Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                                                                                               Date : 20011212

                                                                                                                   Dossier : IMM-4245-00

                                                                                                Référence neutre : 2001 CFPI 1368

Ottawa (Ontario), le mercredi 12 décembre 2001

En présence de Monsieur le juge Kelen

Entre :

                                                              YING KOR LIN

                                                                PI HUI CHEN

                                                           SHENG HUNG LIN

                                                             TSUNG MIN LIN

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                         - et -

                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE KELEN

[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée aux termes de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, d'une décision rendue par la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Le 22 juillet 2000, la Commission a rejeté l'appel présenté contre les mesures d'interdiction de séjour prises à l'égard des demandeurs.


LES FAITS

Le visa d'entrepreneur

[2] Les demandeurs sont les membres d'une famille de Taïwan. Il s'agit de Ying Kor Lin, le père, mari et demandeur principal, sa femme, Pi Hui Chen, et leurs deux fils mineurs, Sheng Hung Lin et Tsung Min Lin. Les demandeurs, en provenance de Taïwan, ont obtenu le droit d'établissement au Canada le 25 février 1996 en tant qu' « entrepreneur » et « personnes à charge » . Ils ont obtenu le statut de résident permanent conditionnel. Le visa de résident permanent prévoyait que le demandeur principal devait, dans un délai de deux ans, se conformer aux conditions énoncées au paragraphe 23.1 (1) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, et modifications, (le Règlement) :

23.1 (1) Les entrepreneurs et les personnes à leur charge constituent une catégorie réglementaire d'immigrants à l'égard desquels il est obligatoire d'imposer les conditions suivantes au droit d'établissement :

a) dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur établit ou achète au Canada une entreprise ou un commerce, ou y investit une somme importante, de façon à contribuer d'une manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou un résident permanent, à l'exclusion de lui-même et des personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi;

b) dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur participe activement et régulièrement à la gestion de l'entreprise ou du commerce visé à l'alinéa a);

c) dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur fournit, aux dates, heures et lieux indiqués par l'agent d'immigration, la preuve qu'il s'est efforcé de se conformer aux conditions imposées aux termes des alinéas a) et b);

d) dans un délai d'au plus deux ans après la date à laquelle le droit d'établissement lui est accordé, l'entrepreneur fournit, à la date, à l'heure et au lieu indiqués par l'agent d'immigration, la preuve qu'il s'est conformé aux conditions imposées aux termes des alinéas a) et b).


Le projet d'entreprise et le temps passé à Taïwan

[3]         La Commission a succinctement résumé, à la page 1 des motifs de son ordonnance, le projet d'entreprise du demandeur :

M. Lin a 40 ans et est devenu un résident permanent du Canada le 25 février 1996, venant de Taiwan de même que son épouse, Mme Chen, qui a maintenant 37 ans et ses deux fils qui sont âgés respectivement de 11et 10 ans à l'heure actuelle. Les visas de la famille ont été émis en se fondant sur le plan d'entreprise de M. Lin qui indiquait son intention d'investir 350 000 $ au Canada, d'acquérir un entrepôt, des bureaux et un salon d'exposition et d'établir un commerce d'importation d'ustensiles de cuisine de Taiwan ou du Japon dès la première année. Il prévoyait ensuite concevoir et produire ses propres produits, notamment des armoires de cuisine et des cuisinettes pour les bureaux et les ateliers. Le plan semblait refléter l'expérience commerciale de l'appelant à Taiwan où il importait et vendait des ustensiles de cuisine ainsi que des cuisinières, des chaudières, des ventilateurs de tirage et autres. M. Lin reconnaît qu'il était au courant des conditions de son établissement, notamment que, dans les deux ans de son arrivée au Canada, il devait investir dans un commerce qu'il gère au jour le jour et qui emploie au moins un résident canadien et contribue à la vie économique du Canada.

et, à la page 2 de ses motifs, le temps que le demandeur principal avait passé à Taïwan après son établissement :

Dans les 10 jours de son établissement, la famille est retournée à Taiwan afin que le fils de l'appelant termine le deuxième semestre de l'année scolaire. Ils sont restés àTaiwan puis revenus au Canada le 5 septembre 1996 après les vacances d'été. M. Lin est ensuite retourné à Taiwan trois semaines plus tard et il y est resté pendant deux mois et demi, pour retourner au Canada le 5 décembre 1996. Ce mode de vie et de voyages a continué ainsi, de sorte que pendant la première période de 24 mois qui a suivi son établissement avec sa famille, M. Lin a passé moins de 5 mois au Canada.

