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Date : 19990319


T-2627-94

OTTAWA (ONTARIO), LE 19 MARS 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN

E n t r e :

     THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC,

     demanderesse,

     - et -

     IMASCO RETAIL INC./LA SOCIÉTÉ DE DÉTAIL IMASCO INC.

     et SHOPPERS DRUG MART LIMITED,

     défenderesses.

     ORDONNANCE

     Les défenderesses devront répondre par écrit, dans les 90 jours suivant le prononcé de la présente ordonnance, aux questions auxquelles elles sont tenues de répondre pour les motifs ci-joints. Il n'y a pas d'adjudication de dépens.

     B. Cullen

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19990319


T-2627-94

E n t r e :

     THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC,

     demanderesse,

     - et -

     IMASCO RETAIL INC./LA SOCIÉTÉ DE DÉTAIL IMASCO INC.

     et SHOPPERS DRUG MART LIMITED,

     défenderesses.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

[1]      La Cour est saisie d'une requête par laquelle la demanderesse lui demande de prononcer une ordonnance enjoignant au représentant des personnes morales défenderesses de comparaître à nouveau devant la Cour pour répondre aux questions auxquelles il a refusé de répondre ou pour lesquelles il a demandé un délai de réflexion au cours de son interrogatoire préalable des 4 et 5 décembre 1997. La demanderesse réclame également les dépens de la présente requête au tarif des dépens procureur-client.

[2]      La présente requête s'inscrit dans le cadre d'un procès en contrefaçon de marque de commerce, de violation de droit d'auteur et d'imitation frauduleuse que la demanderesse a intenté par la déclaration qu'elle a déposée le 1er novembre 1994 et qu'elle a par la suite modifiée le 4 novembre 1994 et le 11 janvier 1995. Pour rappeler brièvement les faits, soulignons que la demanderesse reproche aux défenderesses d'avoir adopter " en bloc " treize de ses marques de commerce, dont dix ne sont pas enregistrées. La demanderesse accuse également les défenderesses d'avoir violé ses droits d'auteur par suite de la campagne publicitaire comparative qu'elles ont menées.

[3]      La demanderesse invoque l'article 240 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 à l'appui de la présente requête. Cet article est ainsi libellé :

240. A person being examined for discovery shall answer, to the best of the person's knowledge, information and belief, any question that

(a) is relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party; or

(b) concerns the name or address of any person, other than an expert witness, who might reasonably be expected to have knowledge relating to a matter in question in the action.

240. La personne soumise à un interrogatoire préalable répond, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, à toute question qui :

a) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge;

b) soit concerne le nom ou l'adresse d'une personne, autre qu'un témoin expert, dont il est raisonnable de croire qu'elle a une connaissance d'une question en litige dans l'action.


Cet article prévoit un interrogatoire préalable dont la portée est étendue et dont la pertinence constitue le facteur clé ou le facteur déterminant. Pour leur part, les défenderesses invoquent l'article 242, qui énumère les objections qui peuvent être soulevées au sujet des questions posées lors d'un interrogatoire préalable :

242. (1) A person may object to a question asked in an examination for discovery on the ground that

(a) the answer is privileged;

(b) the question is not relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party;

(c) the question is unreasonable or unnecessary; or

(d) it would be unduly onerous to require the person to make the inquiries referred to in rule 241.

242. (1) Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d'un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

a) la réponse est protégée par un privilège de non-divulgation;

b) la question ne se rapporte pas à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire ou par la partie qui l'interroge;

c) la question est déraisonnable ou inutile;

d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d'une personne visée à la règle 241.

