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Date : 20000615


Dossier : IMM-2896-00

OTTAWA (ONTARIO) le 14 juin 2000

DEVANT L'HONORABLE JUGE BLAIS

ENTRE :

     DEJAN KOCKOVSKI,

     MERI KOCKOVSKI et

     DAVOR KOCKOVSKI,

     demandeurs,


     - et -


     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



     ORDONNANCE

     La demande de sursis à l'exécution le 14 juin 2000 de la mesure de renvoi est rejetée pour le motif que l'opération de la loi, plus précisément l'alinéa 49(1)c)(i) de la Loi sur l'immigration, sursoit à l'exécution de cette ordonnance; la loi prévoit donc un sursis dans ces circonstances et une ordonnance de la cour serait inutile.

                         Pierre Blais

                         Juge

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.





Date : 20000615


Dossier : IMM-2896-00



ENTRE :

     DEJAN KOCKOVSKI,

     MERI KOCKOVSKI et

     DAVOR KOCKOVSKI,

     demandeurs,


     - et -


     MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]          J'ai entendu cette requête en vue d'obtenir un sursis par téléconférence le 14 juin 2000 à 11 heures.

[2]          Les demandeurs, Dejan Kockovski, Meri Kockovski et Davor Kockovski sont des citoyens macédoniens qui sont arrivés au Canada en septembre 1997.

[3]          Ils ont présenté une demande de revendication du statut de réfugié au sens de la Convention en septembre 1997, demande qui a été rejetée le 20 mai 1999. Ils ont présenté une demande de statut de réfugié à la sous-section des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada en juin 1999 qui a été rejetée le 26 avril 2000.

[4]          Les demandeurs ont reçu un ordre daté du 1er juin 2000 qui leur demandait de quitter le Canada le 14 juin 2000. Le 2 juin 2000, M. Alan Franklin a envoyé une lettre à M. Greg Bennett, Section des renvois, Citoyenneté et Immigration Canada, dans laquelle il l'informait que Dejan Kockovski (le demandeur) avait l'intention de déposer une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de la SSR, conformément à l'article 49 de la Loi sur l'immigration et il demandait le sursis de l'exécution du renvoi; à cette lettre, était jointe une copie des décisions confirmant que le sursis était automatique dans ces circonstances. Cette lettre a été remise par messager à M. Bennett le 5 juin 2000. Par la suite, M. Bennett a informé M. Thansingh qu'il n'accorderait pas le sursis automatique de l'exécution du renvoi, malgré les décisions qui lui avaient été fournies.

[5]          Le demandeur a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire le 7 juin 2000. Le demandeur a également prié la Cour de proroger le délai prévu par le paragraphe 82.1(5) de la Loi sur l'immigration pour les motifs suivants :

[TRADUCTION] Le demandeur a été mal informé par son ancien conseil, un consultant en immigration, qui lui a déclaré qu'il était légalement tenu d'attendre la décision relative à sa demande présentée à titre de DNSRSRC avant de pouvoir interjeter appel du rejet de sa demande présentée à la SSR. Le demandeur a reçu signification de sa décision à titre de DNSRSRC le 26 avril 2000.

[6]          Pour ce qui est de la prorogation du délai prévu au sous-alinéa 49(1)c)(i), le demandeur soutient que la mesure d'expulsion visant une personne à qui la Section du statut de réfugié a refusé la qualité de réfugié au sens de la Convention est automatiquement suspendue lorsque la personne visée par cette mesure dépose une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur l'immigration.

[7]          Le demandeur soutient que cette suspension est automatique même si la demande est déposée après le délai normal de quinze (15) jours prévu par le paragraphe 82.1(2), dès lors que la demande tend également à obtenir la prorogation du délai prévu pour l'introduction de la demande principale.

