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Date : 20001109

Dossier : T-1679-98

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

- et -

KA WAH HUI

défendeur

Dossier : T-1681-98

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

- et -

SHUI LING JULIE CHAK

défenderesse

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

[1]                 Les deux présents appels, formés pour le compte du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, visent la décision, datée du 26 juin 1998, dans laquelle un juge de la citoyenneté a accueilli les demandes de citoyenneté des défendeurs. Ces appels ont été entendus en même temps à la demande des avocats.


[2]                 Les défendeurs, des époux, sont arrivés au Canada le 25 octobre 1991, où ils ont immédiatement obtenu le statut de résidents permanents. Ils ont présenté des demandes de citoyenneté canadienne le 6 octobre 1997.

[3]                 Le juge de la citoyenneté a conclu que même s'il manquait 272 jours au défendeur, Ka Wah Hui, et 263 jours à la défenderesse, Shui Ling Julie Chak, pour satisfaire à l'exigence minimale de trois années de résidence au pays, ils avaient établi leur résidence à Scarborough et centralisé leur mode de vie au Canada. Le juge de la citoyenneté a fait remarquer que la défenderesse, Shui Ling Julie Chak, s'était absentée du Canada en raison de son emploi, et que le défendeur, Ka Wah Hui, s'était absenté du pays pour s'occuper de l'entreprise de son père. Dans les décisions sur formulaire imprimé, le juge de la citoyenneté a mentionné que les défendeurs avaient satisfait aux exigences en matière de résidence que prévoyait la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi), telles qu'examinées dans Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.).


[4]         Dans sa demande, la défenderesse, Shui Ling Julie Chak, a expliqué qu'elle avait eu du mal à se trouver un emploi au Canada. Après un certain temps, elle a cependant trouvé un emploi de directrice des importations au sein d'une entreprise canadienne. Son employeur l'a envoyée à Hong Kong afin de profiter de ses aptitudes de mise en marché et des contacts qu'elle avait là-bas. La plupart de ses absences du Canada pendant qu'elle se trouvait à Hong Kong étaient visées par un permis de retour pour résident permanent. Comme les membres de la famille ne voulaient pas vivre séparés l'un de l'autre, ils ont tous obtenu des permis et vécu avec la défenderesse à Hong Kong. Ils vivaient dans un appartement qu'ils louaient, mais dont ils ne disposent plus.

[5]         Les demandes de citoyenneté des défendeurs comprenaient des documents portant sur l'achat d'une demeure, des impôts fonciers, des factures de services publics, des déclaration d'impôt, des opérations bancaires et investissements, des polices d'assurance et leur participation au sein d'une église.

[6]         Dans la décision Lam c. Canada (Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 410 (C.F. 1re inst.), le juge Lutfy (tel était alors son titre) a décrit, au paragraphe 33, la norme de contrôle qu'il convenait d'appliquer à un appel formé contre une décision d'un juge de la citoyenneté :

La justice et l'équité, tant pour les demandeurs de citoyenneté que pour le ministre, appellent la continuité en ce qui concerne la norme de contrôle pendant que la Loi actuelle est encore en vigueur et malgré la fin des procès de novo. La norme appropriée, dans les circonstances, est une norme qui est proche de la décision correcte. Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté durant la période de transition.

[7]         De plus, après avoir examiné les trois courants jurisprudentiels de notre Cour concernant l'interprétation des exigences en matière de résidence de l'alinéa 5(1)c) de la Loi, il a dit, au paragraphe 14 :


À mon avis, le juge de la citoyenneté peut adhérer à l'une ou l'autre des écoles contradictoires de la Cour, et, s'il appliquait correctement aux faits de la cause les principes de l'approche qu'il privilégie, sa décision ne serait pas erronée.

[8]         L'appelant soutient que le juge de la citoyenneté a négligé de tenir compte d'éléments de preuve pertinente et que la durée des absences physiques des défendeurs du Canada indiquait que ceux-ci partageaient leur temps entre le Canada et Hong Kong, au lieu de résider au Canada.