[4]      Dans la décision Hayden Manufacturing Co. c. _Canplas Industries Ltd., (1998), 83 C.P.R. (3d) 19 (C.F. 1re inst.), s'inspirant du jugement Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Co. (1988), 25 F.T.R. 226 (C.F. 1re inst.), le protonotaire Hargrave a énoncé six principes généraux qui imposent des limites raisonnables à la portée de l'interrogatoire :

     1.      Les documents auxquels les parties ont droit sont ceux qui sont pertinents. La pertinence est une question de droit et non de pouvoir discrétionnaire. Pour trancher la question de pertinence, le critère à appliquer est de savoir si les renseignements obtenus peuvent permettre directement ou indirectement à une partie de faire valoir ses arguments ou de réfuter ceux de son adversaire.
     2.      Le témoin n'est pas tenu de répondre aux questions qui sont trop générales ou sollicitent un avis, ou qui ne font pas l'objet de l'instance.
     3.      L'interrogatoire préalable ne peut porter que sur les questions qui sont pertinentes par rapport aux faits allégués plutôt que par rapport aux faits qu'une partie a l'intention d'établir, de sorte que la pertinence, dans le cadre de l'interrogatoire préalable, limite les questions posées à celles qui tendent de démontrer ou à réfuter des allégations de fait non admis.
     4.      La Cour ne devrait pas obliger la partie interrogée à répondre aux questions qui, bien qu'elles puissent être pertinentes, ne sont pas susceptibles de bénéficier à la cause de la partie qui procède à l'interrogatoire.
     5.      Avant d'obliger une personne à répondre à une question à un interrogatoire préalable, la Cour doit apprécier la probabilité de l'utilité de la réponse en fonction du temps, du mal et des frais que nécessite son obtention, ainsi que de la difficulté qu'elle comporte.
     6.      Il faut décourager les recherches à l'aveuglette faites au moyen de questions vagues, d'une grande portée ou non pertinentes.

[5]      D'entrée de jeu, la demanderesse a précisé, lors de la présentation de sa requête, que les défenderesses avaient donné suite aux engagements qu'elles avaient pris au sujet de deux des questions et qu'elles n'avaient pas encore tenus au moment du dépôt de la requête. Les questions en litige auxquelles elles n'avaient pas encore répondu ont, conformément aux directives données par la Cour et aux fins de la présente requête, été regroupées en 27 catégories.

1.      État des questions 42, 47 et 65 concernant The Body Shop

[6]      Les questions entrant dans cette catégorie concernent la réputation que possède la demanderesse au Canada en tant que détaillant de parfums, produits de beauté et de soins de la peau et des cheveux. Les termes [TRADUCTION] " chef de file " et [TRADUCTION] " participant important " sont ambigus et semblent viser à obtenir des conclusions plutôt que des faits. Les questions 43 à 46 démontrent que le témoin a déjà répondu à la même question lorsque les mots " le plus gros vendeur " ont été employés. C'est suffisant.

[7]      La question 65 repose sur la réparation sollicitée et non sur les faits plaidés et elle n'est donc pas légitime. Les défenderesses n'ont donc à répondre à aucune des questions de la première catégorie.

2.      The Body Shop - La marque de commerce - Questions 58, 59 et 60

[8]      Les questions qui font partie de cette catégorie concernent la solidité de la réputation de la marque de commerce " The Body Shop " de la demanderesse. Les défenderesses s'opposent à ces questions en grande partie pour les mêmes raisons que celles qu'elles ont invoquées au sujet de la première catégorie, à savoir que les mots [TRADUCTION] " célèbre " et " bien connu " sont ambigus et invitent à tirer des conclusions. Elles soutiennent par ailleurs que la demanderesse n'a pas plaidé que sa marque de commerce est célèbre ou bien connue, mais seulement qu'elle utilise

la marque.

[9]      Ces questions sont illégitimes, étant donné qu'elles visent à obtenir des conclusions de droit, une fonction qui ressortit au juge du fond. En conséquence, les défenderesses n'ont à répondre à aucune des questions de cette catégorie.

3.      White Musk "Questions 161, 167, 168, 271 et 533

[10]      La première question, la question 161, est trop large. La demanderesse demande en effet si la marque de commerce " White Musk " est connue au Canada. Il serait plus juste de demander si la marque est connue comme telle par les consommateurs . Les questions 167 et 168 portent sur la question de savoir si la marque de commerce est [TRADUCTION] " célèbre " ou " bien connue ". Ainsi qu'il a déjà été dit au sujet de la deuxième catégorie, ces mots sont ambigus et invitent à tirer des conclusions. En conséquence, il n'est pas nécessaire de répondre aux questions 161, 167 et 168.

