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     T-173-97

Entre

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

         ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     JIN-JER CHEN,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT

         (Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le mardi 2 septembre 1997, tels que révisés)

LE JUGE ROTHSTEIN

         Le point litigieux en l'espèce se rapporte à la question de résidence sous le régime de la Loi sur la citoyenneté. Il ressort de la preuve que l'appelant a été absent, au cours de la période antérieure à sa demande de citoyenneté, pendant 949 jours en tout. Dans son témoignage, l'appelant a invoqué comme motifs le travail, les affaires et la maladie de sa mère.

         Pour ce qui est de la maladie de sa mère, l'appelant a témoigné que celle-ci avait eu une attaque en 1986 et avait eu une série d'attaques périodiques depuis. Toutefois, il appert que d'août 1989 à août 1990, il a pu quitter Taïwan et résider au Canada comme expert-conseil invité à l'University of Toronto. Sa famille tout entière l'a accompagné. Après la date d'audition devant la Cour de la citoyenneté en décembre 1996, il semble qu'il soit resté au Canada quelque 7 des neuf derniers mois. Il m'est donc difficile d'accepter l'explication selon laquelle il s'est absenté du Canada pour s'occuper de sa mère malade.

         Au sujet de la série de ses absences au cours de la période en cause, l'appelant semble avoir été au Canada pendant des périodes d'environ 2 semaines, avec une seule exception lorsqu'il y a été pendant une période d'environ 10 semaines. Toutefois, il a passé plus de 80 % de son temps à l'extérieur du Canada. Il semble qu'il ait travaillé comme commissionnaire pour une compagnie taiwanaise appelée King Kong qui vend des foreuses. Selon lui, il continue de travailler pour King Kong, bien que maintenant le contrat lie King Kong et une compagnie qu'il a constituée au Canada, compagnie appelée Day Break International Trading Company Inc., et non lui-même. Sans tenir compte de la société canadienne, son contrat de courtage en cours est conclu avec une compagnie taiwanaise, et cela n'a pas changé pendant toute la période en cause.

         L'appelant a effectivement témoigné qu'il avait en quelque sorte conclu des ententes peu rigoureuses avec quelques compagnies canadiennes qui produisent des agents ultrasoniques et d'autres agents diagnostiques, que certains de leurs équipements avaient été envoyés à Taïwan et qu'il agissait comme conseiller technique non rémunéré pour un hôpital taiwanais où cet équipement était mis à l'essai. Si tel est le cas et si l'appelant peut étendre cette participation pour devenir représentant de commerce pour des compagnies canadiennes, passer plus de temps au Canada et démontrer qu'en fait ses arrangements commerciaux sont canadiens, cela pourrait justifier l'octroi de la citoyenneté canadienne. Toutefois, je ne vois pas comment une entente commerciale en cours avec la compagnie taiwanaise, qui semble être le véritable motif de ses absences longues et nombreuses du Canada pendant la période permanente, peut coexister avec le maintien d'une résidence au Canada aux fins de la Loi sur la citoyenneté.

         L'avocat de l'appelant a insisté sur le fait que ce dernier avait effectivement des liens avec le Canada compte tenu de sa relation avec l'University of Toronto, que sa femme et ses enfants sont au Canada et que ses enfants y font des études. Je suis certain que si tel est le cas, cela justifierait d'attribuer la citoyenneté à sa femme et à ses enfants. Toutefois, cela ne permet pas à l'appelant de fonder sa demande de citoyenneté sur la présence et les activités de sa femme et de ses enfants au Canada lorsqu'en fait, son comportement n'a pas été le leur.

         Par tous ces motifs, l'appel est rejeté. J'ajouterais que l'appelant, à ma connaissance, ne connaît aucun autre obstacle à sa demande de citoyenneté. Il semble être un individu admirable et une personne qui peut valoriser le Canada compte tenu de son niveau d'éducation et de son esprit d'entreprise. Il se peut que dans l'avenir, une autre demande de citoyenneté

soit accueillie.

                         "Marshall E. Rothstein"                                                         

                                     Juge

Toronto (Ontario)

Le 3 septembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-173-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :

                     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29,
                     ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,
                     ET
                     JIN-JER CHEN,

     appelant.

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 2 septembre 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              le juge Rothstein

EN DATE DU                      3 septembre 1997

ONT COMPARU :

Stephen Green                      pour l'appelant

Peter A.K. Large                  amicus curiae

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Green & Spiegel

Avocats

Standard Life Centre

121 rue King ouest, pièce 2200

Toronto (Ontario)

M5H 3T9                          pour l'appelant

Peter K. Large

Avocat

Pièce 610

372, rue Bay

Toronto (Ontario)

M5H 2W9                          amicus curiae

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

No du greffe :      T-173-97

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29,

ET un appel interjeté de la décision d'un juge de la citoyenneté,

     ET

     JIN-JER CHEN,

     appelant.

     MOTIFS DU JUGEMENT


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