Admission


[4]         Les demandeurs admettent qu'ils ont contrevenu aux conditions de leur visa de deux ans. Le demandeur principal, qui avait obtenu le statut de résident permanent conditionnel, ne s'est pas conformé aux conditions de son visa, selon ce qui est prévu au paragraphe 23.1 (1) du Règlement. En fait, le demandeur a passé 19 mois à Taïwan au cours de la première période de deux ans. Le demandeur n'a pas respecté le projet d'entreprise et le projet d'investissement qui lui avaient permis d'obtenir le visa.

La crédibilité et la conclusion que le demandeur n'a pas déployé un effort important pour établir une entreprise

[5]         La Commission a conclu que les éléments de preuve soumis par le demandeur principal, relativement à ses tentatives visant à établir une entreprise, n'étaient pas dignes de foi et soulevaient de graves questions quant à la crédibilité. Le demandeur principal a omis de soumettre semestriellement au ministère de l'Immigration un rapport de l'état de l'avancement de l'établissement de son entreprise.

[6]         La Commission a conclu que le demandeur principal n'avait pas déployé d'effort important pour établir son entreprise et qu'il continuait probablement ses activités commerciales à Taïwan.

[7]         La Commission a conclu ce qui suit à la page 5 des motifs de sa décision :


La Section d'appel trouve que même si l'appelant semble avoir déployé des efforts semble-t-il superficiels à l'égard de plusieurs projets de recherche, la preuve n'est guère vraisemblable et est incompatible en ce qui concerne les dates et ce qui a été fait. Aucun effort concentré ni important n'a été déployé pour créer une affaire, soit telle qu'elle était envisagée au début dans le plan d'entreprise, soit par tout autre projet viable. Il n'est guère crédible qu'immédiatement après l'établissement au Canada avec un plan d'entreprise qui correspondait à son expérience commerciale dans l'importation d'ustensiles de cuisine, il retournerait à Taiwan et déciderait plutôt de se lancer dans l'exportation de pistaches. Il n'est guère crédible non plus qu'il lui a fallu six mois àTaiwan pour trouver que ce n'était pas là un projet viable pour un commerce canadien. Par ailleurs, le témoignage de M. Lin dans cette audition contredit sérieusement ce qu'il a dit à des responsables de l'Immigration à l'égard de ses activités dans une lettre datée de mai 1997. Selon la Section d'appel, il est plutôt vraisemblable que M. Lin continuait ses activités commerciales àTaiwan plutôt que de concentrer ses efforts à l'établissement d'une affaire au Canada.

[8]         La Commission a conclu que l'effort déployé par le demandeur principal pour se conformer, au cours des deux premières années, aux conditions d'établissement est « sujet à caution et minimal, et [...] il a sciemment contrevenu aux conditions de [son admission] » .

Le Dorset College

[9]         À la fin de la période prévue au paragraphe 23.1 (1) du Règlement, le demandeur principal a investi 150 000 $ au Dorset College (Colombie-Britannique). L'investissement consistait en l'achat d'actions pour un montant de 1 500 $ et en un prêt d'actionnaire d'un montant de 148 500 $ remboursable le 1er août 2002. La Commission a conclu ce qui suit : la participation du demandeur principal auprès du collège a été « minimale et la preuve contradictoire a été déposée, vraisemblablement, pour essayer de rehausser la contribution de M. Lin à une partie importante des opérations commerciales » . (Motifs de la décision de la Commission, à la page 9).