[11]      À la question 271, on demande aux défenderesses de fournir un échantillon du parfum dont il est question à l'alinéa 7a) de leur défense modifiée (dossier de la requête de la demanderesse, volume 2, onglet 6, à la page 315). La marque de commerce " White Musk " est contestée dans cet acte de procédure :

             [TRADUCTION]             
             a) la présumée marque de commerce n'était par enregistrable au 31 janvier 1992, date de son enregistrement, étant donné que, lorsqu'elle est illustrée, écrite ou prononcée, la présumée marque de commerce décrit clairement ou décrit faussement et de façon trompeuse le parfum et, partant, la nature ou la qualité des marchandises précisées au registre des marques de commerce.             

Cette question vise le produit même de la demanderesse, que celle-ci connaît évidemment très bien. La question est par conséquent inutile et il n'est pas nécessaire d'y répondre.

[12]      À la question 533, la demanderesse cherche à obtenir des défenderesses qu'elles admettent que le nom " White Pearl Musk " est très semblable à la marque " White Musk " de Body Shop. Bien que, telle qu'elle est formulée, cette question soit vague, étant donné qu'elle ne précise pas la nature de la similitude que l'on cherche à démontrer, la réponse qu'elle vise à obtenir concerne la confusion, laquelle est une conclusion juridique qui relève de la compétence de la Cour. Il n'est donc pas nécessaire d'y répondre.

4.      Ventes du musc White Pearl "Questions 547 et 548

[13]      La demanderesse a indiqué que les questions 521 et 849, qui faisaient à l'origine partie de cette catégorie, ne sont plus en litige.

        

[14]      Les questions 547 et 548 se rapportent aux dépenses que les défenderesses ont l'intention d'invoquer au procès pour faire diminuer le montant des profits auxquels la demanderesse peut avoir droit, à condition évidemment qu'elle réussisse à établir le bien-fondé de ses prétentions. Les défenderesses font valoir que, bien qu'elles en soient à leur troisième équipe d'experts-comptables, elles répondront aux questions posées dès qu'elles le pourront. Compte tenu du temps déjà écoulé dans le présent procès, la Cour prononcera une ordonnance enjoignant aux défenderesses de répondre aux questions 547 et 548 dans les 90 jours suivant le prononcé de l'ordonnance.

    

5.      Conception de la campagne publicitaire comparative - Questions 558, 562, 574, 575 et 1095

[15]      La demanderesse a précisé que les questions 779 et 652, qui faisaient initialement partie de cette catégorie, ne sont plus en litige.

[16]      Les questions qui entrent dans cette catégorie visent à obtenir le nom des personnes qui ont participé à la campagne publicitaire comparative. La demanderesse affirme que ce sont des témoins potentiels. Or, l'alinéa 240b) prévoit que le nom et l'adresse des témoins potentiels doivent être communiqués. Les défenderesses devront donc, dans cette mesure, communiquer ces renseignements en réponse à ces questions.

6.      Production des documents relatifs à la campagne publicitaire comparative - Question 764

[17]      La demanderesse a précisé que les questions 758 et 759, qui faisaient à l'origine partie de cette catégorie, ne sont plus en litige.

[18]      À la question 764, la demanderesse demande aux défenderesses de se renseigner au sujet d'un produit Rialto et d'un produit Body Shop. Les réponses qui seront données aux questions 747 et 749 permettront de trancher la question. Le témoin a déclaré, en réponse à la question 747, qu'aucun montage n'a été effectué pour réduire la taille relative du produit Body Shop par rapport à celle du produit Rialto. En réponse à la question 749, le témoin a déclaré que les produits avaient été photographiés tels qu'ils apparaissent sur les tablettes. Il n'est donc pas nécessaire de répondre à la question 764.

