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     Date : 19980427

     Dossier : T-146-98

OTTAWA (ONTARIO), le 27 avril 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

     OCCAM MARINE TECHNOLOGIES LIMITED,

     requérante,

     - et -

     LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA,

     intimé.


     Sur l"avis de requête en ordonnance de directives, en vertu de la règle 327 des Règles de la Cour fédérale, sur l"accès de la requérante à l"affidavit confidentiel supplémentaire de Huguette Brunet, produit sous enveloppe cachetée le 9 mars 1998 et conservé par la Cour;

     Après audition de Dan R. Race, administrateur de la compagnie requérante, représentant la requérante, et de l"avocat de l"intimé, le 6 avril 1998, à Halifax, la cause ayant été prise en délibéré;

     Après étude des plaidoiries faites à l"audience et après étude par la Cour de l"affidavit confidentiel de Huguette Brunet, l"enveloppe contenant l"affidavit ayant été recachetée par la suite afin d"être conservée dans le dossier de la Cour, conformément aux directives contenues dans l"ordonnance rendue le 10 février 1998 par madame le juge Reed, et la Cour étant d"avis que :

     1)      l"affidavit confidentiel a été produit et conservé dans le dossier de la Cour conformément à l"ordonnance du 10 février 1998;
     2)      l"accès à l"information sur laquelle l"affidavit confidentiel porte constitue la question soulevée par l"avis de requête originaire de la requérante en révision de la décision ordonnant que l"information ne soit pas dévoilée à la requérante, et qu"il n"existe aucun motif pour prescrire que l"accès soit donné avant que la révision amorcée par la requérante ne soit complétée; et
     3)      la Cour ne devrait pas rendre l"ordonnance, demandée à l"audience par la                                     

         requérante, selon laquelle toutes les copies du document en question devraient          être conservées par la Cour jusqu"à ce que la requête en révision de la          requérante ait été tranchée, l"avocat de l"intimé s"étant fait ordonner à          l"audience d"aviser l"intimé que la Cour s"attend à ce qu"il s"acquitte de sa          responsabilité de conserver ses dossiers.


     O R D O N N A N C E

     IL EST ORDONNÉ que la demande de directives de la requérante soit rejetée.





                                     W. Andrew MacKay

     _________________________

     Juge



Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.
















     Date : 19980427

     Dossier : T-146-98



ENTRE :

     OCCAM MARINE TECHNOLOGIES LIMITED,

     requérante,

     - et -

     LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU CANADA,

     intimé.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      La requérante, Occam Marine Technologies Limited, demande une ordonnance de directives sur l"accès à un affidavit confidentiel supplémentaire de Huguette Brunet, coordonnatrice de l"accès à l"information et de la protection des renseignements personnels pour le Conseil national de recherches (CNRC). Cet affidavit a été produit au greffe de la Cour dans une enveloppe cachetée le 9 mars 1998.

[2]      Ledit affidavit s"ajoute à un affidavit public de madame Brunet, produit également le 9 mars 1998 au nom de l"intimé, le CNRC, en réponse à l"avis de requête originaire de la requérante produit le 29 janvier 1998, par lequel la requérante, s"appuyant sur l"article 41 de la Loi sur l"accès à l"information, L.R.C. (1985), ch. A-1, a exercé un recours en révision de la décision du ministre de l"Industrie du Canada de ne pas fournir à la requérante le texte intégral du procès-verbal de la réunion no 78 du Comité du PARI-M ayant eu lieu le 26 juin 1991.

[3]      La présente demande de directives a été entendue le 6 avril 1998 à Halifax. À cette occasion, Dan R. Pace, administrateur de la compagnie requérante, représentait cette dernière, comme il avait été autorisé à le faire par ordonnance rendue le 10 février 1998 par madame le juge Reed. Cette ordonnance prescrivait aussi des directives pour l"organisation des procédures préliminaires à l"audition de la demande de contrôle judiciaire de la requérante, y compris les dates de dépôt.

[4]      Ces directives comportaient une disposition visant la production de [TRADUCTION] " tout affidavit confidentiel ou de tout autre document qui contiendrait des informations confidentielles, produits par l"intimé " et prévoyant que ces derniers seraient identifiés et produits sous enveloppe cachetée devant être conservée séparément des dossiers publics de la Cour relatifs à la présente demande, jusqu"à ce qu"il en soit ordonné autrement par la Cour. Une fois ces directives prescrites, l"intimé a effectivement produit un affidavit confidentiel dans une enveloppe cachetée.

