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     IMM-3759-96

     OTTAWA (ONTARIO), LE 24 SEPTEMBRE 1997

     EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CULLEN

ENTRE

     SHAKEEL MUHAMMAD SIDDIQUI,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

         VU LA DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant; vu que le requérant demande que la décision de l'agente des visas soit annulée, et que sa demande soit examinée et traitée conformément à la loi;

         IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                             B. Cullen

                                 J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     IMM-3759-96

ENTRE

     SHAKEEL MUHAMMAD SIDDIQUI,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada présentée par le requérant. Le requérant demande que la décision de l'agente des visas soit annulée, et que sa demande soit examinée et traitée conformément à la loi.

LES FAITS

         Le requérant est citoyen pakistanais. Il a demandé à immigrer au Canada par l'entremise du bureau des visas de Colombo (Sri Lanka). Il a eu une entrevue avec l'agente des visas le 21 août 1996. Par lettre datée du 23 août 1996, l'intimé a avisé le requérant qu'il ne remplissait pas les conditions d'immigration au Canada dans la catégorie des parents aidés.

         Bien que le requérant ait mentionné comme profession envisagée "réparateur de ludotique", l'agente des visas a apprécié le requérant comme "contremaître des travailleurs spécialisés dans la fabrication et le montage de matériel électronique". Cette appréciation reposait sur l'interprétation par l'agente des visas du poste offert au requérant au Canada comme étant celui d'un superviseur des recherches et du perfectionnement des travailleurs dans l'entreprise d'électronique du frère du requérant. En conséquence, le requérant a obtenu 73 points d'appréciation. Toutefois, il n'a obtenu aucun point pour l'expérience dans sa profession envisagée.

         Pour être choisi comme parent aidé, un requérant doit obtenir un minimum de 65 points d'appréciation, avec au moins un point attribué pour l'expérience. Le requérant n'ayant obtenu aucun point pour l'expérience, sa demande a effectivement été refusée.

         L'agente des visas n'a attribué au requérant aucun point pour l'expérience compte tenu des renseignements reçus à l'entrevue. L'agente des visas a donné un ensemble détaillé de motifs à l'appui de cette appréciation, y compris l'omission par le requérant de démontrer son expérience dans les aspects de la gestion, des recherches et de la formation de la profession pour laquelle il est apprécié, l'omission par le requérant de démontrer l'expérience acquise dans sa profession envisagée déclarée et son incapacité de fournir la preuve de l'existence de l'entreprise de ludotique qu'il aurait exploitée pendant les sept années passées.

         Dans son affidavit, l'agente des visas indique que le requérant et l'offre d'emploi donnée au requérant étaient si vagues que les points qui avaient été réellement attribués pour la PPS et la profession envisagée ne reflétaient pas impartialement la situation du requérant.

         L'agente des visas se préoccupait sérieusement aussi de la capacité du requérant de communiquer en anglais, spécialement en ce qui concernait sa capacité d'occuper le poste de confiance et de supervision offert par son frère.

         L'agente des visas témoigne qu'elle avait également apprécié le requérant dans la catégorie des requérants indépendants. Toutefois, le relevé bancaire du requérant qui attestait l'existence d'un solde de 18 000 $ (US) était insuffisant pour que le requérant et sa famille soient appréciés dans cette catégorie. Un autre motif a été invoqué pour rejeter la demande dans la catégorie des requérants indépendants : l'incapacité du requérant de produire la preuve de l'existence de son entreprise de ludotique.

         À la fin de l'entrevue, l'agente des visas a fait savoir au requérant qu'elle devait refuser son cas parce qu'il n'avait pas obtenu suffisamment de points pour l'expérience dans le poste offert.

LES POINTS LITIGIEUX

         La question qu'il faut trancher en l'espèce peut être énoncée en ces termes : l'agente des visas a-t-elle eu tort d'apprécier le requérant dans la catégorie de "contremaître des travailleurs spécialisés dans la fabrication et le montage de matériel électronique", poste de supervision, plutôt que dans la profession envisagée déclarée du requérant, celle de "réparateur de ludotique". Cette question peur être divisée en des sous-questions, dont chacune sera abordée ci-dessous.