7.      Utilisation du " rotair "ou de l'" affiche "dans les magasins dans le cadre de la campagne publicitaire comparative - Questions 625, 626, 880 et 882

[19]      Ces questions obligent les défenderesses à se renseigner à l'extérieur de leur compagnie au sujet de faits qui existaient il y a trois ans et qui concernent l'emplacement d'un rotair ou d'une affiche déterminé dans les quelque 700 magasins qui existaient à l'époque. Répondre à cette question impliquerait des démarches trop onéreuses. Qui plus est, les réponses exigées n'ont pas une valeur probante suffisante pour justifier les démarches exigées. Il n'est pas nécessaire de répondre aux questions faisant partie de cette catégorie.

8.      Réaction des consommateurs à la campagne publicitaire comparative - Questions 640 et 641

[20]      Ces questions obligent les défenderesses à se renseigner auprès d'environ 700 magasins au sujet tant de la réaction du personnel que de celle des consommateurs dont le personnel qui travaillait dans ces magasins a pu avoir connaissance. La réaction du personnel face à la publicité n'est pas pertinente. La demande portant sur la réaction des consommateurs est trop exigeante et n'a pas une valeur probante suffisante pour justifier le prononcé d'une ordonnance enjoignant aux défenderesses d'entreprendre de telles démarches. Il n'est donc pas nécessaire de répondre aux questions entrant dans cette catégorie.

9.      Abandon de la campagne publicitaire comparative - Questions 874 et 875

[21]      La demanderesse a précisé que la question 876, qui faisait à l'origine partie de cette catégorie, n'est plus en litige.

[22]      Aux questions 874 et 875, la demanderesse demande aux défenderesses si elles estimaient que la campagne publicitaire était " contre-indiquée " ou " répréhensible ". Bien que la demanderesse semble mettre en doute la légitimité de la campagne publicitaire, les mots qu'elle a choisi d'employer sont ambigus. Les défenderesses n'ont donc pas à répondre à aucune des questions de cette catégorie.

10.      Frais engagés pour la compagne publicitaire comparative "Question 606

[23]      Les défenderesses n'ont exprimé aucune réticence à répondre à cette question. Elles n'ont cependant pas fini de recueillir les renseignements. Compte tenu du temps déjà écoulé dans le présent procès, la Cour ordonnera aux défenderesses de répondre à la question 606 dans les 90 jours de la date de l'ordonnance.

11.      Répercussions de la campagne publicitaire comparative sur l'entreprise Rialto des défenderesses - Question 659

[24]      La demanderesse soutient que la campagne publicitaire comparative a eu des répercussions sur toute la gamme de produits Rialto et non seulement sur celui qui est illustré dans la publicité. La demanderesse affirme qu'elle va essayer de récupérer tant les profits directs que les profits indirects et qu'elle a le droit de le faire selon la jurisprudence existante (Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy (1992), 45 C.P.R. (3d) 116 (C.A.F.)). Les questions se rapportant à la responsabilité et aux dommages n'ont pas été scindées en l'espèce, et la demanderesse a donc le droit de réclamer ces renseignements.

12.      Le dessin des marques de commerce Body Shop et POD - Questions 188 et 189

[25]      La question 279, qui faisait originalement partie de cette catégorie, n'est plus en litige.

[26]      Les questions 188 et 189 portent sur la question de savoir si les défenderesses reconnaissent que le dessin POD constitue une marque de commerce " célèbre " de Body Shop. Ces questions sont ambiguës et appellent une conclusion qui relève de la compétence de la Cour. Il n'est donc pas nécessaire de répondre aux questions entrant dans cette catégorie.

13.      Étiquette de la lotion Cocoa Butter - Question 291

[27]      La demanderesse a fait savoir au tribunal que cette catégorie n'est plus en litige. Il n'est donc pas nécessaire de se prononcer sur la question.

14.      Le livret de coupons de la publicité comparative - Questions 729 à 731 et 1040

[28]      La demanderesse a fait savoir au tribunal que cette catégorie n'est plus en litige. Il n'est donc pas nécessaire de se prononcer sur la question.

