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Date : 20050112

Dossier : T-754-01

Référence : 2005 CF 20

Ottawa (Ontario), le 12 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

                                                    BAUER NIKE HOCKEY INC.

                                                                                                                                   demanderesse/

                                                                                                       défenderesse reconventionnelle

                                                                             et

                                                                 PAUL REGAN

                                                                                                                                          défendeur/

                                                                                                              demandeur reconventionnel

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'un appel de la demanderesse Bauer Nike Hockey Inc. (la demanderesse/BNH) à l'égard d'une décision rendue le 4 novembre 2004 par le protonotaire Morneau, à titre de protonotaire chargé de la gestion de l'instance.

[2]                Le défendeur, Paul Regan (le défendeur/M. Regan), est le propriétaire du brevet canadien 2,219,072 se rapportant à un maillot de hockey protecteur.

[3]                Dans l'ordonnance portée en appel, le protonotaire a rejeté la requête de BNH visant à obtenir des réponses à 130 questions auxquelles M. Regan a refusé de répondre pendant son interrogatoire préalable.

[4]                Le protonotaire chargé de la gestion de l'instance a rejeté la demande de la demanderesse pour deux raisons :

[TRADUCTION]

1)        La demanderesse a présenté sa demande en retard, étant donné que le protonotaire chargé de la gestion de l'instance avait précédemment établi un calendrier prévoyant une « dernière » date limite pour la fin des interrogatoires préalables, à moins que des « circonstances spéciales » ne soient démontrées. Le protonotaire chargé de la gestion de l'instance a conclu que la demanderesse n'avait pas prouvé l'existence de circonstances spéciales qui l'autorisaient à présenter sa demande en retard.

2)        En ce qui a trait au fond, les questions n'étaient pas appropriées. De l'avis du protonotaire chargé de la gestion de l'instance, l'omission de la part de la demanderesse de respecter le calendrier précédemment fixé justifiait en soi le rejet de la demande. Cependant, le protonotaire a examiné la demande au fond et a conclu que les questions n'étaient pas des questions appropriées et qu'il n'était pas nécessaire d'y répondre.

[5]                Étant donné que la présente requête vise le réexamen de la décision d'un protonotaire, la norme de contrôle applicable est celle qui a été énoncée dans Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), et reformulée comme suit dans Z.I. Pompey Industrie c. ECU-LINE N.V., [2003] 1 R.C.S. 450, (2003), 30 C.P.C. (5th) 1, 224 D.L.R. (4th) 577, 2003 CSC 27 :


Le juge des requêtes ne doit modifier l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire que dans les cas suivants : a) l'ordonnance est entachée d'une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire relativement à une question ayant une influence déterminante sur la décision finale quant au fond.

[6]                En conséquence, la présente requête ne pourra être accueillie que si le protonotaire Morneau a commis une erreur manifeste.

1.         Le délai

[7]                Le protonotaire a rendu la bonne décision. BNH a été informée le 5 mai 2004 que M. Regan ne répondrait à aucune question écrite. Le calendrier n'a été modifié que le 25 mai 2004; en conséquence, BNH devait certainement savoir à ce moment-là qu'aucune réponse ne viendrait. Il lui appartenait de veiller à déposer à temps la requête visant à obtenir des réponses. Le protonotaire ayant fixé une date limite pour la fin de tous les interrogatoires, cette date devait être respectée.

[8]                Si je comprends bien, BNH a fait parvenir de nombreuses lettres à M. Regan pour tenter d'obtenir des réponses de lui. Cependant, puisque ses démarches avaient été vaines, il lui appartenait de présenter sa requête avant l'expiration du délai fixé par le protonotaire. Même si je constate que la demanderesse a sollicité la modification avant de savoir que M. Regan refusait de répondre, elle était parfaitement au courant du délai puisque c'est elle qui en avait fait la demande.

[9]                BNH a appris que M. Regan refusait de répondre aux questions écrites le 5 mai 2004, ce qui lui laissait 20 jours pour informer le protonotaire, par lettre ou télécopie ou autrement, qu'une requête était en cours de préparation afin que le problème de ces questions écrites puisse être réglé de façon définitive. Néanmoins, la demanderesse a décidé d'attendre à la toute dernière minute, soit la veille de la date finale, pour déposer une demande de conférence préparatoire.

[10]            La demanderesse n'a invoqué aucune raison valide devant le protonotaire ou devant moi pour expliquer son retard, lequel est encore moins excusable du fait qu'elle a attendu près de quatre mois après avoir reçu la réponse qu'elle avait demandée par écrit chaque mois au défendeur pour présenter une requête.