[9]         À mon avis, le juge de la citoyenneté n'a pas négligé de tenir compte d'éléments de preuve pertinente. Il ressort des motifs qu'il était au courant de la durée des absences des défendeurs du Canada et des motifs de ces absences, soit, dans le cas de la défenderesse, Shui Ling Julie Chak, son emploi. De plus, il y avait des indices évidents permettant de déduire que les défendeurs avaient centralisé leur mode de vie au Canada. La première absence des défendeurs du Canada ne s'est produite que presque une année après leur arrivée. Ils ont acheté une demeure et établi leur résidence avant que la défenderesse, Shui Ling Julie Chak, ne se trouve un emploi, qui l'amenait à travailler à Hong Kong. Il ressort de la preuve que la défenderesse a accepté cet emploi en raison du mal qu'elle éprouvait à se trouver un emploi au Canada. En outre, elle-même et les autres membres de sa famille revenaient toujours au Canada quand cela leur était possible. Dans les circonstances, le juge de la citoyenneté pouvait conclure que les défendeurs avaient centralisé leur mode de vie au Canada et qu'ils satisfaisaient l'exigence de la Loi en matière de résidence.


[10]       L'appelant a également attiré l'attention de notre Cour sur la date à laquelle le juge de la citoyenneté a dit que les défendeurs avaient [TRADUCTION] « centralisé leur mode de vie au Canada » , soit le 25 octobre 1991, le jour de leur arrivée au Canada. L'appelant soutient qu'il est impossible de faire cela en une seule journée. Compte tenu du solide fondement factuel du point de vue des défendeurs, je ne suis pas disposée à infirmer la décision du juge de la citoyenneté en raison de cette erreur.

[11]       Pour ces motifs, l'appel est rejeté.

                                                                                                                     « Dolores M. Hansen »                

                                                                                                                                             J.C.F.C.                        

OTTAWA (ONTARIO)

Le 9 novembre 2000.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20001109

Dossier : T-1681-98

OTTAWA (ONTARIO), le 9 novembre 2000

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE DOLORES M. HANSEN, JUGE

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

- et -

SHUI LING JULIE CHAK

défenderesse

                                           ORDONNANCE

VU l'appel, entendu en même temps que l'appel T-1679-98, formé pour le compte du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration contre la décision, datée du 26 juin 1998, dans laquelle un juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté de la défenderesse;

ET VU les documents déposés par les parties et leurs observations;

ET pour les motifs d'ordonnance exposés aujourd'hui;


LA COUR ORDONNE QUE : l'appel soit rejeté.

            « Dolores M. Hansen »            

       J.C.F.C.                 

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20001109

Dossier : T-1679-98

OTTAWA (ONTARIO), le 9 novembre 2000

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE DOLORES M. HANSEN, JUGE

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

- et -

KA WAH HUI

défendeur

                                           ORDONNANCE

VU l'appel, entendu en même temps que l'appel T-1681-98, formé pour le compte du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration contre la décision, datée du 26 juin 1998, dans laquelle un juge de la citoyenneté a accueilli la demande de citoyenneté du défendeur;

ET VU les documents déposés par les parties et leurs observations;

ET pour les motifs d'ordonnance exposés aujourd'hui;


LA COUR ORDONNE QUE : l'appel soit rejeté.

            « Dolores M. Hansen »            

       J.C.F.C.                 

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NOS DU GREFFE :                                 T-1679-98 & T-1681-98

INTITULÉ DES CAUSES :                   Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c.                                                               Ka Wah Hui et

Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c.

Shui Ling Julie Chak

LIEU DE L'AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 30 juin 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE HANSEN

EN DATE DU :                                       9 novembre 2000

ONT COMPARU :                                

M. David Tyndale                                                                           POUR LE DEMANDEUR

M. Ronald Poulton                                                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Morris Rosenberg                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Jackman, Waldman and Associates

Toronto (Ontario)                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

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