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     T-428-97

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 27 AOÛT 1997

EN PRÉSENCE DE Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE :

     NO FEAR, INC.,

     demanderesse,

     et

     ALMO-DANTE MFG. (CANADA) LTD.,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     La requête de la défenderesse en vue d'obtenir des précisions est rejetée. Les frais suivront l'issue de la cause.

                         RICHARD MORNEAU

                             Protonotaire

Traduction certifiée conforme         

                             Martine Guay, LL.L.

     T-428-97

ENTRE :

     NO FEAR, INC.,

     demanderesse,

     et

     ALMO-DANTE MFG. (CANADA) LTD.,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Me RICHARD MORNEAU,

PROTONOTAIRE

     La défenderesse invoque le paragraphe 415(3) des Règles de la Cour fédérale (les Règles) pour demander une ordonnance enjoignant à la demanderesse de fournir des précisions au sujet de certains paragraphes de la déclaration qu'elle a déposée dans son action en contrefaçon de marques de commerce et de droits d'auteur. Les deux parties s'occupent de fabrication et de vente de vêtements.

La règle de droit concernant les précisions

     Avant de rendre une ordonnance au sujet d'une demande de précisions, la Cour doit déterminer si une partie a suffisamment de renseignements en main pour comprendre la position de l'autre partie et y répondre de façon significative, que ce soit dans une défense ou une réponse (voir l'arrêt Astra Aktiebolag c. Inflazyme Pharmaceuticals Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 178 (C.F. 1re inst.), p. 184.).

     Dans l'arrêt Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et al (1979), 43 C.P.R. (2d) (C.F. 1re inst.), p. 287, le juge Marceau a expliqué dans quelle mesure la partie défenderesse a le droit d'exiger certaines précisions au sujet de la cause de la partie demanderesse à l'étape des plaidoiries écrites :

         À ce stade préliminaire, un défendeur a le droit d'obtenir tous les détails qui lui permettront de mieux saisir la position du demandeur, de savoir sur quoi se fonde l'action contre lui et de comprendre les faits sur lesquels elle s'appuie, afin de pouvoir répondre intelligemment à la déclaration et énoncer correctement les moyens sur lesquels il appuie sa propre défense, mais il n'a pas le droit d'aller plus loin et d'en demander plus.         
         (non souligné dans l'original)         

     Dans son avis de requête, la défenderesse soutient que, dans sa déclaration, la demanderesse [TRADUCTION] "n'a pas indiqué les faits pertinents ni n'a fourni les précisions nécessaires à l'égard de ses allégations de fait, contrairement aux Règles 408(1) et 415(1); de plus, elle a omis de plaider tous les faits et éléments qui sont pertinents au soutien de ses allégations et que la défenderesse a besoin de connaître pour préparer sa défense et pourrait ainsi prendre celle-ci par surprise". Il faut se rappeler, en ce qui a trait à cette allégation, que l'objet d'une requête en vue d'obtenir des précisions n'est pas le même que celui de l'interrogatoire préalable de l'autre partie et que, comme l'a dit le juge Marceau dans l'arrêt Embee , précité, la requête en question ne vise pas nécessairement à permettre à la partie défenderesse de connaître tous les faits constituant le fondement de l'action. Dans l'arrêt Quality Goods I.M.D. Inc. c. R.S.M. International Active Wear Inc. (1995), 63 C.P.R. (3d) 499 (C.F. 1re inst.), le juge Dubé, citant lui-même le jugement Embee, a expliqué cette distinction en ces termes :

              À l'étape de la communication, une partie a le droit d'être informée de tout détail pouvant l'aider à plaider sa cause au procès. Avant le dépôt de sa défense, toutefois, un défendeur n'a droit qu'aux détails qui lui sont nécessaires pour produire sa défense. La demande de détails présentée avant le dépôt de la défense ne saurait prendre l'allure d'un interrogatoire à l'aveuglette et, en tout état de cause, n'a pas une portée aussi large que la communication de la preuve1.         
                 
         1      Embee Electronic Agencies c. Agence Sherwood Agencies Inc. (1979), 43 C.P.R. (2d) 285.         

Analyse

     À mon avis, la défenderesse n'a besoin d'aucune des précisions qu'elle a demandées afin de répondre intelligemment à la déclaration et énoncer correctement les moyens qu'elle entend invoquer. À mon sens, la déclaration déposée en l'espèce fournit à la défenderesse suffisamment de précisions pour lui permettre de comprendre la position de la demanderesse ainsi que les faits qui en constituent le fondement.

     En conséquence, la requête est rejetée. Une ordonnance sera rendue conformément aux présents motifs.

                         Richard Morneau

                             Protonotaire

Montréal (Québec)

Le 27 août 1997

Traduction certifiée conforme         

                             Martine Guay, LL.L.

             T-428-97

NO FEAR, INC.,

                 demanderesse,

c.

ALMO-DANTE MFG. (CANADA) LTD.,

                 défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-428-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          NO FEAR, INC.,

                                 demanderesse,

                         c.

                         ALMO-DANTE MFG. CANADA) LTD.,

                                 défenderesse.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :              25 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE Me RICHARD MORNEAU, protonotaire

EN DATE DU :                  27 août 1997

ONT COMPARU :

Me Michael A. Holowack              pour la demanderesse

Me Harold W. Ashenmil, c.r.          pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Michael A. Holowack              pour la demanderesse

Gowling, Strathy & Henderson

Ottawa (Ontario)

Me Harold W. Ashenmil, c.r.          pour la défenderesse

Phillips, Friedman, Kotler

Montréal (Québec)

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