[11]            De plus, BNH a fait valoir qu'à deux occasions distinctes, elle a fait parvenir une lettre indiquant son intention de présenter une requête si le défendeur ne répondait pas aux questions. Tel étant le cas, pourquoi n'a-t-elle pas mis sa menace à exécution? C'est ainsi que le système judiciaire fonctionne et je sais que les parties sont parfaitement au courant des rouages du système, vu les nombreux documents, y compris les demandes et requêtes, que chacune d'elles a déposés depuis l'introduction de l'action en 2001.


[12]            Le protonotaire Morneau est la personne responsable de la gestion de l'instance et, à ce titre, il est bien au courant de l'évolution de la présente affaire. Il a pris une décision discrétionnaire au sujet du délai relatif aux interrogatoires et ce délai n'a pas été respecté; il était donc le mieux placé pour évaluer les circonstances entourant le non-respect du délai. C'est pourquoi je suis d'avis que le délai avait expiré et que le protonotaire n'a commis aucune erreur manifeste quant à la première question.

2.         Le bien-fondé des questions

[13]            Au cours de l'interrogatoire préalable, les parties disposent d'une grande marge de manoeuvre en ce qui a trait aux questions qu'elles peuvent poser afin de connaître les allégations qu'elles doivent réfuter et d'obtenir des admissions qui leur permettront de contester efficacement la preuve de la partie adverse. Néanmoins, il est généralement reconnu que les questions qui nécessitent une interprétation du brevet ou qui constituent une simple répétition des allégations sont inappropriées (voir Kun Shoulder Rest Inc. c. Joseph Kun Violin et Bow Maker Inc. et al. (1997), 76 C.P.R. (3d) 488 (C.F. 1re inst.); Lapierre c. Ecochem International Inc., [2002] A.C.F. no 839, 2002 CFPI 617).

[14]            Cependant, la présente affaire est spéciale, étant donné que le témoin interrogé au préalable est également l'inventeur du brevet en litige. De plus, un examen des 130 questions posées indique que la majorité d'entre elles concernent non pas une opinion, mais des faits, parce qu'elles visent simplement à obtenir une réponse affirmative ou négative à une question de fait et peut-être une indication de l'endroit où un certain élément apparaît sur le produit. Voici des exemples :


[TRADUCTION]5.               La pièce PR-2 comporte-t-elle une ouverture pour la tête? Si oui, indiquez l'endroit où se trouve l'ouverture.

45.           Le protège-cou de la pièce PR-4 comporte-t-il un revêtement de nylon antidéchirure? Si oui, indiquez l'endroit où se trouve le revêtement de nylon sur le protège-cou.

95.           La fente en V de l'ouverture pour la tête de la pièce PR-8 est-elle munie d'un rebord fini? Dans l'affirmative, indiquez l'endroit où se trouve le rebord fini de la fente en V.

[15]            Lorsque des questions semblables sont posées, j'estime que les commentaires que la juge Reed a formulés dans James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards, Inc. (1997), 72 C.P.R. (3d) 157, s'appliquent :

L'avocat de la défenderesse fait valoir que le protonotaire adjoint n'aurait pas dû ordonner qu'on réponde à ces questions parce qu'elles sont formulées à l'aide de termes qui ne sont pas employés par Hallmark. Suivant les décisions Owens-Illinois, Inc. et al. c. AMCA International Ltd. et al. (1987), 14 C.P.R. (3d) 536 (C.F. P.A.), 12 C.I.P.R. 209, Corning Glass Works c. Canada Wire and Cable Co. Ltd. (1983), 74 C.P.R. (2d) 105 (C.F. 1re inst.) et Geo Vann Inc. c. N.L. Industries, Inc. (1983), 75 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1re inst.), il n'est pas approprié de poser à une personne faisant l'objet d'un interrogatoire préalable des questions qui font appel à sa compréhension ou à son interprétation du brevet.

Les questions en litige ne sont pas de cette nature. Elles portent sur les assiettes de la défenderesse, et leurs caractéristiques, en fonction de la compréhension qu'en a cette partie. Elles visent donc des faits qui relèvent des connaissances de Hallmark. Elles ne sont pas si différentes d'autres questions qui ont été posées et auxquelles on a répondues [sic], questions qui ont été formulées à l'aide de termes employés dans le brevet, comme [TRADUCTION] languette, bord, pliure, paroi latérale, découpe du fond. Si les termes employés dans les questions en litige ne sont pas utilisés par la défenderesse, et que celle-ci ne peut y répondre de façon intelligible, ses réponses refléteront ce fait. La défenderesse n'est pas tenue de procéder à des examens pour fournir les réponses. Mais les questions elles-mêmes sont telles qu'on devrait y répondre. [Non souligné dans l'original.]

