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Date : 20000821


Dossier : IMM-1166-99

OTTAWA (ONTARIO), le 21 août 2000

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :


MUHAMMAD ALI DINA

demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur


     Le demandeur ayant présenté une demande en vue d'obtenir le contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas, à l'ambassade du Canada à Damas, en Syrie, avait refusé, le 22 janvier 1999, la demande qu'il avait présentée en vue de résider en permanence au Canada ainsi qu'en vue d'obtenir une ordonnance annulant cette décision;

     Les avocats du demandeur et du défendeur ayant été entendus à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 15 décembre 1999, la décision ayant alors été reportée, et les observations qui ont alors été faites ayant été examinées;


ORDONNANCE

     CETTE COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.




                             W. Andrew MacKay                                      Juge


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L. trad. a.




Date : 20000821


Dossier : IMM-1166-99


ENTRE :


MUHAMMAD ALI DINA


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY

[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas, à l'ambassade du Canada, en Syrie, a rejeté, le 22 janvier 1999, la demande qu'il avait présentée en vue de résider au Canada à titre de membre de la catégorie des entrepreneurs ainsi qu'une ordonnance annulant cette décision. Les avocats du demandeur et du ministre défendeur ont été entendus à Halifax, le 15 décembre 1999, et la décision a alors été reportée.

Les faits

[2]      Le demandeur, M. Dina, est un citoyen pakistanais qui réside avec sa famille au Koweit. Il a demandé à résider en permanence au Canada en tant que membre de la catégorie des entrepreneurs. Selon le plan d'entreprise qui a été inclus dans le dossier certifié, le demandeur avait l'intention d'établir une société d'import-export à Halifax (Nouvelle-Écosse) ou peut-être à Toronto. Le demandeur exporterait des fournitures médicales et des vêtements et importerait des fruits et légumes ainsi que des aliments en conserve et emballés de l'Extrême-Orient ou du Moyen-Orient pour les vendre dans un supermarché envisagé, spécialisé dans la vente d'aliments ethniques. Selon la demande, le demandeur a environ vingt-deux années d'expérience dans ce domaine. De 1992 jusqu'à la date de l'entrevue, le 13 janvier 1999, le demandeur avait une part de 40 p. 100 à titre d'associé et d'actionnaire dans une société appelée « Five Pearls Establishment » ; il était responsable de la gestion et de l'exploitation générales de la société. Selon l'affidavit du demandeur, les travaux de comptabilité de Five Pearls Establishment sont effectués par un comptable indépendant, conformément à la convention d'actionnaires que le demandeur a conclue avec la personne qui détient le reste des actions de la société (c'est-à-dire 60 p. 100 des actions).

[3]      M. Dina a été en contact avec le directeur chargé de l'immigration des entrepreneurs à la Nova Scotia Economic Renewal Agency. Une lettre du directeur de cette agence, en date du 16 juillet 1997, dont une copie a été soumise avec la demande, dit notamment ce qui suit :

[TRADUCTION]
[...] Dans l'ensemble, je suis convaincu que votre expérience professionnelle et votre capital net vous permettront d'établir une entreprise d'import-export comptant initialement deux employés. J'ai remarqué que vous détenez un baccalauréat en commerce. Plus récemment, depuis 1992, vous êtes associé dans une entreprise appelée Five Pearls Establishment, dans une proportion de 40 p. 100, et vous êtes directeur chargé de l'importation et de l'exportation de cette entreprise.
La province de la Nouvelle-Écosse appuie votre projet d'établir une nouvelle entreprise dans la province. Je tiens à vous informer qu'à ce stade, nous n'effectuons qu'un examen préliminaire.

La demande de résidence permanente comprenait également un plan d'entreprise et la preuve des fonds qui pouvaient être investis dans une entreprise au Canada.

[4]      Le 13 janvier 1998, le demandeur s'est présenté à l'ambassade du Canada, à Damas, en Syrie, pour avoir une entrevue avec l'agente des visas. Dans son affidavit, le demandeur déclare avoir apporté avec lui les documents pertinents, et notamment des documents se rapportant aux recherches qu'il avait faites au sujet des entreprises au Canada ainsi que la convention d'actionnaires de Five Pearls Establishment. Il déclare en outre avoir offert les documents à l'agente des visas, qui a répondu qu'elle avait tous les renseignements dont elle avait besoin. Dans son affidavit, l'agente des visas déclare avoir informé le demandeur qu'elle n'avait pas besoin des doubles des documents qui avaient déjà été versés au dossier. Elle ajoute qu'elle n'a pas dit ou fait quoi que ce soit pour empêcher le demandeur de produire des documents additionnels.

