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Date : 20020619

Dossier : IMM-4129-01

Référence neutre : 2002 CFPI 696

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                             MARYNA BORYSOVA,

alias MARYNA CHAKIROV

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), qui vise la décision par laquelle l'agent d'immigration (l'agent) a refusé, en date du 24 juillet 2001, de faire une recommandation favorable en application du paragraphe 114(2) de la Loi.

[2]                 La demanderesse souhaite obtenir une ordonnance annulant la décision de l'agent, ainsi qu'une ordonnance la dispensant de l'application du paragraphe 9(1) de la Loi pour des raisons d'ordre humanitaire.

Contexte

[3]                 La demanderesse, une citoyenne de l'Ukraine, est entrée au Canada le 25 avril 1998 sur la foi d'un permis de visiteur délivré le 10 mars 1998.

[4]                 Elle a épousé son répondant, Albert Chakirov, au cours d'une cérémonie civile, le 19 juillet 2000 à Edmonton (Alberta).

[5]                 Elle a présenté sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire à l'automne 2000.

[6]                 La demanderesse et son conjoint ont rencontré l'agent lors d'une entrevue, le 5 juillet 2001.

[7]                 L'agent a écrit ce qui suit dans sa décision du 24 juillet 2001 :

[traduction] Les renseignements fournis par la demanderesse et par son conjoint au sujet de la demande présentée par la première dans le but d'être dispensée de l'obligation d'obtenir un visa ne concordent pas :

i.)             La demanderesse a déclaré qu'elle et son conjoint avaient utilisé un condom lors de leur première expérience sexuelle, alors que son conjoint a indiqué qu'ils n'avaient utilisé aucune méthode de contraception.


ii.)            La demanderesse a déclaré que le couple avait pensé qu'elle était enceinte à quatre ou cinq reprises, alors que le conjoint a affirmé que cela s'était produit une seule fois.

iii.)           La demanderesse a indiqué qu'il n'y avait pas eu de fiançailles officielles et que la bague que son conjoint lui avait donnée n'était pas une bague de fiançailles, mais seulement le gage d'une promesse. Son conjoint a indiqué pour sa part que lui et la demanderesse s'étaient fiancés un mois avant leur mariage et que la bague qu'il lui avait donnée était une bague de fiançailles.

iv.)           La demanderesse a indiqué que la cérémonie civile avait eu lieu dans le sous-sol de la maison de la personne qui l'avait célébrée et que deux invités étaient présents. Je constate cependant que le conjoint a déclaré que la cérémonie avait eu lieu chez l'un de ses amis et qu'il y avait sept invités.

v.)            La demanderesse a indiqué qu'elle et son conjoint n'avaient pas encore acheté d'alliances et qu'ils n'avaient pas échangé d'anneaux lors de la cérémonie civile parce qu'ils entendaient le faire lors d'une cérémonie religieuse devant avoir lieu un peu plus tard en Ukraine. Je constate cependant que le conjoint a dit que lui et la demanderesse avaient acheté ensemble des alliances et qu'ils les avaient échangées lors de la cérémonie civile.

vi.)           La demanderesse a dit qu'elle est de religion orthodoxe et son conjoint, de religion musulmane, et qu'ils n'avaient rien décidé au sujet du type de cérémonie qu'ils souhaitaient. Son conjoint a toutefois affirmé qu'ils s'étaient entendus pour se marier suivant les rites orthodoxes.

vii.)          La demanderesse a dit que son conjoint ne voulait pas se convertir à la religion orthodoxe mais que, s'il le lui demandait, elle était prête à se convertir à l'islam. Je constate que le conjoint a affirmé qu'il était disposé à se convertir à la religion orthodoxe. Il a aussi dit qu'il n'avait pas demandé à la demanderesse de se convertir à l'islam et qu'il n'avait pas l'intention de le faire.

viii.)         La demanderesse a déclaré qu'elle et son conjoint avaient discuté de ce qu'ils feraient si la demande de dispense était refusée et qu'ils envisageaient alors de s'installer en Ukraine. Son conjoint a toutefois indiqué que lui et la demanderesse n'avaient pas discuté de cette question et que lui-même n'y avait pas réfléchi.

