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     Date: 20010124

     Dossier: IMM-460-00


Entre :

     ALI LAPA,

     Demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     Défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 18 janvier 2000 par la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « SSR » ) statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]      Le demandeur est citoyen de l'Albanie. Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans son pays en raison de ses opinions politiques.

[3]      La SSR a refusé de reconnaître au demandeur le statut de réfugié, disant qu'elle ne croyait pas que « les ennuis du demandeur aient quoi que ce soit à voir avec ses opinions politiques » . Elle précise les motifs suivants :

-      En ce qui concerne les trois incidents relatés, il est invraisemblable que le demandeur ait été visé en raison de son appartenance au Parti du mouvement pour l'égalité (le « PLL » ). La SSR déclare :
         . . .Même si les bandits étaient à la solde du parti au pouvoir, le tribunal a de la difficulté à croire qu'on s'en prendrait à un membre d'un parti politique, qui a un support marginal de la population albanaise et qui ne représente pas en soi une force politique sérieuse aux yeux du gouvernement.
             Le parti PLL dont le revendicateur serait membre n'a que deux représentants sur les 155 membres du Parlement. Il nous paraît donc invraisemblable qu'on cherche à s'en prendre à lui, en le pourchassant jusque dans la région de Pequi-Elbasan, pour ensuite revenir à Tirana y enlever son fils et faire l'attaque à l'explosif contre sa maison, d'autant plus, que le gouvernement a gagné le référendum auquel son parti s'opposait.
-      La preuve documentaire établit que depuis janvier 1998, aucun membre du PLL a fait l'objet de violence en raison de l'appartenance politique.
-      Comme la preuve documentaire démontre que le parti au pouvoir a donné l'ordre de tirer à vue sur les bandits masqués, il est invraisemblable que le gouvernement soit un allié de ces bandits.
-      L'épouse et les enfants du demandeur demeurent toujours dans la région de Tirana malgré la notoriété de la famille.
-      Le demandeur ne peut évoquer le fait que l'État ne veut ou ne peut lui accorder la protection, car celui-ci n'a rien donné à la police qui aurait pu lui permettre d'épingler les individus responsables.
-      Enfin, le demandeur n'a pas revendiqué le statut de réfugié en Italie ou en Espagne, deux pays signataires, malgré le fait qu'il a de la famille et des amis en Espagne et comprend bien l'espagnol. La SSR dit irréconciliable ce comportent avec celui d'une personne craignant d'être persécutée.

[4]      Il s'agit là d'une pure question d'appréciation des faits qui, je trouve, de façon générale et significative, ressortent de la preuve au dossier. Que la preuve testimoniale ne supporte pas clairement l'allégation faite par le tribunal que le demandeur a de la famille et des amis en Espagne, et que la preuve documentaire, de l'aveu de l'avocate de la partie défenderesse, ne soit pas des plus reluisante quant à la protection que peut fournir l'État d'Albanie, ces lacunes ne sont pas déterminantes, étant reliées à des éléments secondaires de la décision du tribunal. Fondamentalement, ayant jugé que les ennuis du demandeur n'avaient rien à voir avec ses opinions politiques, le tribunal a conclu à bon droit que la revendication de ce dernier n'avait pas de lien avec l'un quelconque des motifs de la Convention. Comme, à cet égard, les inférences tirées par la SSR ne m'apparaissent pas déraisonnables, encore moins manifestement déraisonnables, l'intervention de cette Cour ne saurait être justifiée (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.F., Appel)).

[5]      En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.





                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 janvier 2001



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