[5]      La demande faisait état des contacts que le demandeur avait établis au Canada, notamment avec un cabinet d'avocats, un bureau comptable, une banque et un analyste spécialisé dans les immeubles commerciaux.

[6]      Après l'entrevue, par une lettre datée du 22 janvier 1999, le demandeur a été informé que sa demande de résidence permanente avait été refusée. Le refus a été expliqué comme suit :

[TRADUCTION]
     J'ai maintenant achevé l'examen de votre demande. C'est avec regret que je dois vous informer que vous n'êtes pas admissible en vue d'immigrer au Canada à titre d'entrepreneur.

     Selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, l'entrepreneur désigne « un immigrant qui a l'intention d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi. L'entrepreneur doit également avoir l'intention et être en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce. »

     J'ai examiné votre dossier et les renseignements soumis à l'entrevue d'une façon minutieuse et avec compassion et je suis d'avis que vous n'êtes pas un « entrepreneur » au sens de la définition.

     L'expérience professionnelle que vous avez acquise au cours des 22 dernières années est fort restreinte. Vous travaillez comme directeur des ventes et vous êtes propriétaire à 40 p. 100, au Koweit, d'une petite société qui importe des denrées périssables du sous-continent indien et des microfilms du Royaume-Uni. À l'entrevue, vous avez déclaré que vos fonctions consistent à vous occuper du dédouanement, de la préparation de la paye et des lettres de crédit. Vous avez déclaré que tous les travaux de comptabilité sont exécutés par des conseillers privés. Vous avez une expérience et une connaissance fort restreintes des pratiques comptables et de la tenue de livres ainsi que des questions de ressources humaines.

     Le projet que vous avez formé d'établir une société d'import-export à Halifax ou à Toronto démontre fort peu de souplesse ou d'ingéniosité. Vous avez déclaré que vous aimeriez exporter des portes préfabriquées et des articles en plastique du Canada au Koweit, et importer des fruits et légumes du sous-continent indien au Canada. Toutefois, vous n'avez presque pas fait de recherches et vous avez fort peu de connaissances, en ce qui concerne l'ouverture, l'achat et la gestion de pareille entreprise au Canada. Votre manque de recherches et de connaissances au sujet des pratiques commerciales canadiennes et de la concurrence laissent en outre planer un doute au sujet du fait que vous êtes « en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique » et « de participer activement et régulièrement à la gestion » de pareille entreprise.

     Vous avez été informé de ces préoccupations à l'entrevue, mais vous n'avez pas réussi à apaiser mes préoccupations.

[7]      Les notes que l'agente des visas a inscrites dans le CAIPS et l'affidavit de l'agente des visas montrent qu'elle se posait des questions au sujet de l'expérience professionnelle du demandeur. L'agente des visas a noté que le demandeur n'avait pas produit de preuve des produits dont Five Pearls Establishment fait le commerce et qu'il n'avait pas soumis de documents d'impôt. Elle a fait état de la conclusion qu'elle avait tirée à l'entrevue, à savoir que l'expérience professionnelle du demandeur était [TRADUCTION] « restreinte » et que les réponses qu'il avait données aux questions qu'elle lui avait posées lui semblaient fort générales. Elle a conclu que le demandeur avait fort peu de connaissances au sujet de la création d'une entreprise au Canada et des questions connexes, comme la concurrence et le marché du travail. Elle déclare en outre avoir demandé au demandeur de quelle façon l'entreprise envisagée contribuerait de manière significative à la vie économique. Le demandeur a répondu qu'il paierait ses impôts et qu'il augmenterait le volume d'affaires au Canada. L'agente des visas déclare avoir conclu que le demandeur n'avait pas l'aptitude voulue pour ouvrir au Canada une entreprise qui contribuerait de manière significative à la vie économique.