[...]

J'ai examiné tous les renseignements et les faits de cette affaire. Je ne suis pas convaincu qu'il s'agit d'un véritable mariage et d'une union qui durera. Par conséquent, je ne suis pas convaincu qu'il existe des raisons d'ordre humanitaire suffisantes pour justifier l'octroi d'une dispense d'application du paragraphe 9(1) de la Loi.


[8]                 L'agent a rejeté la demande présentée par la demanderesse dans le but d'être dispensée de l'exigence relative au droit d'établissement prévue par le paragraphe 9(1) de la Loi. C'est cette décision qui fait l'objet du présent contrôle judiciaire.

Prétentions de la demanderesse

[9]                 La demanderesse prétend que l'agent n'a pas consulté de tiers pour éclaircir les prétendues contradictions qui sont apparues lors des entrevues de l'agent avec elle et son conjoint.

[10]            La demanderesse prétend que les questions de l'agent sur l'utilisation de méthodes de contraception et la conclusion selon laquelle leur mariage n'était pas un véritable mariage laissent penser que l'agent était davantage préoccupé par la possibilité que la demanderesse devienne éventuellement un fardeau pour le gouvernement et ses programmes sociaux. Elle soutient que les conclusions et les motifs de l'agent font naître une crainte raisonnable de partialité contre elle.

[11]            La demanderesse prétend que l'agent a fondé sa décision sur des conclusions déraisonnables reposant sur un minimum de renseignements, sans lui avoir donné la possibilité d'expliquer les prétendues contradictions. Elle soutient que l'agent ne lui a pas permis de présenter des éléments de preuve provenant de sources indépendantes qui auraient confirmé la nature de son mariage.


[12]            La demanderesse prétend également que l'agent n'a pas tenu compte du certificat de mariage valide délivré par la province de l'Alberta. Elle fait valoir que l'agent s'est fondé sur des suppositions et des opinions pour rendre sa décision.

[13]            Elle soutient finalement que l'agent n'a pas tenu compte de manière appropriée de l'objectif de la Loi qui consiste à faciliter la réunion au Canada des citoyens canadiens et des résidents permanents avec leurs proches parents de l'étranger. Elle prétend que la décision de l'agent lui causera un préjudice irréparable car elle ne pourra pas présenter une demande d'immigration à partir de l'Ukraine puisqu'elle n'aura pas les moyens financiers de revenir au Canada.

Prétentions du défendeur

[14]            Le défendeur prétend que seuls les éléments de preuve dont disposait le décideur doivent être pris en compte dans le cadre du contrôle judiciaire. Il prétend que l'agent ne disposait pas de certaines des pièces jointes à l'affidavit de la demanderesse.

[15]            Le défendeur soutient que la demanderesse a eu amplement la possibilité d'exposer sa position à l'agent. Selon lui, il incombe à la demanderesse de présenter à l'agent tous les éléments de preuve pertinents au regard de sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.


[16]            Le défendeur soutient qu'il n'est pas obligatoire que la demanderesse ait la possibilité d'expliquer les contradictions qui sont apparues lors des entrevues avec elle et son conjoint. Selon lui, le but de l'entrevue est d'éviter la collusion, car permettre à la demanderesse et à son conjoint de faire valoir de nouveau leur position après avoir été informés des contradictions contrarierait le processus. Il fait valoir que l'agent a posé à la demanderesse et à son conjoint différentes questions auxquelles un couple marié devrait pouvoir répondre.

[17]            Le défendeur soutient qu'il ne conteste pas le fait qu'une cérémonie de mariage a eu lieu, mais qu'il fallait plutôt se demander si le mariage était authentique.

[18]            Selon lui, rien n'indique que l'agent a fondé sa décision sur de simples suppositions.