[8]          Les parties reconnaissent qu'il s'est écoulé un temps considérable entre la date de la notification de la décision de la SFR et celle du dépôt de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

[9]          Néanmoins, notre Cour a décidé dans l'arrêt Sholev c. Canada (M.E.I.)1, que l'exécution d'une mesure d'expulsion est suspendue par l'opération du sous-alinéa 49(1)c)(i) dès que le demandeur dépose devant la Cour fédérale une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.

[10]          Dans l'arrêt Sholev, précité, le juge MacKay a déclaré :

À mon avis, le sous-alinéa 49(1)c)(i) vise à prévoir, au moyen d'une disposition législative, la suspension du renvoi d'une personne qui sollicite l'autorisation de demander le contrôle judiciaire d'une décision défavorable à l'égard de sa revendication de statut de réfugié au sens de la Convention. Il reconnaît que le renvoi d'une personne qui s'est prévalue du seul processus disponible pour mettre en question une décision défavorable sur une revendication du statut de réfugié, serait injuste avant qu'il ait été statué sur la demande de contrôle judiciaire. Ce sous-alinéa permet d'éviter les demandes de sursis d'exécution de mesures de renvoi qui, autrement, seraient présentées à la Cour toutes les fois que le renvoi s'effectue avant qu'il soit statué sur une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire.
À mon sens, le sursis d'exécution d'une mesure de renvoi entre en vigueur, en application du sous-alinéa 49(1)c)(i), dès lors que le requérant a saisi cette Cour d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, même si cette demande a été déposée au-delà du délai normal de 15 jours prévu par le paragraphe 82.1(2), lorsqu'elle comprend une demande de prorogation du délai prévu pour intenter des procédures ou qu'elle en est accompagnée.

[11]          Dans l'arrêt Ziyadah c. Canada (M.C.I.)2, le juge Pelletier a soigneusement examiné les arguments présentés par les parties, et des arguments semblables ont été présentés ce matin.

[12]          Je souscris aux motifs rédigés par le juge Pelletier dans l'affaire Ziyadah, motifs qui ont également été adoptés par le juge Richard dans Ragunathan c. Canada (M.C.I.)3 ainsi que par le juge Lutfy dans Gyle c. Canada (M.C.I.)4, et, par la suite, par le juge Dawson dans Chayka c. Canada (M.C.I.)5 et enfin, dans l'arrêt Anderson c. Canada (M.C.I.)6 par le juge Heneghan.

[13]          Le passage central de l'arrêt Sholev a été appliqué de façon constante par les tribunaux.

[14]          Pour ces motifs, j'estime ne pas avoir le pouvoir d'accorder une suspension, étant donné que la loi prévoit déjà une suspension.

[15]          Il n'est pas nécessaire d'examiner les trois éléments du critère utilisé pour accorder une suspension.

[16]          Pour ces motifs, la demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi est rejetée pour le motif que la mesure de renvoi est suspendue par l'opération de la Loi, plus précisément par le sous-alinéa 49(1)c)(i) de la Loi sur l'immigration et que, dès lors, il y a suspension légale dans ce cas; il n'est donc pas utile que la Cour rende une ordonnance en l'espèce.





                         Pierre Blais

                         Juge



OTTAWA (ONTARIO)

Le 15 juin 2000



Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :      IMM-2896-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :      DEJAN KOCKOVSKI et AUTRES c. MCI


LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA ET TORONTO PAR TÉLÉCONFÉRENCE

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 14 JUIN 2000


MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE BLAIS


EN DATE DU :      LE 15 JUIN 2000



ONT COMPARU :

Anand Thansingh,      POUR LE DEMANDEUR
Susan Nucci,      POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Anand Thansingh      POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      (1994) 78 F.T.R. 188.

2      [1999] 4 C.F. 152.

3      (1995) F.C.J. No. 1616 (1re inst.).

4      [1998] 161 F.T.R. 223 (1re inst.).     

5      (2000) F.T.R. TBED AP 065 (IMM-399-00).

6      (2000) F.T.R. TBED. FE. 108.

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