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Date : 20000815

Dossier : IMM-5071-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 15 AOÛT 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

ENTRE :

MARIA VALDE et BEATRIX BOKA

et DAVID TEMAR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

O R D O N N A N C E

La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L'affaire ne soulève pas de question de portée générale méritant d'être certifiée.

              « J.E. DUBÉ »           

          juge

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20000815

Dossier : IMM-5071-99

ENTRE :

MARIA VALDE et BEATRIX BOKA

et DAVID TEMAR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE DUBÉ

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la « décision » de Terri-Lynn Steffler, agente d'exécution (l'agente d'exécution), d'expulser les demandeurs du Canada le 19 octobre 1999.

1. Les faits


[2]         Le 19 octobre 1999, les demandeurs ont obtenu une ordonnance de M. le juge O'Keefe de notre Cour, qui prévoyait qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre eux jusqu'à ce que soit tranchée leur demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire et, dans le cas où ils obtiendraient une telle autorisation, jusqu'à ce qu'un juge tranche leur demande de contrôle judiciaire. L'ordonnance prévoyait également qu'il serait sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs jusqu'à ce que leur demande du droit d'établissement fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration (la Loi) soit tranchée, pourvu que les demandeurs présentent de nouveau leur demande dans un délai de dix jours suivant la date de l'ordonnance.

[3]         Le 25 octobre 1999, le Centre de traitement des données (le CTD) de Vegreville (Alberta) a reçu une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire renouvelée de la part de la demanderesse Maria Valde, qui avait inclu dans la demande sa fille adulte et son fils mineur en tant que personnes à sa charge.

[4]         Les parties ont convenu que des dispositions en vue du renvoi des demandeurs ne seraient prises que si une décision défavorable tranchait la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, demande qui devait être traitée en août 2000. Un agent d'immigration a été chargé de prévoir une entrevue des demandeurs.

2. La question litigieuse

[5]         La question litigieuse à trancher est de savoir si la présente demande est devenue théorique du fait que notre Cour a déjà rendu une ordonnance en sursis de la mesure de renvoi qui demeure applicable jusqu'à ce que la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire ait été tranchée.

3. Le caractère théorique


[6]         Je dois tout d'abord souligner que l'agente d'exécution n'a pas pris de « décision » , que ce soit par écrit ou oralement, dans la présente affaire, selon ce que le responsable du Centre d'exécution de la loi du Toronto métropolitain a écrit dans la lettre datée du 25 novembre 1999 qu'il a envoyée au greffier de notre Cour, comme il ressort du dossier de la demande. Il avait envoyé cette lettre en réponse à la prétention de la demanderesse selon laquelle la décision en cause était une décision orale de l'agente d'exécution, [TRADUCTION] « qui a refusé d'examiner la question de savoir si les circonstances permettaient le renvoi des demandeurs » .

[7]         En vertu de l'article 48 de la Loi, sous réserve des articles 49 et 50, « la mesure de renvoi est exécutée dès que les circonstances le permettent » . En l'espèce, l'agente d'exécution a refusé de retarder le renvoi des demandeurs du Canada jusqu'à ce que leur demande de droit d'établissement fondée sur des motifs d'ordre humanitaire ne soit tranchée. Après qu'elle a été avisée de la décision du juge O'Keefe, qui a sursis à l'exécution de la mesure de renvoi, l'agente d'exécution a annulé les dispositions qui avaient été prises en vue de renvoyer les demandeurs et elle leur a envoyé une lettre leur demandant de lui fournir suffisamment d'éléments de preuve établissant qu'ils avaient effectivement rempli les conditions.

[8]         Comme les demandeurs ont rempli les conditions que le juge O'Keefe a imposées, l'agente d'exécution ne peut les renvoyer du pays jusqu'à ce que la demande de contrôle judiciaire soit tranchée. Il est clair que la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'exécution est de nature théorique.


[9]         La demande de contrôle judiciaire est rejetée et l'affaire ne soulève pas de question de portée générale méritant d'être certifiée.

           « J.E. DUBÉ »         

juge

OTTAWA (Ontario)

Le 15 août 2000.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                  IMM-5071-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 Maria Valde et autres c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   le 14 juillet 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE DUBÉ

EN DATE DU :                                     15 août 2000

ONT COMPARU :

M. M. Max Chaudhary

Pour les demandeurs

Mme L. Hendriks

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office

North York (Ontario)

Pour les demandeurs

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

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