinctif


Suivant l'article 2 de la Loi, une marque de commerce « distinctive » est celle qui permet de distinguer véritablement les marchandises ou les services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est de nature à permettre de les distinguer ainsi.

L'intimée exerce, du moins pour le moment, ses activités commerciales dans le domaine de la vente de sandwiches et de boissons. De prime abord, on pourrait être attiré par la différence qui existe entre les marchandises et les services des parties et conclure que la marque de commerce de l'intimée est distinctive. L'intimée se propose toutefois d'employer sa marque de commerce avec d'autres produits de promotion. Fait encore plus significatif, l'intimé reconnaît qu'il [TRADUCTION] « [...] connaît relativement bien les films mettant en vedette BOND ou 007 et que, dans ces films, [il n'a] jamais vu 007 fournir des services de restauration » . J'en conclus que l'intimée a adopté la marque 007 en étant au courant de l'emploi antérieur des marques de commerce de l'appelante. C'est de propos délibéré et non sans un certain rapport avec la célébrité dont jouit cette marque que l'intimée a choisi la marque 007. À mon avis, le public ne ferait pas nécessairement la distinction, au sens de l'article 2, entre, d'une part, la chaîne de restaurants 007 où se vendent des pizzas, des pâtes alimentaires et des sandwiches de type sous-marin et, d'autre part, les marchandises et les services de l'appelante. Dans ces conditions, il m'est impossible de conclure que les marques de l'intimée sont distinctives, même si elles ont été employées en liaison avec des marchandises essentiellement différentes.

Pour en venir à cette conclusion, je me fonde sur le jugement rendu par mon collègue le juge Dubé dans l'affaire Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd.[13], dans laquelle la requérante demandait l'enregistrement de MISS CANADA relativement à son entreprise de bonneterie. Cette marque avait été rendue célèbre par le concours de beauté du même nom. Pour reprendre les propos du juge Dubé :


Même si la vente de bas-culottes ne semble pas, à priori, liée à un concours de beauté, j'estime que le consommateur pourra vraisemblablement penser que les organisateurs du concours Miss Canada ont approuvé, licencié ou parrainé l'utilisation de leur marque de commerce par une entreprise qui vend des bas-culottes sous la marque « MISS CANADA » , ou supposer l'existence, entre la Hosiery et le concours de beauté Miss Canada, d'un lien commercial [...] Je suis donc porté à conclure que la Hosiery n'a pas réussi à démontrer que sa marque de commerce « MISS CANADA » distingue véritablement ses marchandises, ainsi qu'il lui incombait de le faire. [Renvois omis.][14]

À mon humble avis, cette façon de voir est convaincante, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire et ce, même si, dans d'autres affaires portant sur la définition que l'article 2 donne du terme « distinctive » , les marchandises ou les services étaient semblables[15].

À mon avis, les marques de commerce de l'intimée ne sont pas distinctives.

Dispositif

Par ces motifs, l'appel sera accueilli. La décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition de l'appelante est annulée. La Cour enjoint au registraire de rejeter les demandes de l'intimée. Les présents motifs s'appliquent aux trois appels, qui ont été entendus simultanément et qui portent sur les trois demandes de l'intimée.

Il n'y a pas d'adjudication de dépens.

                « Allan Lufty »             

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 31 juillet 1997

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-937-96

INTITULÉDE LA CAUSE :       DANJAQ INC. et SPIRIDON ZERVAS et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          18 mars 1997

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Lufty le 31 juillet 1997

ONT COMPARU :

Me Adele J. Finlayson                               POUR L'APPELANTE

Me Dale Schlosser                                  POUR L'INTIMÉE

Me Lindsay Kertland

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson                        POUR L'APPELANTE

Ottawa (Ontario)

Lang Michener                                      POUR L'INTIMÉE

Toronto (Ontario)


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-938-96

INTITULÉDE LA CAUSE :       DANJAQ INC. et SPIRIDON ZERVAS et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          18 mars 1997

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Lufty le 31 juillet 1997

ONT COMPARU :

Me Adele J. Finlayson                               POUR L'APPELANTE

Me Dale Schlosser                                  POUR L'INTIMÉE

Me Lindsay Kertland

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson                        POUR L'APPELANTE

Ottawa (Ontario)

Lang Michener                                      POUR L'INTIMÉE

Toronto (Ontario)


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                      SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-939-96