LE DROIT

         Il appartient au requérant d'établir qu'il est en droit d'immigrer au Canada1. Si la décision de l'agente des visas est raisonnable et est celle qu'il lui était loisible de prendre compte tenu de la totalité des éléments de preuve dont elle disposait, généralement, la Cour n'y touchera pas. La jurisprudence portant sur l'appréciation des professions est bien résumée dans l'affaire Saggu c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (28 novembre 1994), T-2186-92 (C.F.1re inst.) [Saggu] :

         " L'agent des visas est tenu d'évaluer la demande en tenant compte de l'occupation que le requérant soutient être celle qu'il est prêt à exercer au Canada et pour laquelle il a la compétence voulue . Cette obligation s'applique à chacune de ces occupations. Si cette évaluation n'a pas été faite, une ordonnance de certiorari et de mandamus pourra être obtenue.
         " En outre, l'agent des visas est clairement tenu d'évaluer les autres occupations liées de près à l'expérience de travail du requérant : voir l'affaire Li c. Canada (M.E.I.) (1990), 9 Imm. L.R. (2d) 263 (C.F. 1re inst.). L'agent des visas doit tenir compte des aptitudes et de l'expérience de travail antérieure du requérant et se demander si cette expérience constitue de l'expérience dans les occupations visées"

             [non souligné dans l'original]

DISCUSSION

1.      L'agente des visas a-t-elle omis d'examiner la composante IS 1:18 du Guide de l'immigration? Dans l'affirmative, cette omission porte-t-elle un coup fatal à sa décision de rejeter la demande?
     La disposition

         La composante IS 1:18 se trouve dans les Lignes directrices du Guide de l'immigration. Il ne s'agit pas d'une disposition législative à laquelle il faut s'en tenir strictement; il s'agit d'une question de politique.

         La composante IS 1:18 prévoit que l'agent des visas doit examiner le marché du travail et les facteurs connexes, l'expérience de travail de l'immigrant éventuel, les aptitudes et les capacités par rapport au poste proposé et l'objectif de la réunion des familles. Bien que les lignes directrices exigent de l'agent des visas qu'il examine tous les facteurs, elles indiquent également que la réunion des familles est un facteur au moins égal à d'autres facteurs ou est plus important que ceux-ci.

Le témoignage

         Il ressort des notes en date du 21 août 1996 prises par l'agente des visas concernant l'entrevue que la femme du requérant a quatre frères qui, étant venus au Canada il y a 20 ans, y vivent tous. La mère et la demi-soeur de la femme vivent au Pakistan (toutefois, toujours selon l'agente des visas, elle a été informée à l'entrevue que la demi-soeur vivait au Canada). Les parents du requérant vivent au Pakistan. L'affidavit de l'agente des visas indique que le requérant a un frère qui vit au Pakistan, deux frères et deux soeurs qui vivent au Canada. Le frère du requérant, qui se propose d'employer le requérant au Canada, est venu au Canada en 1991, et il travaille comme superviseur de la commercialisation.

         Concernant les qualités qu'a le requérant en tant que membre de la famille pour s'acquitter des exigences de la profession envisagée, l'agente des visas dit dans sa lettre de refus qu'elle n'était pas convaincue que le requérant soit capable de s'acquitter des exigences du poste de confiance que son frère au Canada lui avait offert. La raison en est que le requérant manquait d'expérience dans l'attribution des tâches, la formation, l'évaluation des travailleurs, la recherche, le perfectionnement, la supervision des employés et dans la gestion des affaires financières, et que sa connaissance de l'anglais était extrêmement limitée.

Analyse

         La question pertinente se pose de savoir si la décision de l'agente des visas peut être étayée par les éléments de preuve dont elle dispose.

         C'est dans les moindres détails que l'agente des visas étaye sa décision concernant le fait que le requérant n'avait pas les qualités requises par sa profession envisagée déclarée ou par la profession appréciée.

         Néanmoins, je me préoccupe de ce que rien n'est expressément mentionné au sujet de la politique de la réunion des familles énoncée dans la composante IS 1:18. La lettre de refus de l'agente des visas ne fait nullement état de questions reliées à la réunion des familles. L'objectif de la réunion des familles n'est pas non plus explicitement évalué par rapport à d'autres facteurs pertinents. Toutefois, il est évident que l'agente des visas était consciente des parents du requérant qui vivaient au Canada, ainsi que de ceux de la femme du requérant. L'agente des visas était également consciente des parents qui restaient au Pakistan. Je ne saurais donc conclure définitivement que l'agente des visas n'a pas tenu compte de la politique de la réunion des familles. Je ne peux pas non plus conclure qu'elle a pris sa décision à cet égard sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait.

         Le requérant n'a donc pas démontré que l'agente des visas avait méconnu les lignes directrices figurant dans le Guide de l'immigration, ou avait commis une erreur dans son application de celles-ci.