[16]            Je reproduis également les commentaires que le juge Nadon a formulés dans Risi Stone Ltd. c. Groupe Permacon Inc., [1994] A.C.F. no 777, car ils sont fort utiles en l'espèce :

À plusieurs reprises, maître Léger, le procureur des demanderesses, a tenté d'obtenir de l'information qui, à mon avis, nécessite une interprétation des brevets par un expert. Par conséquent, monsieur Castonguay n'a pas à répondre aux questions 19, 24, 25, 57, 58, 59, 74, 79, 84, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 105 et 106. Les objections à ces questions sont donc maintenues.

Par ailleurs, certaines des questions posées par maître Léger relèvent de la connaissance générale du témoin comme _ homme de blocs _ et président de la défenderesse bien qu'elles nécessitent, dans une certaine mesure, l'expression d'une opinion technique. Le seul fait qu'une question peut possiblement faire appel à l'expression d'une opinion technique de la part d'un témoin, qui n'est pas un expert, n'est pas nécessairement fatal. Ma collègue le juge Reed se prononçait comme suit dans Foseco Trading A.G. et al. c. Canadian Ferro Hot Metal Specialties Ltd. (1991), 36 C.P.R. 35 à la page 52 :

La Cour d'appel fédérale a clairement dit que lorsque la preuve sollicitée est de la nature de l'avis d'un expert, cette preuve doit être communiquée conformément à la Règle 482, et les réponses aux questions s'y rapportant n'ont pas à être fournies lors de l'interrogatoire préalable. Elle a aussi précisé que lorsque la question vise incontestablement à obtenir l'avis du témoin, il n'y a pas lieu de répondre. Il m'a toutefois été impossible de trouver une énonciation du principe qu'il convient d'appliquer dans une cause comme celle qui nous occupe, où les renseignements demandés ont un caractère technique (et pourraient, pour cette raison, être fournis dans l'affidavit d'un témoin expert), mais sont connus de la partie demanderesse et lorsque la question a un caractère factuel, bien qu'on puisse dire qu'elle oblige le témoin à exprimer un avis, dans la mesure où de nombreuses affirmations de « faits » nécessitent l'expression d'une « opinion » . Je suis donc d'avis que dans de tels cas, le principe qui doit s'appliquer est que le caractère factuel de la question a la préséance, et qu'une réponse doit être fournie à la question. Par conséquent, je conclus que le protonotaire s'est fondé sur un principe erroné et que la question devrait obtenir une réponse. [Non souligné dans l'original.]

[17]            Je suis donc d'avis que les questions posées au témoin à l'interrogatoire préalable ne nécessitent pas une interprétation du brevet ni une opinion en soi, mais visent à connaître des faits dont le défendeur est bien au courant. Comme l'a souligné la juge Reed dans James River, si M. Regan ne peut répondre aux questions de façon valable, ses réponses refléteront ce fait.

[18]            Cependant, malgré le fait que les questions auraient dû être autorisées, le protonotaire chargé de la gestion de l'instance avait fixé une date limite pour la fin des interrogatoires préalables et cette date n'a pas été respectée. Comme je l'ai indiqué plus haut, je suis d'avis que le protonotaire a bien exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il a décidé que la phase des l'interrogatoires préalables était terminée.

[19]            En l'espèce, même si les questions étaient peut-être appropriées quant au fond, le délai relatif aux interrogatoires préalables n'a pas été respecté, de sorte que l'appel doit être rejeté. La Cour d'appel fédérale a indiqué clairement qu'il faut donner au juge responsable de la gestion d'une instance une certaine latitude aux fins de la gestion de l'instance. Si j'autorisais la demanderesse à poursuivre son interrogatoire préalable, je ne donnerais pas au protonotaire Morneau la latitude à laquelle la Cour d'appel fédérale fait allusion. Le protonotaire chargé de la gestion de l'instance avait déjà prorogé les délais et exerçait simplement son pouvoir discrétionnaire afin d'assurer une transition rapide vers l'instruction.

