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Date : 20010202

Dossier : IMM-5745-99

Référence: 2001 CFPI 10

E n t r e :

                                          ARIF ISLAM

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]    La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 27 octobre 1999 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a décidé que M. Arif Islam (le demandeur) n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]    Le demandeur, un citoyen du Bangladesh, a revendiqué le statut de réfugié en alléguant qu'il craignait d'être persécuté dans son pays en raison de ses opinions politiques.


[3]    Le 27 octobre 1999, la Commission a refusé la revendication du demandeur au motif que son histoire n'était pas crédible, vu les contradictions relevées dans son témoignage et compte tenu des documents clés déposés au soutien de sa revendication.

[4]    Malgré les arguments de l'avocat du demandeur, je suis incapable de conclure que la Commission a tiré ses conclusions de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait.

[5]    En ce qui concerne les deux certificats de naissance différents, celui qui a été présenté au fonctionnaire de l'immigration à son arrivée au Canada et celui qui a été déposé devant la Commission, après un examen attentif de la transcription, il est évident que le témoignage du demandeur était pour le moins confus et contradictoire. Je conclus que la Commission ne pouvait en tirer que des inférences défavorables.


[6]                Pour ce qui est du certificat médical daté du 4 juin 1998 relatif à un incident au cours duquel le demandeur a été attaqué, la Commission a conclu qu'il était [TRADUCTION] « inintelligible » et qu'il devait donc [TRADUCTION] « être un faux » , vu la grande quantité de médicaments qui avaient été prescrits pour les blessures mineures subies par le demandeur et compte tenu du fait que le traitement avait été long et qu'il n'était pas fait mention du lieu où le demandeur avait été traité. Bien que j'aurais tiré une conclusion différente, il m'est impossible de conclure qu'il n'était pas raisonnablement loisible à la Commission de tirer une telle conclusion.

[7]                De même, en ce qui concerne le certificat médical relatif au fils âgé de six ans du demandeur, la preuve permettait raisonnablement à la Commission de conclure que ce certificat médical était un faux et rien ne permet à la Cour d'intervenir sur ce point.

[8]                En ce qui a trait à la comparaison entre les deux certificats médicaux dont je viens de discuter, la Commission a souligné que l'encre, le papier, les références et la présentation étaient identiques et elle a conclu que, comme les certificats provenaient de médecins différents, ces ressemblances ne pouvaient pas être le fruit du hasard. La preuve permettait à la Commission de tirer une telle conclusion.

[9]                Finalement, l'avocat du demandeur a affirmé lors de l'audience qui s'est déroulée devant notre Cour que la Commission avait ordonné au demandeur de limiter son témoignage aux incidents survenus après 1998. Il a fondé cette assertion sur l'affidavit dans lequel Me Chalk, l'avocat qui occupait alors pour le demandeur, déclare :

[TRADUCTION]

À l'audience, la Commission a signalé au requérant et à moi-même qu'elle voulait entendre son témoignage au sujet des événements qui se sont produits juste avant son départ. Mon client n'a donc pas témoigné au sujet des événements survenus avant janvier 1998[1].


[10]            Après un examen attentif de la transcription, je conclus que rien ne permet de penser que tel est le cas. Au contraire, les questions posées par la Commission étaient de nature générale et étaient axées sur les motifs pour lesquels le demandeur avait quitté le Bangladesh. Les questions ne se limitaient pas aux événements survenus après janvier 1998, comme l'illustre l'extrait suivant de la transcription :

[TRADUCTION]

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL (à l'intéressé)

Q.            Eh bien, M. Islam, une question très simple vous a été posée. Pourquoi vous avez-vous quitté votre pays[2] ?

Q.            Mais la question posée par votre avocat était celle de savoir pourquoi vous aviez quitté le Bangladesh. La réponse est longue. Pourriez-vous nous expliquer les problèmes que vous avez rencontrés dans votre pays, vos problèmes personnels[3]?

[11]            Je n'ai aucune raison de croire que la transcription ne reflète pas fidèlement ce qui s'est passé à l'audience ou que le demandeur n'a pas été traité de façon équitable.

[12]            Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[13]            L'avocat du demandeur a demandé la certification des questions suivantes :


Si les assertions formulées par le demandeur dans son affidavit au sujet de ce qui s'est produit à la salle d'audience diffèrent de la transcription des débats, le demandeur doit-il soulever la question de l'inexactitude du dossier du tribunal ou est-ce au défendeur qu'il incombe de remettre en question la véracité de l'affidavit souscrit au nom du demandeur par un membre du Barreau du Québec ?

[14]            La Cour n'est pas convaincue qu'il y a une question sérieuse de portée générale. La question est axée sur les faits particuliers de l'affaire. Par conséquent, la Cour ne certifiera pas la question.

                                                               « Danièle Tremblay-Lamer »

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 2 février 2001.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                                                 Date : 20010202

                                                                    Dossier : IMM-5745-99

                                                                 Référence : 2001 CFPI 10

OTTAWA (ONTARIO), LE 2 FÉVRIER 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

E n t r e :

                                          ARIF ISLAM

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                                   O R D O N N A N C E

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                               « Danièle Tremblay-Lamer »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                       SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

           AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-5745-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :    ARIF ISLAM

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                     MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 30 JANVIER 2001

MOTIFS PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :                                     LE 2 FÉVRIER 2001

ONT COMPARU :

Me William Sloan                                                           pour le demandeur

Me François Joyal                                                          pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me William Sloan                                                           pour le demandeur

Montréal (Québec)

Me Morris Rosenberg                                                    pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



[1]            Dossier de la demande, affidavit de David Chalk, à la page 24.

[2]            Dossier certifié du tribunal, à la page 594.

[3]            Dossier certifié du tribunal, à la page 599.

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