INTITULÉDE LA CAUSE :       DANJAQ INC. et SPIRIDON ZERVAS et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          18 mars 1997

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Lufty le 31 juillet 1997

ONT COMPARU :

Me Adele J. Finlayson                               POUR L'APPELANTE

Me Dale Schlosser                                  POUR L'INTIMÉE

Me Lindsay Kertland

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Shapiro, Cohen, Andrews, Finlayson                        POUR L'APPELANTE

Ottawa (Ontario)

Lang Michener                                      POUR L'INTIMÉE

Toronto (Ontario)



     [1] Voir Me D.R. Bereskin, c.r. « The Protection of Famous Foreign Trade Marks in Canada » , conférence donnée lors de l'assemblée annuelle de l'Association internationale des marques de commerce, du 29 avril au 3 mai 1995. Cet article renferme une analyse utile des deux principales questions examinées par le registraire et par la Cour dans le présent appel.

     [2] Clorox Co. c. E.I. Du Pont de Nemours and Co., (1995), 64 C.P.R. (3d) 79, à la page 83 (C.F. 1re inst.).

     [3] L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi). Voir les jugements Choice Hotels International Inc. c. Hôtels Confortel Inc., (1996), 67 C.P.R. (3d) 340, à la page 344 (C.F. 1re inst.) et McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd., (1989), 24 C.P.R. (3d) 207, à la page 210 (C.F. 1re inst.), confirmé à 41 C.P.R. (3d) 67 (C.A.F.).

     [4] Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd., (1987), 14 C.P.R. (3d) 133, à la page 135 (C.F. 1re inst.).

     [5] Haskett c. Queenswear International Ltd., décision non publiée rendue le 27 juin 1997 dans le dossier T-2376-96.

     [6] United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp., (1996), 67 C.P.R. (3d) 216, à la page 226 (C.F. 1re inst.). Un avis d'appel à la Cour d'appel fédérale a été déposé le 1er mai 1996 dans le dossier A-365-96).

     [7] L'intimé invoque les décisions Samuel Dubiner v. Cheerio Toys & Games Ltd., (1964), 44 C.P.R. 134, à la page 163 (C. de l'Éch.) et Moore Dry Kiln Co. of Canada c. U.S. Natural Resources Inc., (1976), 30 C.P.R. (2d) 40, à la page 49 (C.A.F.). Dans ces deux affaires, les parties ou leurs prédécesseurs possédaient un intérêt commun dans la marque de commerce avant la restructuration des entreprises et les différends qui s'en étaient suivis. Ce n'est pas le cas en l'espèce.

     [8] Précité, note 6, aux pages 228 et 229.

     [9] Miss Universe, Inc. c. Bohna, (1994), 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.). Je me suis fondé sur les déclarations faites par la Cour d'appel dans l'arrêt Miss Universe pour déterminer si les marques risquent de créer de la confusion. J'ai suivi les principes posés dans cet arrêt en ce qui concerne la charge de la preuve qui incombe à celui qui demande l'enregistrement et l'application des critères énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi.

     [10] Idem, à la page 388. Voir également le jugement Paramount Pictures Corp. v. Howley, (1991), 39 C.P.R. (3d) 419, à la page 429 (Cour de l'Ontario).

     [11] Voir l'arrêt Salada Foods Ltd. c. Générale Alimentaire (G.A.S.A.), (1980), 47 C.P.R. (2d) 169, à la page 171 (C.A.F.). L'emploi de noms et de nombres fictifs et la publicité dont ils jouissent l'emportent sur toute répugnance à les protéger : Murjani International Ltd. c. Universal Impex Co. Ltd., (1986), 12 C.P.R. (3d) 481, à la page 486 (C.A.F.).

     [12] Carson c. Reynolds, (1980), 49 C.P.R. (2d) 57, aux pages 62 et 63 (C.F. 1re inst.), Polysar Ltd. c.Gesco Distributing Ltd., (1985), 6 C.P.R. (3d) 289 et Miss Universe, Inc., précité, note 9.

     [13] Glen-Warren Productions Ltd. c. Gertex Hosiery Ltd., (1990), 29 C.P.R. (3d) 7 (C.F. 1re inst.).

     [14] Précité, note 13, aux pages 12 et 13.

     [15] Voir les décisions E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Limited, [1976] 2 C.F. 3, 25 C.P.R. (2d) 126 (C.A.F.), Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited, [1982] 1 C.F. 638 et Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd., (1989), 28 C.P.R. (3d) 45.

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