[10]       À la suite de l'investissement au Dorset College, le demandeur a passé neuf mois à Taïwan pour soi-disant recruter des étudiants. La Commission a conclu que la preuve à cet égard n'était pas digne de foi. La Commission a conclu que les activités du demandeur au cours de cette période étaient concentrées sur ses propres entreprises commerciales à Taïwan. (Motifs de la décision de la Commission, à la page 10). La Commission a conclu que le rôle du demandeur principal au Dorset College est un rôle d' « investisseur passif » , que « la viabilité de l'entreprise est sérieusement remise en question » et « que la participation [...] [du demandeur principal] au collège ne permettra pas de retirer les conditions liées à son droit d'établissement » .

LES MESURES D'INTERDICTION DE SÉJOUR RÉSULTANT DES PROCÉDURES D'IMMIGRATION

[11]       Le 2 octobre 1998, Yin Kor Lin a présenté une demande visant l'annulation des conditions du visa. La demande a été rejetée parce qu'il ne s'était pas conformé aux conditions de son visa, selon ce qui est prévu au paragraphe 23.1 (1) du Règlement.

[12]       Le 9 mars 1999, l'agente d'immigration a fait un rapport signalant que le demandeur principal n'avait pas établi ou acheté une entreprise au Canada pas plus qu'il n'avait investi une somme importante au Canada. L'agente d'immigration a fait remarquer que le demandeur n'avait pas contribué de manière significative à l'économie du Canada, n'avait pas déclaré de revenu, n'avait pas permis à un citoyen canadien d'obtenir ou de conserver un emploi (n'ayant eu qu'un seul employé pendant seulement cinq mois), n'avait pas participé activement et régulièrement à la gestion de l'entreprise (ayant passé la majeure partie de son temps à l'extérieur du Canada), ne s'était pas conformé aux exigences qui permettent, en se fondant sur le fait que toutes les conditions ont été remplies, l'annulation des conditions du visa dans un délai de deux ans et qu'il avait en fait présenté le 2 octobre 1998, soit huit mois en retard, une demande d'annulation.


[13]       Le 9 mars 1999, un rapport signalant que la famille contrevenait à la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, et modifications, (la Loi), a été préparé aux termes de l'alinéa 27(1)b) :

Renvoi après admission

Rapports défavorables : résidents permanents

27. (1) L'agent d'immigration ou l'agent de la paix doit faire part au sous-ministre, dans un rapport écrit et circonstancié, de renseignements concernant un résident permanent et indiquant que celui-ci, [...]

b) a sciemment contrevenu aux conditions dont était assorti son droit d'établissement;

Une enquête a été tenue le 25 mars 1999. On a conclu que l'allégation était fondée et, suivant le paragraphe 32(2.1) de la Loi, des mesures d'interdiction de séjour ont été prises le 8 juillet 1999.

APPEL À LA COMMISSION

[14]       Le 22 juillet 1999, le demandeur a, suivant le paragraphe 70(1) de la Loi, fait appel devant la Commission des mesures d'interdiction de séjour prises à l'égard des demandeurs. Le paragraphe 70(1) est rédigé comme suit :

70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :

a) question de droit, de fait ou mixte;

b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.


[15]       La Commission a tenu une audition de l'appel les 4, 5 et 18 avril 2000 et, le 22 juillet 2000, a rejeté l'appel.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[16]       La Commission a conclu que les demandeurs n'avaient pas démontré les motifs pour lesquels ils ne devraient pas être renvoyés du Canada. À la page 19 des motifs de la décision de la Commission, on peut lire :

En prenant en compte la preuve dans son ensemble, ainsi que les circonstances de l'espèce, la Section d'appel trouve que les appelants n'ont pas démontré pourquoi ils ne devraient pas être renvoyés du Canada. On reconnaît le fait que les conditions d'admission n'ont pas été respectées et la preuve démontre qu'il est fortement improbable qu'elles le soient étant donné la situation actuelle. L'appelant principal a passé la grande majorité de son temps à Taiwan à partir du moment où il a été admis en 1996 jusqu'en juin 1999. Son plan d'entreprise initial ne semble pas avoir été poursuivi et a été abandonné pour plusieurs autres prétendues affaires jusqu'à ce qu'il investisse dans le Dorset College of B.C. Son investissement est bien inférieur aux 350 000 $ qu'il prévoyait à l'origine [...].

