Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010321

Dossier : IMM-109-00

Ottawa (Ontario), le mercredi 21 mars 2001

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE GIBSON

ENTRE :

                                  SHIVENDER SEHGAL          

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                                        ORDONNANCE

   La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

      « Frederick E. Gibson »       

           J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 20010321

Dossier : IMM-109-00

Référence neutre : 2001 CFPI 212

ENTRE :

                                  SHIVENDER SEHGAL          

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON :

[1]                Les présents motifs proviennent d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle une agente des visas du Consulat général du Canada à New York a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur à titre d'entrepreneur. La décision visée par le contrôle judiciaire date du 22 novembre 1999.

[2]                L'agente des visas, dans sa lettre informant le demandeur de sa décision, a écrit :

[TRADUCTION ] Je ne suis pas convaincue que vous êtes en mesure d'établir avec succès une entreprise ou un commerce au Canada. Vous n'êtes pas un entrepreneur au sens où l'entend le règlement canadien sur l'immigration. Par conséquent, votre demande de résidence permanente est rejetée.


[3]                Le terme « entrepreneur » au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978[1] prévoit :


« entrepreneur » désigne un immigrant

a) qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter au Canada une entreprise ou un commerce, ou d'y investir une somme importante, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à permettre à au moins un citoyen canadien ou résident permanent, à part l'entrepreneur et les personnes à sa charge, d'obtenir ou de conserver un emploi, et

b) qui a l'intention et est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion de cette entreprise ou de ce commerce;


"entrepreneur" means an immigrant

(a) who intends and has the ability to establish, purchase or make a substantial investment in a business or commercial venture in Canada that will make a significant contribution to the economy and whereby employment opportunities will be created or continued in Canada for one or more Canadian citizens or permanent residents, other than the entrepreneur and his dependants, and

(b) who intends and has the ability to provide active and on-going participation in the management of the business or commercial venture;


[4]                L'avocat du demandeur a prétendu que l'agente des visas avait commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire à trois égards, à savoir :

           1)         en tenant compte de facteurs non pertinents;

           2)         en ne prenant pas en considération de manière correcte des parties pertinentes du : « Guide de l'immigration - Traitement des demandes à l'étranger » du défendeur; et

           3)         en déniant au demandeur l'équité procédurale qui lui est due dans l'examen de sa demande.


Je suis convaincu que le premier point invoqué au nom du demandeur lui est défavorable, que le deuxième point n'est pas déterminant dans la décision de l'agente des visas et qu'il n'y a pas eu d'erreur susceptible de contrôle attribuable à un déni d'équité procédurale. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[5]                Les antécédents professionnels du demandeur qui remontent à juin 1986 font état de deux périodes au cours desquelles il travaillait d'abord comme agent d'administration et deuxièmement comme gestionnaire en administration de bureau. Ces périodes d'emploi chevauchent des périodes au cours desquelles le demandeur était associé dans trois affaires. Sa première association dans une entreprise a pris fin en mars 1997. La deuxième et la troisième association ont commencé, respectivement, en octobre 1995 et en mars 1998 et se sont poursuivies jusqu'à la date de la décision qui fait l'objet du présent contrôle. Le fait que la participation du demandeur dans la gestion de la société de personnes qui a pris fin en mars 1997 ne fournit pas de preuve qu'il est en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion d'une entreprise ou d'un commerce au Canada n'est pas essentiellement contesté devant moi. Sa participation à la gestion de la dernière des trois sociétés dans laquelle il était intéressé n'a pas convaincu l'agente des visas qu'il était en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion d'une entreprise ou d'un commerce au Canada parce que les documents dont disposait l'agente des visas relativement à cette société démontraient simplement qu'il n'existait pas d'antécédents de rentabilité établis.


[6]                Les documents dont disposait l'agente des visas paraissaient démontrer des antécédents de rentabilité relativement à la société établie en octobre 1995 et que la situation était la même à la date de la décision faisant l'objet du contrôle. Cela étant dit, le demandeur et l'agente des visas avaient des manières très différentes de concevoir le rôle de gestion du demandeur par rapport à cette société.

[7]                Le demandeur a affirmé au paragraphe 19 de son affidavit :

[TRADUCTION] J'ai dit [à l'agente des visas] « je passe une heure au magasin Universal Plywood le soir. Mon gérant Basant Singh et mon assistant-gérant Suresh Kumar s'occupaient du magasin pour moi. J'y allais pour voir les livres, vérifier la comptabilité, surveiller les recettes et la caisse, ainsi que pour prendre des dispositions pour le lendemain » .

Par contraste, l'agente des visas déclare au paragraphe 9 de son affidavit :

[TRADUCTION] Il a confirmé qu'il n'allait à ce magasin [le magasin Universal Plywood] qu'une demi-heure chaque soir pour vérifier les livres.

Le point de vue de l'agente des visas est confirmé dans ses notes du STIDI inscrites le jour de son entrevue avec le demandeur, qui comportent la remarque suivante :

[TRADUCTION] Pour Universal Plywood, il confirme qu'il n'y travaillait pas, il y allait seulement le soir pour vérifier les livres pour 1 / 2 heure.

Il dit que Universal est une entreprise familiale, sa femme, sa mère y travaillent, donc il n'a pas besoin d'y aller.