La définition réglementaire de l' « entrepreneur »

[8]      La définition du mot « entrepreneur » que l'agente des visas doit appliquer et dont il faut tenir compte dans cette demande est énoncée au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 19781, qui se lit comme suit :

"entrepreneur" means an immigrant

« entrepreneur » désigne un immigrant

     (a) who intends and has the ability to establish, purchase or make a substantial investment in a business or commercial venture in Canada that will make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities will be created or continued in Canada for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and his dependants, and
     a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et
     (b) who intends and has the ability to provide active and on-going participation in the management of the business or commercial venture;
     b) qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce;

[9]      Le demandeur soutient que l'agente des visas a commis une erreur de droit a) en omettant de tenir compte des éléments de preuve pertinents, b) en incorporant des critères non pertinents dans la définition du mot « entrepreneur » et c) en omettant de lui fournir la possibilité de répondre aux préoccupations qu'elle avait au sujet de la demande. Il est soutenu que l'agente a violé l'obligation d'équité qu'elle avait envers le demandeur. Les questions a) et b) sont liées l'une à l'autre et il est possible de les trancher en déterminant si, compte tenu de la preuve dont elle disposait, l'agente des visas a tiré une conclusion raisonnable, à savoir que le demandeur n'avait pas l'expérience nécessaire pour établir et exploiter une entreprise conformément à la définition précitée. Cela étant, j'examinerai chacune des présumées erreurs l'une à la suite de l'autre.

Analyse

[10]      En premier lieu, j'estime que la norme de contrôle à appliquer à l'égard des questions a) et b) susmentionnées est celle de la décision raisonnable. En arrivant à cette conclusion, je note que la Loi sur l'immigration ne renferme aucune clause privative, que la question à trancher est une question de fait et de droit (à savoir si, dans sa demande et à l'entrevue, le demandeur a satisfait à la définition légale du mot « entrepreneur » ) et que la question en l'espèce concerne uniquement l'individu en cause et n'est pas polycentrique en ce sens qu'elle ne concerne pas un grand nombre de personnes. Le décideur reconnu par la loi n'a pas beaucoup plus d'expertise que la cour qui exerce le contrôle lorsqu'il s'agit de déterminer si, compte tenu des faits tels que le décideur les a constatés, le demandeur est un entrepreneur au sens de la définition. Pourtant, il ne s'agit pas d'une simple question de fait, mais d'une question de fait et de droit, et eu égard aux circonstances de l'espèce, il faut faire preuve d'une certaine retenue à l'égard de la décision de l'agente des visas si elle est raisonnable. Par conséquent, la Cour n'interviendrait que si elle était convaincue que la décision était déraisonnable.

[11]      En ce qui concerne la question de la présumée procédure inéquitable suivie par l'agente, la norme est celle de la décision correcte. Si la Cour est convaincue que la procédure est inéquitable, elle interviendra volontiers.

Le caractère raisonnable de la conclusion de l'agente des visas

[12]      À mon avis, la conclusion de l'agente des visas était raisonnable compte tenu de la preuve dont elle disposait. Les notes inscrites dans le CAIPS font mention du fait que le demandeur est titulaire d'un baccalauréat en commerce et indiquent son emploi antérieur, deux facteurs qui, selon le demandeur, n'ont pas été pris en ligne de compte. Dans son affidavit, le demandeur fait mention d'autres facteurs dont il n'aurait censément pas été tenu compte, mais rien ne permet de conclure que ces facteurs n'ont pas été pris en considération. L'agente des visas n'est pas tenue de parler de chacun des facteurs dont elle a tenu compte et, en l'absence d'une preuve ou d'une inférence fondée selon laquelle ces facteurs n'ont pas été pris en considération, la Cour suppose qu'il a été tenu compte des facteurs pertinents.

[13]      À mon avis, l'agente des visas n'a pas commis d'erreur en tenant compte de l'expérience professionnelle du demandeur afin de déterminer s'il avait les aptitudes nécessaires pour établir et maintenir au Canada une entreprise prospère qui contribuerait de façon significative à la vie économique. À mon avis, la conclusion de l'agente des visas n'était pas déraisonnable. L'agente disposait d'éléments de preuve sur lesquels elle pouvait raisonnablement fonder sa conclusion.

