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Date : 20010427

Dossier : IMM-3745-00

ENTRE :

                                     ASHRAF GHALZAI

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

ORDONNANCE

Pour les motifs exposés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Max M. Teitelbaum »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010427

Dossier : IMM-3745-00

Référence neutre : 2001 CFPI 406

ENTRE :

                                     ASHRAF GHALZAI

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]                Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section du statut de réfugié) (la Commission) a statué, le 23 juin 2000, que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention selon la définition figurant au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration (la Loi). Il a reçu l'autorisation d'engager la présente procédure de contrôle judiciaire le 1er février 2001.


Le contexte

[2]                Le demandeur, Ashraf Ghalzai, est un citoyen de l'Afghanistan âgé de 28 ans. Il a quitté ce pays le 6 novembre 1999 pour se rendre au Pakistan, où il est demeuré environ cinq semaines, puis il est arrivé au Canada le 12 décembre 1999 et il a revendiqué le statut de réfugié le lendemain. Le demandeur fonde sa revendication sur sa crainte d'être persécuté du fait de ses opinions politiques. Il craint d'être persécuté par le Taliban qui est au pouvoir et son escouade de la moralité.

[3]                Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur a fourni des renseignements sur les faits qu'il invoque à l'appui de sa revendication. Il a déclaré que son activité commerciale principale consistait à louer des téléviseurs, des magnétoscopes et des vidéocassettes. Toutefois, lorsque le Taliban est arrivé au pouvoir à l'automne 1996, il a fermé les commerces vidéos. Le demandeur a affirmé qu'il avait réussi à cacher ses nouveaux téléviseurs, magnétoscopes et vidéocassettes chez son cousin et que le Taliban avait confisqué seulement un téléviseur et un magnétoscope usagés. À ce moment, il a commencé à vendre des produits à son magasin.


[4]                En 1997, certains clients du demandeur lui ont demandé de recommencer à louer des vidéocassettes (le FRP précise que cela s'est produit au milieu de l'année 1997, mais l'affidavit signé par le demandeur le 16 août 2000 dit que c'est en octobre de la même année). Effrayé, il s'est abstenu d'acquiescer à leur demande. Toutefois, au début de l'année 1998, le Taliban a assoupli certaines interdictions qu'il avait imposées et le demandeur a commencé à louer des téléviseurs, des magnétoscopes et des vidéocassettes à contenu religieux. Pour répondre à la demande des clients qui réclamaient des films indiens et pachtou, le demandeur a commencé à fournir clandestinement ces vidéocassettes à un nombre restreint de clients.

[5]                Au printemps 1999, l'escouade de la moralité a effectué une descente au magasin du demandeur, mais elle n'y a trouvé aucune vidéocassette « immorale » . Le demandeur a précisé que c'est le propriétaire d'un magasin de musique à Jalalabad qui lui procurait ses vidéocassettes de films indiens et pachtou. Cet homme a été arrêté le 1er novembre 1999 à la suite d'une descente de l'escouade de la moralité dans son magasin. Flairant le danger, le demandeur a transféré son magasin à Zahidabad, où vivait son oncle maternel.

[6]                Le 14 novembre 1999, l'escouade de la moralité a arrêté le cousin du demandeur et l'a interrogé au sujet du demandeur. Les policiers ont alors effectué une descente chez le demandeur, qui habitait avec ses parents et ses frères et soeurs; son père a été arrêté pour ne pas avoir empêché son fils de propager l'immoralité. La mère du demandeur a alors demandé à son frère d'aider le demandeur à s'enfuir du pays.


La décision de la Commission

[7]                Dans ses motifs, le tribunal a conclu que le demandeur n'avait pas établi le lien requis avec un motif de reconnaissance du statut de réfugié prévu par la Convention; il a aussi conclu que le demandeur n'était pas crédible.

[8]                En ce qui concerne le lien requis, le tribunal a statué, premièrement, que le demandeur n'avait pas démontré qu'il avait déjà exprimé ses opinions politiques et, deuxièmement, que sa décision de louer des vidéocassettes et du matériel en défiant le décret du Taliban reposait sur des motifs économiques et financiers, et non politiques. Le tribunal a statué que le décret interdisant la location ou la vente de musique et de films particuliers s'appliquait à l'ensemble de la population, sans discrimination. Le tribunal a conclu :

Le tribunal est par conséquent d'avis que le revendicateur n'encourait aucune forme de persécution. Le revendicateur a pu faire l'objet de discrimination sur le plan économique, sans toutefois en être personnellement la cible. En cas de fermeture de son magasin - le pire des scénarios -, il aurait pu travailler à la ferme de son père. Les talibans ont appliqué leur décret à l'ensemble de la population. De plus, ils n'ont fait montre en pratique d'aucune discrimination dans la mise en application de leur décret. C'est ce qui ressort du témoignage même du revendicateur.

                    (Dossier de demande du demandeur, page 8)

[9]                En ce qui concerne la crédibilité, le tribunal a conclu que le demandeur était évasif lorsqu'on le questionnait sur les fouilles effectuées par les policiers sur les passagers des autobus pour trouver des armes et de la drogue. Voici ce que le tribunal a dit :


Invité à expliquer comment ils s'y prenaient pour trouver les armes et la drogue, le revendicateur a répondu que les armes sont trop volumineuses pour qu'on parvienne à les dissimuler. Pour ce qui est de la drogue, il a donné une réponse insolite. Il a répondu qu'il ne pouvait rien en dire et que c'était interdit par la religion. Le tribunal est d'avis que le revendicateur tente d'esquiver la question. Il n'est par conséquent pas digne de foi.