Il dit qu'il y a un gérant pour cette entreprise, M. Singh.

Il y a aussi un assistant-gérant.


[...]

Il [le demandeur] ne participe pas activement à l'affaire [le magasin Universal Plywood]. Le commerce est dirigé par le gérant et l'assistant-gérant du magasin. Un frère s'occupe des achats, etc.

Je préfère l'appréciation de l'agente des visas sur ce qui s'est passé entre elle et le demandeur durant l'entrevue à ce sujet à celle du demandeur. Les souvenirs de l'agente des visas exprimés dans son affidavit sont confirmés par ses notes du STIDI prises le jour de l'entrevue. Par contraste, l'affidavit du demandeur a été signé quelques mois après l'entrevue et ne fait ressortir aucun indice qu'il a été fait sur la foi de notes préparées à la date de l'entrevue.

[8]                Compte tenu des documents dont elle disposait et de ses notes de l'entrevue, particulièrement du fait que ces documents et ces notes témoignent de l'expérience du demandeur dans l'exploitation d'un commerce, l'agente des visas a écrit dans sa lettre de décision :

[TRADUCTION] ...Je crois que vous n'êtes pas en mesure d'exploiter une entreprise rentable.

...

...vous n'avez pas fourni la preuve que vous avez déjà géré une entreprise rentable et vous ne m'avez pas convaincue que vous êtes un homme d'affaires compétent.

...


Vu que vous n'avez pas réussi à me convaincre que vous dirigez une affaire rentable, ni que vous êtes en mesure de le faire, je ne crois pas que vous êtes en mesure de gérer une entreprise rentable au Canada ni de fournir une participation régulière à une entreprise au Canada. Je ne considère pas que votre entreprise est une affaire rentable, car vous n'avez pas démontré que vous avez déjà dirigé une entreprise rentable. Je ne crois pas que vous êtes en mesure de « contribuer de manière significative à la vie économique » au Canada parce que vous n'avez pas fourni de preuve que vous avez déjà diriger une entreprise profitable ni que vous êtes en mesure de le faire. De plus, il n'est pas évident pour moi compte tenu des documents à ma disposition que vous êtes en mesure de gérer avec succès une affaire rentable au Canada. Lors de l'entrevue, vous ne m'avez pas convaincue que vous êtes en mesure de participer activement à la gestion d'une entreprise au Canada. En outre, vous étiez incapable d'identifier un facteur qui me permettrait de conclure que vous seriez en mesure de contribuer de manière significative à la vie économique au Canada ou de procurer des emplois à des résidents du Canada.

[9]                Je suis convaincu que les conclusions qui précèdent pouvaient raisonnablement être tirées par l'agente des visas et constituaient le fondement principal de la décision de celle-ci de rejeter la demande du demandeur dans la catégorie entrepreneur. Rien dans ce qui précède ne témoigne d'un recours à des facteurs non pertinents dans la décision de l'agente des visas.

[10]            Je ne vois aucune raison qui me permettrait de conclure que l'agente des visas n'a pas tenu compte de parties pertinentes du Guide de l'immigration portant sur le traitement des demandes à l'étranger du défendeur. De plus, ce guide n'a pas force de loi. La décision de l'agente des visas a été prise par rapport à la définition du terme « entrepreneur » et à ce titre, elle a été rendue en fonction du critère correct.


[11]            Je me penche brièvement sur le dernier point, celui de l'équité procédurale. Dans les notes du STIDI de l'agente des visas prises le jour suivant son entrevue avec le demandeur, celle-ci indique qu'elle a examiné le dossier cette journée-là. Elle écrit :

[TRADUCTION] Il [le demandeur] n'a pas fourni ni indiqué qu'il avait participé activement à une entreprise en Inde, il dit qu'il l'a fait dans cette dernière entreprise qu'il a achetée avec trois autres amis en 98, mais tous les 4 géraient l'entreprise, non crédible, n'a aucune connaissance des opérations commerciales. [...]

...

Je ne crois pasqu'il projette participer activement dans une entreprise au Canada. [...]                                                                                          [Non souligné dans l'original.]

[12]            L'avocat du demandeur a prétendu que l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en ne faisant pas part au demandeur de son point de vue concernant sa crédibilité et en ne lui donnant pas l'occasion de répondre à cette préoccupation. Je signale que les mentions relatives à la crédibilité figurent dans les notes du STIDI prises le jour suivant l'entrevue avec le demandeur. Je ne les considère comme rien de plus qu'un choix de mots peu heureux. Ils paraîtraient pour moi ne signifier rien de plus que le point de vue de l'agente des visas exprimé dans sa lettre de décision, selon lequel le demandeur n'avait tout simplement pas réussi à la convaincre de son expérience et de ses connaissances dans la gestion des affaires. Je suis d'avis que l'agente des visas n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle à ce sujet.


[13]            Par conséquent, comme je l'ai déjà dit, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n'ont pas recommandé la certification d'une question. Aucune question n'est certifiée.

      « Frederick E. Gibson »       

           J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 21 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


:

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                 IMM-109-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Shivender Sehgal

- et -

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                15 mars 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE GIBSON

EN DATE DU :                                   21 mars 2001

ONT COMPARU:

Max Chaudhary                                                             POUR LE DEMANDEUR

Kevin Lunney                                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Chaudhary law Office                                                    POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]         DORS/78-172.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.