15.      Communiqué de presse de la défenderesse (pièce 134) "Questions 1156, 1170, 1171 et 1172

[29]      Les réponses données aux questions 1151 à 1154 rendent la question 1156 inutile, et il n'est donc pas nécessaire de répondre à cette question.

[30]      Les questions 1170 à 1172 concernent les recherches en laboratoire mentionnées dans le communiqué de presse (dossier de la requête de la demanderesse, volume 1, onglet 2-D). Les défenderesses reconnaissent la pertinence des rapports de laboratoire, qui portent sur les caractéristiques physiques des produits, qui ne sont pas contestés. Comme la demanderesse ne conteste pas les caractéristiques physiques des produits, les défenderesses ne sont pas tenues de répondre à ces questions.

16.      Trousse de renseignements à l'intention des vendeurs de cosmétiques (pièce 135) "Questions 1231, 1232 et 1233

[31]      Ces trousses de renseignements étaient remises aux vendeurs et vendeuses de cosmétiques à titre informatif uniquement et n'étaient pas destinées aux consommateurs ou à la publicité (dossier de la requête de la demanderesse, volume 1, onglet 2-E). En conséquence, outre le fait qu'elle est onéreuse et déraisonnable, cette série de questions n'est pas pertinente, et les défenderesses ne sont tenues de répondre à aucune des questions entrant dans cette catégorie.

17.      Élément d'information communiqué aux gérants de produits de beauté (pièce 193) "Question 1358

[32]      Les questions relevant de cette catégorie se rapportent à des renseignements auxquels les consommateurs n'avaient pas accès ou qui leur ont pas été communiqués (dossier de la requête de la demanderesse, volume 1, onglet 2-F). Ainsi, cette série de questions n'est pas pertinente, et les défenderesses ne sont pas tenues d'y répondre.

18.      Article du Globe and Mail (pièce 173) "Question 1313

[33]      On demande par cette question au témoin d'évaluer les intentions de la journaliste en ce qui concerne la question de savoir si elle a ou non fait de fausses déclarations au sujet de la stratégie de marketing des défenderesses (dossier de la requête de la demanderesse, volume 1, onglet 2-G). Cette question n'est ni légitime ni pertinente, et il n'est pas nécessaire d'y répondre.

19.      Avis juridique au sujet de la campagne publicitaire comparative "Questions 283, 286 et 287

[34]      La demanderesse a déclaré qu'elle acceptait l'objection que les défenderesses soulèvent sur le fondement du privilège du secret professionnel et elle a donc renoncé à ces questions.

20.      Planigrammes de Rialto - Questions 462 et 470

[35]      Ces questions se rapportent à la manière dont les défenderesses se proposent d'exposer leurs marchandises et non comment elles l'ont effectivement fait. La manière dont les défenderesses se proposent d'exposer leurs marchandises constitue de toute évidence une question non pertinente qui n'a aucun rapport avec la question de la confusion créée dans l'esprit des consommateurs ou avec celle de l'imitation frauduleuse. En conséquence, il n'est pas nécessaire de répondre aux questions de cette catégorie.

21.      Comparaison des produits Rialto Naturals et des produits Body Shop - Questions 814, 815 et 1071

[36]      Ces questions portent sur la comparaison des parfums ou autres caractéristiques physiques des produits et ne sont donc pas des questions pertinentes. En conséquence, il n'est pas nécessaire de répondre aux questions de cette catégorie.

22.      Lait de bain " Questions 1021 et 1022

[37]      La demanderesse a précisé qu'il n'est plus nécessaire de trancher la question 841, qui faisait initialement partie de cette catégorie.

[38]      Les questions 1021 et 1022 portent sur les similitudes qui existent entre la couleur du sac et le dessin du récipient de lait illustré sur le sac de la demanderesse et sur les produits de lait de bain des défenderesses. Ces questions obligent les témoins à tirer des conclusions sur la similitude. Il s'agit de questions qu'il appartient à la Cour de trancher, et il n'est donc pas nécessaire d'y répondre.