[17]       La Commission a en outre pris en compte « d'autres raisons d'ordre humanitaire qui pourraient justifier un sursis ou une annulation de la mesure d'interdiction de séjour » . La Commission a conclu que la famille n'était pas vraiment établie au Canada, que tous ses membres vivaient à Taïwan, que la famille se rendait régulièrement à Taïwan, que le demandeur principal avait des actifs financiers à Taïwan et qu'il pourrait recommencer à travailler dans l'entreprise de sa famille dont il était le gérant jusqu'à ce qu'il vienne au Canada en 1996. Par conséquent, vu toutes les circonstances, la Commission a conclu que la situation ne justifiait pas l'exercice de son pouvoir discrétionnaire pour surseoir à la mesure d'interdiction de séjour.


DEMANDE À LA COUR FÉDÉRALE

[18]       Lors de l'audition de la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs ont admis qu'ils contrevenaient aux conditions en vertu desquelles le visa avait été accordé.

[19]       L'omission de l'agente d'immigration d'avoir informé le demandeur principal des doutes qu'elle avait, et de lui avoir fourni la possibilité de les dissiper avant de faire un rapport suivant l'article 27 de la Loi, est le seul motif invoqué au soutien de la demande. Le rapport préparé suivant l'article 27 de la Loi a identifié huit faits importants. Le rapport comprend un « Addenda » dans lequel l'agente d'immigration met en doute la crédibilité de l'investissement du demandeur principal dans le Dorset College et affirme qu'il [TRADUCTION] « a participé à une opération factice pour des fins d'immigration » . Le demandeur principal n'a pas été informé de ce doute et il n'a pas eu la possibilité de le dissiper.

[20]       Dans la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs allèguent que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a omis de prendre en compte le fait qu'il y ait eu violation de l'équité procédurale lors de l'appel interjeté suivant l'alinéa 70(1)b). Les demandeurs prétendent qu'il s'agit là de l'une des « circonstances particulières » de l'espèce que la Commission aurait dû prendre en compte dans ses motifs. Le demandeur principal prétend que s'il avait eu la possibilité de dissiper le doute, il n'aurait pas fait l'objet d'une enquête aux termes de l'article 27 de la Loi, laquelle enquête a entraîné les mesures d'interdiction de séjour.


[21]       Le défendeur prétend que l'agente d'immigration n'a pas identifié le doute qu'elle avait quant à l'investissement pas plus qu'elle ne s'est fondée sur ce doute dans son rapport préparé suivant l'article 27 de la Loi. L'agente d'immigration a été contre-interrogée à l'audience devant la Commission et a confirmé cette position. Le rapport est éloquent et le doute quant à l'investissement n'est pas identifié comme étant l'un des facteurs ayant entraîné la préparation du rapport. Le défendeur allègue en outre que la Commission a effectivement tenu compte de la « circonstance particulière » , comme les motifs de sa décision le démontrent, à la page 15 où la position des demandeurs à cet égard est énoncée.

LA NORME DE CONTRÔLE

[22]       La norme de contrôle quant à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission est la décision raisonnable simpliciter. Dans la présente affaire, l'appel est fondé sur l'alinéa 70(1)b) de la Loi, savoir sur le fait que la Commission devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour décider que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, les demandeurs ne devraient pas être renvoyés du Canada.

ANALYSE

Audience de novo


[23]       L'audition de l'appel devant la Commission est une audience de novo. L'instance devant la Cour fédérale est un contrôle judiciaire de la décision de la Commission. La Cour ne contrôle pas les actes administratifs posés par l'agent des visas, mais contrôle les erreurs qui sont prétendument commises par la Commission. Dans la décision Kwan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 971, [2001] A.C.F. no 1333 (C.F. 1re inst.), M. le juge Muldoon a déclaré que la Commission tient une audience de novo en matière d'immigration et n'effectue pas un contrôle judiciaire des prétendues erreurs de droit commises par l'agent d'immigration. Le juge Muldoon a, au paragraphe 21, résumé de la façon suivante le droit à cet égard :

Étant donné les conclusions de la Cour quant à la nature d'une audition de novo, et le fait que la présente procédure est un contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel, la Cour décide de ne pas examiner la décision de l'agent des visas. Elle n'examinera que les prétentions du demandeur qui portent sur des erreurs qui auraient été prétendument commises par la Commission.