[5]      La présente requête vise à obtenir des directives prescrivant l"accès de la requérante à l"affidavit supplémentaire cacheté à ce stade des procédures ou la radiation de l"affidavit du dossier. Un certain nombre de questions sont exposées dans l"avis de requête de la requérante, tandis que l"affidavit de Dan R. Pace expose des questions additionnelles au soutien de la requête. Celles-ci ont trait à l"admissibilité en preuve, dans le présent dossier, de l"affidavit confidentiel cacheté et aux questions de savoir si les " procédures appropriées " ont été suivies quant au refus de communiquer l"affidavit cacheté à la requérante, si l"ordonnance rendue le 10 février 1998 par madame le juge Reed a été respectée par l"intimé, et si, dans " l"intérêt de la justice ", les informations contenues dans l"affidavit cacheté devraient être mises à la disposition de la requérante, ou, subsidiairement, radiées du dossier, au stade actuel. La requérante se demande si, dans l"affidavit cacheté, il y a des informations auxquelles elle devrait pouvoir avoir accès à des fins d"argumentation dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire, ou des informations lui nuisant et auxquelles elle devrait avoir la possibilité de répondre. La requérante demande également des directives de la Cour afin d"assurer, sous la protection de cette dernière, la conservation de l"ensemble des copies des documents auxquels elle-même demande l"accès, jusqu"à ce qu"il soit décidé de la demande de contrôle judiciaire.

[6]      Pour la plupart, les points soulevés par la requérante relèvent de questions qui seront tranchées seulement lorsque la demande de révision sera entendue ou par voie de suite logique de la décision rendue ultérieurement.

[7]      Après audition de la requête de la requérante, j"ai ouvert l"enveloppe cachetée, examiné l"affidavit confidentiel de madame Brunet, et je l"ai remis dans son enveloppe afin qu"il soit conservé au dossier de la façon prévue dans l"ordonnance du 10 février 1998. Je suis d"avis que :

     1)      l"affidavit confidentiel a été produit dans une enveloppe cachetée conformément à l"ordonnance du 10 février 1998;
     2)      l"affidavit confidentiel, qui porte sur les informations non dévoilées à la requérante et faisant l"objet de la décision visée par l"avis de requête originaire de la requérante, ne devrait pas, à ce stade-ci, être remis à la requérante ou mis à sa disposition, et ne devrait pas être radié du dossier;
     3)      la Cour devrait refuser de rendre une ordonnance exigeant que l"ensemble des copies du document, auquel la requérante demande l"accès, soit produit à la Cour avant l"aboutissement du processus de révision enclenché par la requérante. La conservation des documents de l"intimé, le CNRC, tombe sous la responsabilité de ce dernier et du ministre concerné. Rien ne prouve que cette responsabilité n"est pas assumée et que la Cour devrait ordonner de façon inhabituelle que le document et ses copies soient conservés par la Cour, comme la requérante l"a demandé à l"audience. Lors de l"audience, toutefois, il a été ordonné à l"avocat de l"intimé d"aviser son client que la Cour s"attend à ce qu"il s"acquitte de son obligation de conserver ces documents.

[8]      La Cour ne croit pas que les directives demandées par la requérante soient justifiées à ce stade-ci.

[9]      Le calendrier établi en vertu de l"ordonnance rendue le 10 février 1998 par madame le juge Reed prévoit un échéancier facilitant une audition rapide de la requête en révision de la requérante. Cela permettra l"examen du droit de la requérante, en vertu de la Loi sur l"accès à l"information, d"avoir accès aux documents qu"elle veut voir, ce qui lui a été refusé jusqu"à maintenant.

[10]      La Cour rendra une ordonnance rejetant la requête de la requérante.












                                         W. Andrew MacKay

     _________________________

     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 27 avril 1998


Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.








COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              T-146-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      OCCAM MARINE TECHNOLOGIES LIMITED

                     - ET - LE CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES

                     DU CANADA

LIEU DE L"AUDIENCE :          Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L"AUDIENCE :          Le 6 avril 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

EN DATE DU :              27 avril 1998


COMPARUTIONS

M. Dan R. Pace, administrateur                      pour la requérante

Halifax (Nouvelle-Écosse)

M. David A. Hensen                              pour l"intimé

Halifax (Nouvelle-Écosse)


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Administrateur, OCCAM Marine                      pour la requérante

Technologies Ltd.

Le procureur général du Canada                      pour l"intimé

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