Décisions de la Cour fédérale

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     Date : 19990212

     Dossier : T-371-96

Ottawa (Ontario), le 12 février 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MULDOON

         INSTANCE relative à un recours en contrôle judiciaire introduit en application des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée,                 
         ET à la décision rendue le 18 septembre 1995 par M. Yvon Tarte, membre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, au sujet d'une sentence arbitrale sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (Dossier no 166-2-26274 de la CRTFP)                 

Entre

     MICHAEL JOSEPH McCORMICK,

     demandeur,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeur

     ORDONNANCE


     VU la requête introduite par le demandeur sous le régime de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) et tendant au réexamen par la Cour, en application de la règle 397(1), alinéas a) et b), des dépens alloués au défendeur par l'ordonnance rendue le 29 décembre 1998 par le juge Muldoon, à l'issue du contrôle judiciaire indiqué ci-dessus,

     LA COUR REJETTE cette requête, dont le demandeur paiera au défendeur les dépens après taxation ou par convention des parties.

     Signé : F.C. Muldoon

     ________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19990212

     Dossier : T-371-96

Entre

     MICHAEL JOSEPH McCORMICK,

     demandeur,

     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge MULDOON

[1]      Le 6 janvier 1999, le demandeur a déposé, sous le régime de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, un avis de requête tendant au réexamen par la Cour, en application de la règle 397(1), alinéas a) et b), de son ordonnance qui allouait au défendeur les dépens entre parties, réduits de moitié.

[2]      Voici ce que prévoit la règle 397(1) :

     397.(1) dans les 10 jours après qu'une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l'ordonnance, telle qu'elle était constituée à ce moment, d'en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :         
         a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;         
         b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.         

L'argumentaire du demandeur

[3]      Le demandeur, Michael Joseph McCormick, soutient que l'ordonnance de la Cour quant aux dépens est viciée en ce qu'elle est muette sur les raisons spéciales qui justifieraient ces dépens. Que les nouvelles Règles, entrées en vigueur le 25 avril 1998, ne s'appliquent pas en l'espèce puisqu'il a introduit son recours en contrôle judiciaire en avril 1996 et que l'une et l'autre parties ont signifié et déposé leurs pièces sous le régime des anciennes Règles. Et que les dépens sont régis en l'espèce par l'ancienne règle 1618, aux termes de laquelle il n'y a pas de frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, à moins que la Cour n'en ordonne autrement pour des raisons spéciales.

[4]      Il soutient aussi qu'il y a eu atteinte aux règles d'équité procédurale et de justice naturelle en ce qu'il n'avait pas été prévenu que le défendeur entendait conclure aux dépens. Qu'il a été pris au dépourvu par le défendeur lorsque celui-ci réclama des dépens à la clôture de son argumentation à l'audience, et qu'il en a subi un préjudice puisque lui-même en avait fini avec son argumentation et était irrecevable de ce fait à conclure aux dépens.

L'argumentaire du défendeur

[5]      Le défendeur soutient que les conclusions écrites ayant été présentées sous le régime des anciennes Règles " donc soumises à l'application de l'ancienne règle 1618 ", il n'a pas été en mesure de réclamer activement les dépens, lesquels sont sévèrement restreints en cas de contrôle judiciaire. Il conteste aussi l'assertion faite par le demandeur qu'il n'avait pas fait preuve de coopération et avait retardé l'instance de telle façon que l'affaire n'a été entendue qu'après l'entrée en vigueur des nouvelles Règles. Le défendeur conclut en dernier lieu au rejet de cette requête en réexamen avec dépens.

Analyse

[6]      Les nouvelles Règles de la Cour fédérale (1998) sont entrées en vigueur le 25 avril 1998. Auparavant, la règle 1618 excluait les frais en cas de contrôle judiciaire, sauf décision contraire de la Cour pour des raisons spéciales. Les nouvelles Règles, en particulier les règles 400 et s., investissent la Cour du plein pouvoir discrétionnaire sur le montant et l'allocation des dépens, et sur la question de savoir quelle partie y est tenue. Les facteurs que la Cour peut prendre en considération à cet égard sont énumérés au paragraphe 400(3); cette énumération n'est en aucune façon exhaustive.

[7]      La partie 14 des Règles de la Cour fédérale (1998) régit la transition des anciennes Règles aux nouvelles, et la règle 501, qui est la principale disposition en la matière, prévoit que les nouvelles Règles s'appliquent à toutes les procédures engagées après leur entrée en vigueur :

     501.(1) Sous réserve du paragraphe (2), les présentes règles s'appliquent à toutes les instances, y compris les procédures engagées après leur entrée en vigueur dans le cadre d'instances introduites avant ce moment.         

[8]      Dans AIC Ltd. c. Infinity Investment Counsel Ltd. (1998), 148 F.T.R. 240 (1re inst.), le juge Rothstein a fait l'observation suivante au sujet de l'effet des nouvelles Règles sur les instances intentées sous le régimes des anciennes :

     La règle 501(1) prévoit qu'à première vue les nouvelles Règles devraient s'appliquer à l'adjudication des dépens dans les instances introduites avant leur entrée en vigueur, lorsque cette adjudication a lieu après ce moment. Bien entendu, la règle 501(1) devrait être interprétée de façon à ne pas toucher les droits qui existaient ou qui sont nés lorsque les anciennes Règles de la Cour fédérale ont cessé de s'appliquer. Toutefois, aucun droit n'est né et aucune dette n'a été engagée relativement aux dépens afférents à la requête de la demanderesse avant que les anciennes Règles cessent de s'appliquer. Ces droits et obligations ne pouvaient pas naître avant que la Cour se prononce sur la question des dépens, ce qui est survenu en l'espèce après l'entrée en vigueur des nouvelles Règles. Je suis d'avis que les nouvelles Règles s'appliquent à l'adjudication des dépens dans la présente affaire.         

Ce passage a été adopté dans Merck & Co. c. Novopharm Ltd. (T-1727-97, 21 août 1998) par le juge Gibson qui ne voyait dans les circonstances de la cause aucune raison de déroger au principe général, tel que l'a évoqué le juge Rothstein.


[9]      La Cour conclut aussi que le raisonnement du juge Rothstein s'applique en l'espèce, et qu'il n'y a pas lieu à modification de l'allocation des dépens entre parties, réduits de moitié. En conséquence, le demandeur est débouté de sa requête, dont il paiera les dépens au défendeur.

     Signé : F.C. Muldoon

     ________________________________

     Juge

Ottawa (Ontario),

le 12 février 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              T-371-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Michael Joseph McCormick

                         c.

                         Le procureur général du Canada

REQUÊTE INSTRUITE SUR PIÈCES SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MULDOON

LE :                          12 février 1999

MÉMOIRES SOUMIS PAR :

M. Michael Joseph McCormick          pour son propre compte

M. Ronald M. Snyder              pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

représenté par Ronald M. Snyder

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