[24]       Par conséquent, la Cour n'exercera pas le contrôle, suivant l'alinéa 70(1)a) de la Loi, d'une prétendue violation de l'équité procédurale commise par l'agente d'immigration. En l'espèce, les demandeurs admettent qu'il n'y a pas d'erreur de droit et la prétendue violation de l'équité procédurale commise par l'agente d'immigration ne doit pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire comme s'il s'agissait d'une erreur.

Le pouvoir discrétionnaire de la Commission suivant l'alinéa 70(1)b) de la Loi

[25]       Les demandeurs prétendent que la Commission n'a pas exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a omis de prendre en compte la prétendue violation de l'équité procédurale comme étant l'une des « circonstances particulières de l'espèce » suivant l'alinéa 70(1)b). Je suis convaincu que la Commission a effectivement pris en compte cette circonstance et qu'elle a décidé qu'il ne s'agissait pas d'un facteur important dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

[26]       Les circonstances dans leur ensemble indiquent de façon absolue que la prétendue violation de l'équité procédurale n'est pas déterminante.


[27]       L'avocat des demandeurs a reconnu que les demandeurs avaient fait des efforts « minimes » pour se conformer aux conditions du visa. La preuve démontre que l'agente d'immigration a rencontré le demandeur principal et qu'elle lui a donné la possibilité de répondre aux nombreux motifs pour lesquels elle concluait que les demandeurs devraient faire l'objet d'un rapport suivant l'article 27 de la Loi. La preuve soumise à la Commission a démontré une indifférence flagrante à l'égard du respect des conditions du visa. Le demandeur principal est venu au Canada avec un visa, mais il a continué à travailler et à vivre à Taïwan la plus grande partie du temps. Le demandeur principal a sciemment omis de se conformer et a contrevenu aux conditions en vertu desquelles l'admission au Canada lui avait été accordée. En outre, le demandeur a continué à vivre à l'extérieur du Canada pendant de longues périodes de temps. Il s'agit d'un cas clair d'un immigrant qui abuse du système canadien et qui utilise le système d'appel des décisions, en se fondant sur des motifs manifestement peu convaincants, pour prolonger son séjour au Canada

[28]       La Commission a, en appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter, exercé son pouvoir discrétionnaire prévu à l'alinéa 70(1)b) de la Loi de façon raisonnable eu égard à toutes les circonstances de l'espèce. La Commission n'a pas jugé que la prétendue violation de l'équité procédurale par l'agente d'immigration était une circonstance déterminante. La Commission a fait référence à cette circonstance dans ses motifs, ce qui démontre qu'elle a pris en compte ce facteur. Je suis convaincu que même si la Commission avait effectivement jugé que cette circonstance était un facteur pertinent, cela n'aurait pas changé sa décision en l'espèce. J'ai, lors de l'audience, informé les parties de ma conclusion.


[29]       L'avocat des demandeurs avait au départ demandé que je certifie une question grave de portée générale suivant l'article 83 de la Loi. Toutefois, après avoir été informé de ma conclusion, il a déclaré que la question ne modifierait pas l'issue de l'affaire et a par conséquent retiré la demande de certification.

CONCLUSION

[30]       Pour les motifs précédemment énoncés, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

                                                              ORDONNANCE

[1]         LA COUR ORDONNE QUE la demande soit rejetée.

                                                                                                                        « Michael A. Kelen »               

Juge                      

OTTAWA (ONTARIO)

Le 12 décembre 2001

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                          IMM-4245-00

INTITULÉ :                                      YING KOR LIN

c.

M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 3 DÉCEMBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                  MONSIEUR LE JUGE KELEN

DATE DES MOTIFS :              LE 12 DÉCEMBRE 2001

COMPARUTIONS :

DAVID MATAS                           POUR LES DEMANDEURS

JESSICA COGAN                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DAVID MATAS                           POUR LES DEMANDEURS

JESSICA COGAN

Morris Rosenberg                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.