[19]            Le défendeur prétend que l'agent n'est pas tenu de consulter des tiers au sujet des contradictions qui sont apparues lors des entrevues avec la demanderesse et son conjoint. Selon lui, la prétention de la demanderesse selon laquelle l'agent aurait dû tenir compte des difficultés qu'elle subirait en retournant en Ukraine ou de la question de savoir si elle avait de la famille dans ce pays n'a aucun rapport avec une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire présentée par un conjoint.

[20]            Le défendeur soutient enfin que l'agent n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle en fondant sa décision sur les nombreuses contradictions relevées lors des entrevues avec la demanderesse et son conjoint.

[21]            Questions en litige

1.          L'agent a-t-il fait naître une crainte raisonnable de partialité?

2.          L'agent a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle?

Dispositions législatives et réglementaires pertinentes

[22]            Le paragraphe 9(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

9. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sauf cas prévus par règlement, les immigrants et visiteurs doivent demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée.

9. (1) Except in such cases as are prescribed, and subject to subsection (1.1), every immigrant and visitor shall make an application for and obtain a visa before that person appears at a port of entry.


[23]            Le paragraphe 114(2) de la Loi se lit comme suit :

114.(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe (1) ou à faciliter l'admission de toute autre manière.

114.(2) The Governor in Council may, by regulation, authorize the Minister to exempt any person from any regulation made under subsection (1) or otherwise facilitate the admission of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.

  

[24]            L'article 2.1 du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, prévoit ce qui suit :

2.1 Le ministre est autorisé à accorder, pour des raisons d'ordre humanitaire, une dispense d'application d'un règlement pris aux termes du paragraphe 114(1) de la Loi ou à faciliter l'admission au Canada de toute autre manière.

2.1 The Minister is hereby authorized to exempt any person from any regulation made under subsection 114(1) of the Act or otherwise facilitate the admission to Canada of any person where the Minister is satisfied that the person should be exempted from that regulation or that the person's admission should be facilitated owing to the existence of compassionate or humanitarian considerations.

  

Analyse et décision

[25]            L'intitulé de la cause est modifié afin de corriger le prénom de la demanderesse. Ainsi, l'expression « alias MYRNA CHAKIROV » est remplacée par « alias MARYNA CHAKIROV » .

[26]            Le défendeur prétend que certaines parties de l'affidavit de la demanderesse n'ont pas été présentées à l'agent. Je conviens que, dans presque tous les cas, les éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur ne devraient pas être utilisés dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Par conséquent, je dois radier les pièces 6, 7, 8, 9, 10 et 11; la partie de la pièce 12 qui n'a pas été présentée à l'agent; les pièces 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, car l'agent ne disposait pas de ces documents.

[27]            Question no 1

L'agent a-t-il fait naître une crainte raisonnable de partialité?

L'énoncé le plus souvent cité au regard du critère applicable pour déterminer s'il existe une crainte raisonnable de partialité est tiré de l'opinion dissidente formulée par M. le juge de Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty et al. c. Office national de l'énergie et al.,[1978] 1 R.C.S. 369, aux pages 394 et 395 :

La Cour d'appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

Je ne vois pas de différence véritable entre les expressions que l'on retrouve dans la jurisprudence, qu'il s'agisse de « crainte raisonnable de partialité » , « de soupçon raisonnable de partialité » , ou « de réelle probabilité de partialité » . Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je suis complètement d'accord avec la Cour d'appel fédérale qui refuse d'admettre que le critère doit être celui d' « une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne » .

[28]            La demanderesse a prétendu que les questions que l'agent lui avait posées [TRADUCTION] « laissent penser que l'agent était peut-être davantage préoccupé par la possibilité qu'[elle] devienne éventuellement un fardeau pour le gouvernement et les programmes sociaux » . J'ai examiné les documents versés au dossier et je suis d'accord avec la demanderesse. Appliquant le critère relatif à la crainte de partialité mentionné précédemment, je ne peux conclure que l'agent a fait naître une telle crainte.