[14]      Le demandeur soutient que l'agente des visas a été déraisonnable en fondant sa décision sur le fait qu'il n'avait pas d'expérience en comptabilité. Avec égards, je ne suis pas d'accord pour dire que tel était le fondement de sa décision. Il ressort de la lecture de la lettre de refus que le fait que le demandeur n'avait pas effectué de recherches sur l'exploitation d'une entreprise au Canada et qu'il ne connaissait pas le milieu canadien des affaires a également été pris en considération. À l'entrevue, les réponses que le demandeur a données aux questions qui lui ont été posées à ce sujet étaient générales et n'ont pas réussi à convaincre l'agente des visas que le demandeur avait suffisamment de connaissances pour ouvrir et exploiter une entreprise rentable au Canada. La connaissance des pratiques commerciales au Canada ainsi que la connaissance du marché particulier sur lequel on se propose d'entrer sont des considérations pertinentes lorsqu'il s'agit de savoir si un demandeur est un entrepreneur au sens de la définition figurant dans le Règlement. Le demandeur affirme avoir fait certaines recherches sur l'établissement d'une entreprise au Canada et avoir certaines connaissances au sujet de l'environnement dans lequel il se proposait d'exploiter son entreprise. À la suite de l'entrevue, l'agente des visas a jugé que cela ne suffisait pas pour que le demandeur soit admissible à titre d'entrepreneur en vertu du Règlement. À mon avis, cette conclusion était raisonnable. Même si la Cour était arrivée à une conclusion différente au sujet des mêmes faits, elle n'interviendrait que s'il était conclu que la décision est déraisonnable compte tenu de la preuve dont disposait l'agente des visas.

La présumée omission de fournir la possibilité de répondre aux préoccupations soulevées par la demande

[15]      À mon avis, l'agente des visas n'a pas violé les principes d'équité procédurale et de justice naturelle eu égard aux circonstances de l'entrevue qui a eu lieu à l'ambassade du Canada à Damas. Dans son affidavit, l'agente des visas déclare que l'on n'a pas empêché le demandeur de présenter de nouveau documents à l'entrevue. Elle déclare en outre avoir fait connaître ses préoccupations au demandeur au sujet de ce qu'elle considérait comme des insuffisances. Le demandeur déclare dans son affidavit que l'agente des visas a dit qu'elle avait tous les documents nécessaires et qu'elle ne voulait pas voir de documents additionnels. Il semblerait y avoir eu malentendu entre le demandeur et l'agente des visas, mais je ne crois pas que cela constitue une violation de l'obligation d'équité qui existe envers le demandeur. Les notes inscrites dans le CAIPS confirment qu'à la fin de l'entrevue, l'agente des visas a exprimé ses préoccupations au sujet de ce qu'elle considérait comme des insuffisances. Ce faisant, l'agente des visas a, à mon avis, donné au demandeur la possibilité de présenter les documents qu'il avait apportés à l'entrevue et d'apaiser ses préoccupations. Or, le demandeur ne s'est pas prévalu de cette possibilité.

[16]      Le demandeur affirme également qu'on ne lui a pas posé de questions précises au sujet de l'exploitation d'une entreprise au Canada. Toutefois, ce n'est pas la question de savoir si le demandeur considérait les questions comme [TRADUCTION] « précises » qui est en litige. Il ressort des notes que l'agente des visas a consignées dans le CAIPS que des questions ont été posées au demandeur au sujet de sa connaissance du monde des affaires au Canada et que ses réponses n'ont pas convaincu l'agente. En pareil cas, il incombe au demandeur de démontrer à l'agente des visas qu'il est un entrepreneur au sens de la définition. À mon avis, le demandeur a eu la possibilité de le faire. Cela étant, je ne suis pas convaincu que l'agente ait violé l'obligation d'équité qu'elle avait envers le demandeur.

Conclusion

[17]      À mon avis, la décision de l'agente des visas selon laquelle le demandeur n'était pas un entrepreneur au sens de la définition figurant dans le Règlement sur l'immigration de 1978 n'était pas déraisonnable et elle était fondée sur les éléments de preuve dont l'agente disposait, y compris son appréciation du demandeur à l'entrevue. De plus, je conclus, eu égard aux circonstances de l'espèce, que l'agente s'est acquittée de l'obligation qu'elle avait d'assurer l'équité procédurale.

[18]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.





                             W. Andrew MacKay                                      Juge


Ottawa (Ontario)

Le 21 août 2000


Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L. trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  IMM-1166-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Muhammad Ali Dina
                         et
                         le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

DATE DE L'AUDIENCE :              le 15 décembre 1999


LIEU DE L'AUDIENCE :              Halifax (Nouvelle-Écosse)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MacKAY EN DATE DU 21 AOÛT 2000.


ONT COMPARU :

Roderick H. Rogers                  pour le demandeur

et Chantal Richard

Lori Rasmussen                  pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart, McKelvey, Stirling, Scales          pour le demandeur

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


__________________

1 DORS/78-172.

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