Nous tenons à profiter de l'occasion pour énoncer la position prise par la Cour dans les cas où une ordonnance rendue par le juge responsable de la gestion d'une instance a été portée en appel. Il faut donner au juge responsable une certaine latitude aux fins de la gestion de l'instance. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Cette approche a été énoncée d'une façon juste par la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt Korte c. Deloitte, Haskins and Sells (1995), 36 Alta. L.R. (3d) 56, au paragraphe 3; elle s'applique en l'espèce. Nous adoptons les remarques ci-après énoncées :


[TRADUCTION] Il s'agit d'un litige fort compliqué. L'instance est gérée, et ce, depuis 1993. Les ordonnances qui ont ici été rendues sont discrétionnaires. Nous avons déjà dit et nous tenons à répéter qu'il faut donner une certaine _ marge de manoeuvre _ au juge responsable de la gestion de l'instance dans une affaire complexe lorsqu'il s'agit de régler des questions interlocutoires interminables et de faire avancer l'affaire jusqu'à l'étape du procès. Dans certains cas, le juge responsable de la gestion de l'instance doit faire preuve d'ingéniosité de façon à éviter que l'on s'embourbe dans un tas de questions procédurales. La Cour n'intervient que dans les cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé. Les ordonnances minutieusement libellées que le juge responsable de la gestion de l'instance a rendues en l'espèce démontrent une bonne connaissance des règles et de la jurisprudence pertinente. En particulier, l'ordonnance dispose que les parties peuvent à leur gré demander au juge responsable de la gestion de l'instance d'être libérées d'une obligation trop lourde imposée par l'ordonnance. Il n'a pas été démontré qu'une erreur ait clairement été commise; nous refusons d'intervenir. La chose cause peut-être un inconvénient à certaines parties, mais cela ne veut pas pour autant dire qu'une erreur susceptible de révision a été commise. Il n'incombe pas à la Cour de fignoler les ordonnances rendues dans des procédures interlocutoires, en particulier dans un cas comme celui-ci.

(Bande de Sawridge c. Canada (C.A.), [2002] 2 C.F. 346, [2001] A.C.F. no 1684, au paragraphe 11)

[20]            Il appert des arrêts Aqua-Gem et Pompey Industrie qu'il n'y a pas lieu de modifier l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire, à moins que celle-ci ne soit fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits ou que le protonotaire ait mal exercé son pouvoir discrétionnaire relativement à une question ayant une influence déterminante sur la décision finale quant au fond.


[21]            Comme je l'ai mentionné plus haut dans mon analyse, je suis d'avis que la décision prise par le protonotaire responsable de la gestion de l'instance au sujet du délai était bien fondée et que, par conséquent, même si le protonotaire a tiré une conclusion erronée en ce qui concerne la validité des questions, sa décision dans l'ensemble n'était pas manifestement erronée. Je suis également convaincu que le rejet du présent appel n'aura pas pour effet de soulever une question ayant une influence déterminante sur la décision finale quant au fond; même si la demanderesse ne peut poser ces questions au défendeur au cours de l'interrogatoire préalable, rien ne l'empêche de le faire à l'instruction. Elle n'aura pas l'avantage de connaître les réponses à l'avance, mais c'est là un résultat qui découle de sa propre négligence, soit la présentation de sa requête après le délai fixé.

                                        ORDONNANCE

En conséquence, LA COUR ORDONNE :

1.        La requête est rejetée.

2.        Les dépens suivront l'issue de la cause.

3.        La demanderesse peut, jusqu'au 15 février 2005, déposer et signifier une demande de conférence préparatoire.

                                                                                     « Pierre Blais »                      

                                                                                                     Juge                              

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                 T-754-01

INTITULÉ :                BAUER NIKE HOCKEY INC.

c.

PAUL REGAN

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal

DATE DE L'AUDIENCE :                le 20 décembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        le juge Blais

DATE DES MOTIFS :                       le 12 janvier 2005

COMPARUTIONS :

François Guay                           POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Gregory A. Piasetzki                              POUR LE DÉFENDEUR/

Sam El-Khazen                                     DEMANDEUR RECONVENTIONNEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Smart & Biggar                                     POUR LA DEMANDERESSE/

55, rue Metcalfe, bureau 900                             DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Ottawa (Ontario)

K1P 5Y6

Piasetzki & Nenniger                             POUR LE DÉFENDEUR/

120 Adelaide Street West                                  DEMANDEUR RECONVENTIONNEL

Suite 2308

Toronto (Ontario)

M5H 1T1


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