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Date : 20020326

Dossier : IMM-1187-02

Référence neutre : 2002 CFPI 340

Toronto (Ontario), le mardi 26 mars 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                        OLUSOLA TITUS OWASEYE

OLUBUMNI GLADYS OWASEYE

demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

  •         Il s'agit d'une requête présentée par les demandeurs en vue d'obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution de leur renvoi du Canada au Nigéria, prévu pour le 28 mars 2002, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire déposée en l'espèce.

[2]                 Le demandeur, Olusola Titus Owaseye, était évêque et pasteur de la Victory Fellowship Church International.


[3]         Le demandeur, Olusola Titus Owaseye, a affirmé avoir fui la persécution au Nigéria parce qu'il était sur le point d'hériter de la chefferie de la tribu Ogalugodo au Nigéria.

[4]         Avant que le demandeur ne devienne chef, il fallait que son épouse subisse un rituel connu sous le nom d'[TRADUCTION] « incision royale finale » . Cette procédure qu'on appelle la [TRADUCTION] « cérémonie de l'incision royale » fait partie du rituel de la secte auquel il faut obéir pour exercer la fonction de chef.

[5]         Si le chef ou son épouse refuse d'accepter le rituel, ils sont condamnés à mort. La première épouse du demandeur est décédée des suites de ce rituel.

[6]         Le demandeur a témoigné que son épouse et lui risquaient vraisemblablement de se faire assassiner ou grièvement blesser.

[7]         Les demandeurs ont revendiqué le statut de réfugié et ont présenté une demande à titre de demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (la demande DNRSRC), mais ces deux demandes ont été rejetées. Le 14 mars 2002, les demandeurs ont déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue sur la demande DNRSRC.

[8]         Les demandeurs ont déposé une demande CH le 10 octobre 2001.


La question litigieuse

[9]         La Cour doit-elle délivrer une ordonnance de sursis au renvoi des demandeurs?

Analyse et décision

[10]       Il est maintenant reconnu que l'agent de renvoi jouit d'un certain pouvoir discrétionnaire et peut, dans certaines situations, surseoir au renvoi des demandeurs (voir Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2001] A.C.F. 295 (C.F. 1re inst.)).

[11]       Pour obtenir un sursis, les demandeurs doivent satisfaire aux exigences énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), à la page 305 :

Notre Cour, tout comme d'autres tribunaux d'appel, a adopté le critère relatif à une injonction provisoire et énoncé par la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd. [1975] A.C. 396 [note en bas de page 3]. Ainsi que l'a déclaré le juge d'appel Kerans dans l'affaire Black, précitée:

[TRADUCTION] Le critère à triples volets énoncé dans Cyanamid exige que, pour qu'une telle ordonnance soit accordée, le requérant prouve premièrement qu'il a soulevé une question sérieuse à trancher; deuxièmement qu'il subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée; et troisièmement que la balance des inconvénients, compte tenu de la situation globale des deux parties, favorise l'octroi de l'ordonnance.

Les demandeurs doivent satisfaire aux trois volets du critère.

[12]       La question sérieuse

J'estime qu'une question sérieuse a été soulevée. Cette question consiste à déterminer si l'agente de révision des revendications refusées a commis une erreur dans son interprétation de la preuve de fait dont elle était saisie.


Le préjudice irréparable

Les demandeurs ont dit que leur renvoi au Nigéria mettra leur vie en danger. Une partie du rapport de l'agente de révision des revendications refusées semble confirmer cette assertion. Elle affirme :

[TRADUCTION] Sur le vu de la preuve dont je suis saisie, il s'agit d'un risque pour la vie et d'un risque de traitements inhumains, parce que le demandeur a refusé de devenir chef de la tribu Ogalugodo et que la demanderesse n'a pas reçu l'[TRADUCTION] « incision royale finale » .

[13]       Dans une autre partie de son évaluation du risque, elle dit qu'elle a [TRADUCTION] « des réserves au sujet du témoignage irréfuté qu'ils ont produit devant la SSR » . Compte tenu de ces déclarations, je suis convaincu que les demandeurs subiront un préjudice irréparable s'ils sont renvoyés au Nigéria.

[14]       La prépondérance des inconvénients

Les demandeurs ne sont pas sous garde et ne présentent aucun danger pour le public. Je suis conscient que le ministre a l'obligation d'appliquer les dispositions de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, mais il peut le faire dès l'issue de la demande de contrôle judiciaire si la décision rendue est défavorable aux demandeurs.

[15]       La Cour sursoit à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire déposée en l'espèce.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         L'exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande de contrôle judiciaire déposée en l'espèce.

   

« John A. O'Keefe »

J.C.F.C.

                                                                                                                                        

Toronto (Ontario)

Le 26 mars 2002

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

           Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                              IMM-1187-02

INTITULÉ:                           OLUSOLA TITUS OWASEYE

OLUBUMNI GLADYS OWASEYE

                                               demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

                                                défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE LUNDI 25 MARS 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                 LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :              LE MARDI 26 MARS 2002

COMPARUTIONS:              M. Shane Watson

pour les demandeurs

Mme Mary Matthews

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     Shane M. Watson

Avocat

Bureau 407, Burlington Square

760, rue Brant

Burlington (Ontario)

L7R 4B7

pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

pour le défendeur


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

     Date : 20020326

Dossier : IMM-1187-02

ENTRE :

OLUSOLA TITUS OWASEYE

OLUBUMNI GLADYS OWASEYE

                    demandeurs

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                   défendeur

                                                                                       

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                       

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