2.      L'agente des visas a-t-elle omis d'apprécier la profession envisagée par le requérant?

Le témoignage

         Le requérant n'a présenté aucune preuve justificative de son entreprise de réparation à l'agente des visas au cours de l'entrevue ou ultérieurement à celle-ci. La seule preuve à l'appui du requérant sur ce point est une déclaration dans l'affidavit du frère du requérant (l'employeur éventuel) selon laquelle le requérant a une boutique au Pakistan. L'agente des visas ne disposait toutefois pas de cet affidavit.

         Il ressort du contre-interrogatoire de l'agente des visas qu'elle croyait que le requérant avait effectivement de l'expérience professionnelle. Mais elle ne croyait pas que cette expérience se rapportait au poste offert.

         Les points d'appréciation obtenus par le requérant se rapportent clairement au poste de superviseur des opérations, qui, selon la description de l'agente des visas, reflète plus exactement le poste que son frère lui a offert. Toutefois, la lettre de refus de l'agente des visas indique qu'elle a également examiné la profession envisagée déclarée du requérant, celle de réparateur de ludotique.

Analyse

         Si les points d'appréciation se rapportaient à la profession de réparateur de ludotique, le net résultat aurait-il été le même pour le requérant? L'agente des visas a conclu que le requérant n'avait pas rapporté la preuve de son expérience dans la réparation de ludotique, ni de l'existence de l'entreprise de ludotique qu'il aurait exploitée pendant sept ans. Bien qu'au contre-interrogatoire elle indique qu'elle croyait effectivement que le requérant avait de l'expérience professionnelle, cette expérience n'était pas dans le domaine de la réparation de ludotique. L'expérience professionnelle est plutôt celle d'un commis vendeur dans une entreprise pharmaceutique, d'opérateur de machines et de soudeur.

         Bien que la lettre de refus ait dit que le requérant avait été apprécié comme superviseur des opérations, il est manifeste qu'il a également été apprécié dans la profession de réparateur de ludotique. Si le requérant avait effectivement de l'expérience dans la profession de réparation de ludotique, l'agente des visas n'aurait pas refusé de lui délivrer un visa en application du paragraphe 11(1) du Règlement. Je ne saurais conclure que le requérant n'a pas été apprécié dans sa profession envisagée de réparateur de ludotique. Il n'y a pas violation de l'obligation d'agir équitablement ici, et le critère énoncé dans l'affaire Saggu est respecté.

         Le point litigieux se ramène à la question de savoir si la conclusion de défaut d'expérience était celle qu'il était loisible à l'agente des visas de tirer compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait. Pour parvenir à sa conclusion de défaut d'expérience, l'agente des visas a évalué la crédibilité du requérant concernant le fait qu'il avait exploité une entreprise de réparation de ludotique pendant les sept années passées. Cette conclusion de non-crédibilité provenait du défaut de preuve documentaire concernant l'existence de l'entreprise de longue date, du défaut de références quant à la capacité du requérant d'exploiter l'entreprise, et du comportement du requérant dans sa réponse aux questions concernant l'entreprise. La conclusion quant à la crédibilité était donc celle qu'il était loisible à l'agente des visas de tirer compte tenu des éléments de preuve dont elle disposait, et il n'y a pas lieu de toucher à la conclusion qui en découle.

3.      L'agente des visas a-t-elle déformé l'offre d'emploi?

         Après avoir examiné le témoignage du requérant conjointement avec la lettre de refus, je ne saurais conclure que l'agente des visas a essentiellement déformé l'offre d'emploi.

4.      L'agente des visas a-t-elle omis d'examiner l'alinéa 11(1)a) du Règlement sur l'immigration?

         Cette disposition est ainsi rédigée :

         11.(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l'agent des visas ne peut délivrer un visa d'immigrant...à l'immigrant qui est apprécié suivant les facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I et qui n'obtient aucun point d'appréciation pour le facteur visé à l'article 3 de cette annexe [expérience], à moins que l'immigrant :
         a) n'ait un emploi réservé au Canada et ne possède une attestation écrite de l'employeur éventuel confirmant qu'il est disposé à engager une personne inexpérimentée pour occuper ce poste, et que l,agent des visas ne soit convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience.

