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                                                                                                                                 Date : 20041115

                                                                                                                    Dossier : IMM-3966-04

                                                                                                                Référence : 2004 CF 1590

Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

                                                           BENJAMIN RADICS

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                               MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                       ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 7 avril 2004 par laquelle l'agent de l'immigration H. Brooks a refusé de rétablir le statut de résident temporaire du demandeur.


LES FAITS

Contexte

[2]                Le demandeur, un citoyen hongrois, est arrivé au Canada le 18 juin 2003 comme visiteur et il a été autorisé à demeurer au Canada jusqu'au 18 décembre 2003. Ce premier séjour était motivé par le fait que son employeur hongrois lui avait payé un voyage de neuf jours au Canada.

[3]                Par lettre datée du 22 décembre 2003, le demandeur a, en vertu de l'article 182 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), demandé que son statut de résident permanent soit rétabli. Dans sa lettre, le demandeur expliquait qu'il avait par inadvertance oublié de demander la prorogation de son visa dans le délai prescrit. Il expliquait également qu'il était sur le point d'obtenir la validation de son offre d'emploi du ministère du Développement des ressources humaines du Canada (DRHC), ce qui devait lui permettre de demander un permis de travail. Il ajoutait qu'il avait 3 500 $ pour subvenir à ses besoins au Canada.

[4]                Le demandeur a par la suite obtenu une validation d'offre d'emploi de DRHC le 25 février 2004. Le 8 mars 2004, le demandeur a soumis une demande de permis de travail au bureau du défendeur à Buffalo (New York). Ce document n'a pas été porté à la connaissance de l'agent de l'immigration en raison d'une erreur inexpliquée du gouvernement.


La décision

[5]                Le 7 avril 2004, un agent de l'immigration de Citoyenneté et Immigration Canada, M. H. Brooks, a refusé de rétablir le statut de résident temporaire du demandeur. Voici la raison que le fonctionnaire a invoquée pour motiver son rejet de cette demande :

[TRADUCTION] Il semble que le but ou l'objet initial de votre séjour au Canada soit rempli. Votre demande est par conséquent refusée.

[6]                Les motifs étaient accompagnés des notes de l'agent Brooks, dont voici le texte :

[TRADUCTION]

RÉTABLISSEMENT DU STATUT

ARRIVÉE AU CANADA LE 18/6/03. EXPIRATION DU STATUT LE 18/12/03. DEMANDE RÉTABLISSEMENT POUR OBTENIR VALIDATION DE DRHC. L'INTÉRESSÉ A DIT À L'AGENT DES VISAS QUE SON EMPLOYEUR HONGROIS LUI AVAIT PAYÉ UN VOYAGE DE NEUF JOURS POUR LE RÉCOMPENSER POUR SON EXCELLENT TRAVAIL ET QUE LA SOCIÉTÉ PAIE TOUTES SES DÉPENSES. IL DÉCLARE QU'IL A 3 5000 $ SANS PREUVES À L'APPUI. IL N'A PAS SOUMIS DE COPIE DU BILLET D'AVION. MÊME S'IL OBTIENT L'AUTORISATION DE DRHC, IL AURA À PRÉSENTER UNE DEMANDE À UN BUREAU DES VISAS. IL NE M'A PAS CONVAINCU QU'IL QUITTERA LE CANADA À L'EXPIRATION DE TOUT STATUT QUI LUI SERAIT OCTROYÉ.

[7]                Par suite de cette décision défavorable, le demandeur a introduit la présente demande de contrôle judiciaire le 29 avril 2004.


QUESTION EN LITIGE

[8]                Le défendeur a-t-il commis une erreur en refusant de rétablir le statut de résident temporaire du demandeur?

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[9]                Voici les dispositions applicables du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés :


179. L'agent délivre un visa de résident temporaire à l'étranger si, à l'issue d'un contrôle, les éléments suivants sont établis :

a) l'étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

c) il est titulaire d'un passeport ou autre document qui lui permet d'entrer dans le pays qui l'a délivré ou dans un autre pays;

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

e) il n'est pas interdit de territoire;

f) il satisfait aux exigences prévues à l'article 30.

[...]

179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

(d) meets the requirements applicable to that class;

(e) is not inadmissible; and

(f) meets the requirements of section 30.

[...]


182. Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l'étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu'il ne s'est pas conformé à l'une des conditions prévues à l'alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l'alinéa 185c), l'agent rétablit ce statut si, à l'issue d'un contrôle, il est établi que l'intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu'il s'est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion.

[...]

182. On application made by a visitor, worker or student within 90 days after losing temporary resident status as a result of failing to comply with a condition imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c), an officer shall restore that status if, following an examination, it is established that the visitor, worker or student meets the initial requirements for their stay and has not failed to comply with any other conditions imposed.

[...]197. L'étranger peut, en tout temps avant son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail.

[...]

197. A foreign national may apply for a work permit at any time before entering Canada.      

[...]

