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Date : 20040825

Dossier : IMM-6888-03

Référence : 2004 CF 1173

Toronto (Ontario), le 25 août 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

GALNE HAMORI, BEATA

GAL, DALMA

GAL, CSENGE

GAL, TIBOR

                                                                                                                                          demandeurs

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Les demandeurs sont Beata Galne Hamori (la demanderesse), une citoyenne de la Hongrie âgée de 36 ans, Gal Tibor (le demandeur), l'ex-conjoint de la demanderesse âgé de 39 ans, et leurs deux filles (les demanderesses mineures), âgées de 12 et 14 ans.


[2]                Le demandeur prétend qu'alors qu'il travaillait comme gardien de sécurité d'une station-service et d'un parc de stationnement, il aurait appréhendé plusieurs criminels d'une organisation tzigane de la mafia. Les demandeurs soutiennent qu'après cet incident, ils auraient été victimes de harcèlement grave et auraient reçu des menaces de mort. Ils maintiennent également qu'un enfant d'une famille de la mafia aurait cassé un doigt d'une des demanderesses mineures dans la cour d'école. Ils allèguent que les fonctionnaires du gouvernement ont été incapables d'assurer leur protection ou n'ont pas été disposés à le faire.

[3]                En raison du stress causé par ces incidents, les demandeurs prétendent que le demandeur a quitté la famille et est parti seul pour le Canada. Dans le but de favoriser une réconciliation familiale, la demanderesse est venue en visite au Canada pendant plusieurs semaines en avril 2001. En juin 2001, elle est revenue au Canada accompagnée de leurs enfants et la famille a déposé des demandes d'asile.

[4]                Les demandes ont été rejetées. Dans ses motifs, la Commission a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité en raison de contradictions et d'omissions dans les notes prises au point d'entrée (PDE) relativement à la demanderesse ainsi que dans le FRP et le témoignage oral de la demanderesse. Elle a conclu ce qui suit :

1. la demanderesse n'avait pas suffisamment expliqué pourquoi elle n'avait pas mentionné à son entrevue au PDE qu'elle craignait d'être persécutée par la mafia, et non par d'autres organisations criminelles, et que son mari avait été agressé physiquement en décembre 1998;

2. son explication suivant laquelle elle n'avait pas déposé de demande d'asile en avril 2001 parce qu'elle ne comprenait pas le système juridique canadien et voulait que ses enfants terminent leur année scolaire n'était pas suffisante;


3. elle avait fourni des explications contradictoires relativement à la question de savoir pourquoi elle croyait que les hommes qui l'avaient abordée étaient d'origine tzigane; et

4. elle n'avait pas pu expliquer pourquoi sa famille avait été victime de persécution malgré le fait que les présumés auteurs de la persécution n'avaient subi aucune répercussion importante des mesures prises par le demandeur.

La Commission a également jugé qu'il n'était pas crédible que les demandeurs aient signalé à la police certains des prétendus incidents, mais qu'ils n'aient pas signalé les plus grave d'entre eux, et elle a conclu que les demandeurs auraient bénéficié d'une protection adéquate de l'État s'ils avaient demandé cette protection. En conséquence, elle a rejeté les demandes des demandeurs.

[5]                Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision, alléguant que la Commission a tiré des conclusions relatives à la crédibilité qui sont incompatibles avec la preuve et qu'elle a fait des inférences ne s'appuyant pas sur celle-ci. Par conséquent, ils soutiennent que les conclusions de la Commission étaient abusives et arbitraires et que sa décision devrait être annulée.

[6]                La norme de contrôle applicable aux conclusions de crédibilité et de fait contestées par les demandeurs est la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (M.E.I.), (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.); Singh c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no 1451).


[7]                Après avoir examiné attentivement la preuve et la décision de la Commission, je ne puis être d'accord avec les demandeurs. Les conclusions de la Commission suivant lesquelles les demandeurs n'étaient pas crédibles ont été exprimées en termes clairs et explicites. Chacune de ses conclusions quant à la crédibilité s'appuie sur des renvois précis à la preuve.

[8]                La Cour d'appel dans l'arrêt Miranda c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 437, a déclaré :

Je suis toutefois d'avis qu'aux fins d'un contrôle judiciaire, les décisions de la Commission doivent être prises dans leur ensemble. Certes, on pourrait les découper au bistouri, les regarder à la loupe ou encore, en disséquer certaines phrases pour en découvrir le sens. Mais je crois qu'en général, ces décisions doivent être analysées dans le contexte de la preuve elle-même. J'estime qu'il s'agit d'une manière efficace de déterminer si les conclusions tirées étaient raisonnables ou manifestement déraisonnables.

[...] Bien qu'il soit possible d'isoler un commentaire dans la décision de la Commission et de conclure que celle-ci s'est trompée, l'erreur doit néanmoins être pertinente à la décision rendue.

[9]                Ces observations auraient pu être faites relativement à la présente affaire.

[10]            Il aurait été possible de tirer une conclusion différente sur chacun des points, mais aucune des conclusions tirées par la Commission n'est manifestement déraisonnable ou non étayée par la preuve. C'est à la Commission de décider du poids à accorder à chacun de ces éléments. Après tout, les demandeurs témoignent devant elle et c'est donc elle qui est la mieux placée pour évaluer leur crédibilité et déterminer le poids qu'il convient d'accorder à leur témoignage (Aguebor, précité).

[11]            En conséquence, je conclus que les demandeurs n'ont pas établi que la décision de la Commission devait être annulée.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

« K. von Finckenstein »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-6888-03

INTITULÉ :                                                    GALNE HAMORI, BEATA

GAL, DALMA

GAL, CSENGE

GAL, TIBOR

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 24 AOÛT 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 25 AOÛT 2004

COMPARUTIONS :

Lisa Winter-Card                                              POUR LES DEMANDEURS

Robert Bafaro                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lisa Winter-Card                                              POUR LES DEMANDEURS

Avocate

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


             COUR FÉDÉRALE

                                 Date : 20040825

                    Dossier : IMM-6888-03

ENTRE :

GALNE HAMORI, BEATA

GAL, DALMA

GAL, CSENGE

GAL, TIBOR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

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