Analyse

         Cette question m'a préoccupé au plus haut point au nom du requérant et ce, pour la raison suivante. Le frère du requérant atteste par déposition qu'il est disposé à engager le requérant principalement parce qu'il peut lui faire confiance pour superviser les recherches et le perfectionnement réalisés par les employés de la compagnie, pour empêcher ceux-ci de quitter la compagnie afin de mettre sur pied des entreprises concurrentes. Il existe d'autres fonctions connexes, dont la formation des travailleurs dans le domaine de l'électronique, des opérations bancaires, l'évaluation et l'orientation des travailleurs. Le frère atteste par déposition que, généralement, le requérant n'a pas à parler couramment l'anglais pour pouvoir s'acquitter de ses fonctions. Il est clair que le frère veut que le requérant vienne travailler pour la compagnie.

         Toutefois, le critère énoncé dans le Règlement qu'il faut respecter comporte deux parties. Pour ce qui est de la première partie, il doit y avoir un employeur disposé à engager la personne inexpérimentée. Le requérant satisfait à cette partie du critère. Mais la seconde partie du critère exige que l'agent des visas soit "convaincu que l'intéressé accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience. Il faut satisfaire aux deux parties du critère pour se conformer à l'alinéa 11(1)b ) du Règlement sur l'immigration. L'agente des visas n'était pas convaincue que le requérant accomplirait le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience.

         Si le requérant n'a pas d'expérience, il lui incombe de convaincre l'agente des visas qu'il accomplira le travail voulu sans avoir nécessairement de l'expérience. La décision de l'agente des visas se fonde sur les éléments de preuve dont elle disposait, et est donc conforme à la loi. Malgré le désir déclaré du frère du requérant de faire venir celui-ci pour qu'il travaille pour lui et la volonté de ce dernier de travailler pour son frère, je ne vois aucune raison, sur le plan juridique, de modifier la décision de l'agente des visas à cet égard.

CONCLUSION

         Les points ci-dessus déterminent l'issue de l'espèce.

Question : Si l'offre d'emploi dans l'entreprise familiale consistait simplement à faire des dépôts d'argent liquide et à surveiller "24 heures sur 24" le mouvement de cet argent dans les caisses enregistreuses animées pour s'assurer qu'il n'y avait pas chapardage -- poste de confiance qui convient parfaitement à un membre de la famille -- le résultat aurait-il été différent pour le requérant? La réponse peut très bien être favorable pour le requérant. Toutefois, l'offre d'emploi se rapportait à ce qui semblait être un poste plus spécialisé, à quelque chose qui relèverait davantage d'une gageure, et l'agente des visas a conclu que le requérant ne pourrait exécuter les fonctions du poste; elle a donc rejeté la demande de visa du requérant.

         L'espèce est inquiétante en ce sens qu'il existe une politique reconnue de réunion des familles dans la Loi sur l'immigration, et cette politique doit être confirmée au moyen des dispositions telles que les dispositions portant sur les parents aidés et l'entreprise familiale, en vertu desquelles le requérant a demandé la résidence permanente. En l'espèce, il y a la preuve du désir de la famille de se réunir avec le requérant au Canada, de l'employer dans l'entreprise familiale au poste de confiance. La politique de la réunion des familles semble être particulièrement destinée à ces cas. Toutefois, malgré les meilleurs souhaits de la famille et du requérant, ce dernier doit encore venir à bout de l'obstacle prévu par la loi, c'est-à-dire qu'il doit convaincre l'agente des visas qu'il peut accomplir le travail offert sans avoir l'expérience qui serait habituellement requise. Une conclusion défavorable à cet égard semble aller à l'encontre de la politique de la réunion des familles. Cette exigence s'impose néanmoins pour s'assurer que les soi-disant offres d'emploi "bidon" ne sont pas faites, lorsqu'on ne veut pas vraiment que le requérant occupe réellement le poste offert -- on veut seulement faire venir le requérant au Canada.

         Recourant à ce raisonnement, il est possible de critiquer le refus par l'agente des visas d'accorder au requérant la résidence permanente. Toutefois, il n'appartient pas à la Cour de substituer sa décision à celle de l'agente des visas. Il est difficile de reconnaître que l'agente des visas n'a pas apprécié l'expérience du requérant et la question de savoir s'il serait en mesure d'accomplir le travail sans une telle expérience. Il ressort clairement du dossier qu'elle l'a fait.

         Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 septembre 1997

                                 B. Cullen

                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3759-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Shakeel Muhammad Siddiqui c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 9 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN

EN DATE DU                      24 septembre 1997

ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary              pour le requérant

John Loncar                  pour l'intimé

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office          pour le requérant

North York (Ontario)

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé

__________________

     1      Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), paragraphe 8(1).

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