199. L'étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants :

a) il détient un permis de travail;

b) il a travaillé au Canada, aux termes de l'article 186, pendant une période continue d'au moins trois mois et n'est pas un visiteur commercial au sens de l'article 187;

c) il détient un permis d'études;

d) il détient, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

e) il est membre de la famille d'une personne visée à l'un des alinéas a) à d);

f) il se trouve dans la situation visée aux articles 206 ou 207;

g) sa demande de permis de travail présentée avant son entrée au Canada a été approuvée par écrit, mais le permis ne lui a pas encore été délivré;

h) il demande à travailler à titre de négociant ou d'investisseur, de personne mutée à l'intérieur d'une société ou de professionnel, selon la description qui en est donnée respectivement aux sections B, C et D de l'annexe 1603 de l'Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, et son pays de citoyenneté - partie à l'Accord - accorde aux citoyens canadiens qui présentent dans ce pays une demande du même genre un traitement équivalent à celui qu'accorde le Canada aux citoyens de ce pays qui présentent, au Canada, une telle demande, notamment le traitement d'une autorisation d'entrées multiples fondée sur une seule demande.

199. A foreign national may apply for a work permit after entering Canada if they

(a) hold a work permit;

(b) have been working in Canada under the authority of section 186 for a period of at least three consecutive months, unless they are a business visitor within the meaning of section 187;

(c) hold a study permit;

(d) hold a temporary resident permit issued under subsection 24(1) of the Act that is valid for at least six months;

(e) are a family member of a person described in any of paragraphs (a) to (d);

(f) are in a situation described in section 206 or 207;

(g) applied for a work permit before entering Canada and the application was approved in writing but they have not been issued the permit; or

(h) are applying as a trader or investor, intra-company transferee or professional, as described in Section B, C or D of Annex 1603 of the Agreement, within the meaning of subsection 2(1) of the North American Free Trade Agreement Implementation Act, and their country of citizenship - being a country party to that Agreement - grants to Canadian citizens who submit a similar application within that country treatment equivalent to that accorded by Canada to citizens of that country who submit an application within Canada, including treatment in respect of an authorization for multiple entries based on a single application.



ANALYSE

[10]            Aux termes de l'article 182 du Règlement, l'agent est tenu de rétablir le statut de résident temporaire de la personne qui lui en fait la demande, qui a satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qui s'est confirmée à toute autre condition imposée. L'article 179 énumère les conditions initiales à la délivrance d'un visa de résident temporaire. Le demandeur doit notamment avoir présenté une demande régulière à titre de visiteur, de travailleur ou d'étudiant et l'agent d'immigration doit établir que le demandeur quittera le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée. Pour décider si le demandeur doit quitter le Canada à la fin de son séjour, l'agent examine habituellement la raison de son séjour au Canada, ce qui permet à l'agent de déterminer si la raison du séjour du demandeur n'est que temporaire et d'évaluer les probabilités qu'il quitte le Canada lorsque la demande lui en sera faite.

[11]            Le fait que le demandeur ait réclamé le rétablissement de son statut de visiteur au Canada et qu'il n'ait pas tenté d'échapper à la justice donne à penser qu'il est respectueux des lois et qu'il quittera le Canada à l'expiration de la période de son séjour autorisé. L'agent d'immigration n'a pas tenu compte de ce fait essentiel lorsqu'il a conclu ce qui suit :

[TRADUCTION] Il (le demandeur) ne m'a pas convaincu qu'il quittera le Canada à l'expiration de tout statut qui pourrait lui être accordé.

Qui plus est, l'agent de l'immigration n'a pas motivé sa conclusion. Pris globalement, ces facteurs rendent sa décision manifestement déraisonnable.

[12]            L'agent de l'immigration a méconnu d'importants éléments de preuve qui ont été transmis au bureau du défendeur le 25 février 2004 à Vegreville, en Alberta et dont il aurait dû tenir compte avant de rendre sa décision le 7 avril 2004. Cette omission constitue aussi une erreur manifestement déraisonnable.

[13]            Pendant qu'il jouit du statut de visiteur, le demandeur a le droit d'envisager la possibilité de s'installer et de travailler au Canada. Il doit demander un permis de travail avant d'entrer au Canada. Le demandeur est un ouvrier spécialisé dans un domaine très en demande au Canada.

[14]            Pour ces motifs, la Cour accueille la présente demande et renvoie l'affaire à un autre agent de l'immigration pour qu'il rende une décision conforme aux présents motifs.

[15]            Aucune des deux parties n'a proposé de question à certifier.

                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La présente demande est accueillie et l'affaire est renvoyée à un autre agent de l'immigration pour qu'il rende une décision conforme aux présents motifs.

                                                                                                                           _ Michael A. Kelen _                   

                                                                                                                                                     Juge                               

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3966-04

INTITULÉ :                                                    BENJAMIN RADICS c. MCI

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE MARDI 9 NOVEMBRE 2004

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :                                   LE LUNDI 15 NOVEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Wennie Lee                                                       POUR LE DEMANDEUR

(416) 321-0100

Ladan Shahrooz                                                POUR LE DÉFENDEUR

(416) 973-1349

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wennie Lee                                                       POUR LE DEMANDEUR

Lee and Company

255, chemin Duncan Mill, bureau 610

Toronto (Ontario)

M3B 3H9

MINISTÈRE DE LA JUSTICE                         POUR LE DÉFENDEUR

130, rue King Ouest

Bureau 3400, C.P. 36

Toronto (Ontario)

M5X 1K6


                         COUR FÉDÉRALE

                                                         Date : 20041115

                                            Dossier : IMM-3966-04

ENTRE :

BENJAMIN RADICS

                                                                  demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                   défendeur

                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                   

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