23.      Ventes de produits Rialto Naturals "Questions 660, 661, 808, 1433, 1445, 1449, 1450, 1452, 1454, 1455, 1460, 1478 et 1500

[39]      Les questions que l'on trouve sous cette catégorie visent à obtenir des renseignements financiers au sujet des ventes réalisées par les défenderesses relativement à toute la gamme de ses produits Rialto. Leur portée est donc un peu trop large. Il n'est donc nécessaire de répondre à la question 808.

    

24.      Coûts de fabrication des produits Rialto Naturals "Questions 538-542, 671-672, 808, 1452 et 1454

[40]      Les questions auxquelles il faut répondre dans cette catégorie sont les questions 671, 672 et 808, qui concernent les dépenses que les défenderesses ont l'intention d'invoquer au procès. En conséquence, la Cour rendra une ordonnance enjoignant aux défenderesses de répondre à ces questions dans les 90 jours du prononcé de l'ordonnance.

25.      Résumés fournis par Realmont (le distributeur des défenderesses) (pièces 196, 197 et 198) "Questions 1488 et 1489

[41]      La demanderesse a fait savoir au tribunal qu'il n'est plus nécessaire de trancher les questions 1363, 1365, 1369, 1373, 1438, 1491 et 1503, qui faisaient initialement partie de cette catégorie.

[42]      Aux questions 1488 et 1489, on exige des défenderesses qu'elles produisent des copies de tous les bons de commande que les magasins ont expédiés relativement aux produits Rialto et aux produits qui ont été expressément énumérés au procès. La question 1488 implique des démarches trop onéreuses, car sa portée dépasse celle des produits contesté. Les défenderesses sont toutefois tenues de répondre à la question 1489. La Cour rendra donc une ordonnance enjoignant aux défenderesses de répondre à la question 1489 dans les 90 jours du prononcé de l'ordonnance.

26.      Centre de distribution "Questions 1501 et 364

[43]      La demanderesse a précisé à la Cour que cette catégorie n'est plus en litige et qu'en conséquence, il n'est plus nécessaire que la Cour tranche cette question.

27.      Questions diverses - Questions 1068, 1525, 1588 et 1589

[44]      Les défenderesses ont déclaré qu'elles communiqueraient les renseignements réclamés à la question 1068 dès qu'elles les trouveraient et qu'elles sont toujours à la recherche des renseignements réclamés aux questions 1588 et 1589. La Cour rendra donc une ordonnance enjoignant aux défenderesses de répondre aux questions 1068, 1588 et 1589 dans les 90 jours du prononcé de l'ordonnance.

[45]      La question 1525 vise à obtenir une version non expurgée de la pièce D-205 (dossier de la requête de la demanderesse, volume 1, onglet 2-I), qui est un liste de prix de 1997 des produits Rialto. Les défenderesses ont rédigé des parties de ce document qui portent sur des produits qui ne sont pas en litige. Ces éléments ne sont pas pertinents et il n'est donc pas nécessaire de produire une version non expurgée de la liste de prix.


Dispositif

[46]      La Cour rendra une ordonnance enjoignant aux défenderesses de répondre par écrit dans les 90 jours du prononcé de ladite ordonnance aux questions auxquelles elles sont tenues de répondre pour les motifs précités. Il n'y a pas d'adjudication de dépens.

OTTAWA (ONTARIO)     

    

Le 19 mars 1999.      J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-2627-94
INTITULÉ DE LA CAUSE :      THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC. c. IMASCO RETAIL INC./LA SOCIÉTÉ DE DÉTAIL IMASCO INC. et SHOPPERS DRUG MART LIMITED
LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :      LE 3 MARS 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Cullen le 19 mars 1999

ONT COMPARU :

Me Nancy Miller                          pour la demanderesse

Me Christopher Kvas

Me Thomas Kelly                          pour les défenderesses

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Kvas Miller Everitt                          pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

Smart & Biggar                          pour les défenderesses

Ottawa (Ontario)

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