[29]            Question no 2

L'agent a-t-il commis une erreur susceptible de contrôle?

Il incombe à la demanderesse et à son conjoint de présenter à l'agent des éléments de preuve pertinents qui appuient la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. L'agent n'a donc pas commis d'erreur en ne consultant pas des tiers pour éclaircir les contradictions ressortant de l'entrevue.


[30]            La demanderesse a aussi prétendu que l'agent aurait dû lui donner la possibilité d'expliquer ces contradictions. Comme la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire de la demanderesse reposait sur le mariage de celle-ci avec un Canadien, l'agent pouvait à juste titre poser des questions dans le but de déterminer s'il s'agissait d'un véritable mariage. Le but même des entrevues séparées avec chacun des conjoints est d'obtenir des réponses qui, si le mariage des conjoints est une véritable union, devraient être les mêmes. Ce but ne serait carrément pas atteint si chacun des conjoints avait la possibilité de réagir aux réponses qui ne concordent pas. Par exemple, chacun des conjoints devrait savoir combien il y avait d'invités à son mariage lorsque ce nombre est minime. En l'espèce, la demanderesse a déclaré que la cérémonie civile avait eu lieu dans le sous-sol de la maison de la personne qui a célébré le mariage et que deux invités étaient présents. De son côté, son conjoint a indiqué que la cérémonie avait eu lieu chez l'un de ses amis et qu'il y avait sept invités. La preuve concernant les alliances est également contradictoire. Alors que la demanderesse a dit qu'elle et son conjoint n'avaient pas acheté d'alliances et n'avaient pas échangé d'anneaux lors de la cérémonie civile, son conjoint a affirmé qu'ils avaient acheté des alliances et les avaient échangées au cours de cette cérémonie. Il n'est pas nécessaire de répondre davantage à des questions et à des contradictions de ce genre.

[31]            Bien que certaines des réponses aux questions posées par l'agent ne soient peut-être pas aussi contradictoires que celui-ci l'a laissé entendre, je suis convaincu, à la lumière de toutes les réponses données à ces questions, que l'agent était en droit de conclure que le mariage n'était pas un véritable mariage et une union qui allait durer. L'agent n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle à cet égard.

[32]            Pour ce qui est du certificat de mariage délivré en Alberta, j'aimerais souligner qu'une personne peut détenir un certificat de mariage valide suivant le droit provincial sans que son mariage ne soit une véritable union.

[33]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


[34]            Aucune partie n'a souhaité proposer une question grave de portée générale à des fins de certification.

ORDONNANCE

[35]            LA COUR ORDONNE QUE l'intitulé de la cause soit modifié afin de corriger le prénom de la demanderesse. Ainsi, l'expression « alias MYRNA CHAKIROV » est remplacée par « alias MARYNA CHAKIROV » .

[36]            LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire.

    

                                                                                 « John A. O'Keefe »             

                                                                                                             Juge                          

Ottawa (Ontario)

Le 19 juin 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

  

DOSSIER :                              IMM-4129-01

INTITULÉ :                           MARYNA BORYSOVA, alias MYRNA          CHAKIROV

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                         

LIEU DE L'AUDIENCE :    Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE : Le jeudi 23 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :         Monsieur le juge O'Keefe

DATE DES MOTIFS :         Le mercredi 19 juin 2002

  

COMPARUTIONS :

Ajaje Yaggey                                                        POUR LA DEMANDERESSE

Tracy King                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph Doz Law Offices                                      POUR LA DEMANDERESSE

9928 104 Street

Edmonton, Alberta

T5K 0Z3

Ministère de la Justice                                           POUR LE DÉFENDEUR

211 Bank of Montreal Building

10199 - 101 Street

Edmonton, Alberta

T5J 3R8


                                                  

                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

             SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

  

Date : 20020619

Dossier : IMM-4129-01

ENTRE :

MARYNA BORYSOVA,

alias MYRNA CHAKIROV

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                                                                              

                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

  

                                                                                                                              

   
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