                (Dossier de demande du demandeur, pages 8 et 9)

[10]            Le tribunal a en outre conclu que le demandeur donnait des réponses vagues sur la personne qu'il utilisait pour livrer les vidéocassettes illégales provenant de Jalalabad. Le tribunal a conclu que le demandeur avait modifié son récit en affirmant qu'il ne s'occupait pas du transport.

[11]            Enfin, le tribunal éprouvait aussi des doutes quant au témoignage du demandeur concernant le risque qu'il courait et le châtiment qui pouvait lui être infligé. Le tribunal a dit ce qui suit :

Comme l'a souligné le tribunal, la personne qui assurait la livraison prenait des risques en transportant des marchandises illégales (vidéos), les bons de commande du revendicateur sur lesquels elle avait elle-même pris des notes après la livraison, ainsi que ses propres pièces d'identité. Lorsqu'on lui a demandé s'il craignait pour sa sécurité advenant que le livreur soit appréhendé, le revendicateur a répondu que les reçus ne portaient que son nom et non celui du magasin. Confronté, il a admis que son nom suffisait et qu'il serait alors conduit devant un kazi (juge). Il a ajouté que le kazi s'occuperait de l'affaire, sans préciser comment. Puis il a ajouté que c'était là la raison pour laquelle il avait quitté le pays. Un tel témoignage enlève au revendicateur toute crédibilité..

                    (Dossier de demande du demandeur, page 9)


La thèse du demandeur

[12]            Le demandeur soutient que le tribunal a commis une erreur en tirant ses conclusions concernant la crédibilité ou le manque de crédibilité du demandeur. Il fait valoir que le tribunal s'est attardé à des détails mineurs et a fourni des motifs vagues et insatisfaisants pour rejeter la crédibilité de demandeur.

[13]            Le demandeur plaide aussi que le tribunal n'a pas apprécié son témoignage portant qu'il ne pouvait demander la protection de l'État parce que l'auteur de la persécution est le gouvernement afghan, le Taliban.

[14]            Enfin, le demandeur soutient que le tribunal a commis une erreur en décidant qu'il n'avait pas établi le lien requis. Le demandeur affirme avoir dit dans son témoignage qu'il s'opposait au Taliban et à son décret interdisant la location et la vente de certains films et oeuvres musicales. Le demandeur soutient que son commerce vidéo clandestin équivaut à l'expression d'une opinion politique contraire à celle du Taliban et que celui-ci a dû percevoir ses actes comme un défi à son autorité.

La thèse du défendeur


[15]            Le défendeur soutient qu'une décision concernant le lien requis est en grande partie une question de fait et relève entièrement de l'expertise de la Commission. Il affirme que le demandeur a enfreint une loi d'application générale et qu'il n'a pas établi que la loi équivaut à de la persécution du fait d'un motif prévu par la Convention.

[16]            Le défendeur plaide que les conclusions de la Commission concernant la crédibilité sont étayées et ne sont pas déraisonnables au point de justifier l'intervention de la Cour.

Discussion

[17]            Pour se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention, un revendicateur doit établir un lien entre lui et la persécution du fait d'un motif prévu par la Convention. En l'espèce, le demandeur a fondé sa revendication sur ses opinions politiques ou religieuses. La question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si les auteurs de la persécution - le Taliban et son escouade de la moralité - ont perçu les actes du demandeur comme l'expression d'une opinion politique ou religieuse. Le tribunal a conclu que le demandeur avait enfreint un décret ou une loi d'application générale; cette loi s'appliquait à l'ensemble de la population. Le demandeur n'a pas établi qu'il avait été choisi individuellement comme cible de façon à devenir victime de persécution. Le tribunal n'était pas convaincu que le Taliban ou l'escouade de la moralité percevraient les actes du demandeur comme l'expression d'une opinion politique ou religieuse. À mon avis, cette conclusion ne justifie en rien l'intervention de la Cour.


[18]            La conclusion du tribunal sur la question de la crédibilité est toutefois plus problématique. Le tribunal a conclu que le demandeur avait répondu de façon évasive et donné une réponse « insolite » lorsqu'on l'a interrogé sur les fouilles effectuées par les policiers sur les passagers des autobus pour trouver des armes ou de la drogue. Il est utile de se reporter à la transcription :

[TRADUCTION]

Q. Donc, comment ... comment savent-ils si vous avez des armes comme ...

R. Comme un ... un fusil ou une arme n'est pas un petit objet que vous pouvez mettre dans votre poche. Alors, ils se contentent de vous regarder et ... et vous ne pouvez pas cacher des objets volumineux comme une roquette et un gros fusil ... et des munitions et des bombes.

Q. C'est bien. Alors ils ... ils cherchent des bombes et de grosses roquettes et des choses comme ça?

R. Oui, pour que les gens n'amassent pas ces armes et se rebellent contre nous.

LE PRÉSIDENT (s'adressant au revendicateur)

Q. Qu'en est-il de la drogue?

R. La drogue est interdite parce qu'elle est mauvaise pour les hommes et contraire à la religion.

L'AGENTE CHARGÉE DE LA REVENDICATION(s'adressant au revendicateur)

Q. Monsieur, comment s'y prennent-ils pour trouver de la drogue?

L'AVOCAT (s'adressant au président)

- Si le revendicateur le sait, M. le président.

LE REVENDICATEUR (s'adressant à l'agente chargée de la revendication)

- Ils cherchent...

LE PRÉSIDENT (s'adressant à l'interprète)

Q. Pouvez-vous traduire « s'il le sait » ?

L'AVOCAT (s'adressant à l'interprète)

- S'il le sait.


LE REVENDICATEUR (s'adressant à l'avocat)

- Je ne peux pas vraiment faire de commentaire à ce sujet, mais ... en général, comme pour fouiller des véhicules, ils renversent les sièges et regardent les personnes et fouillent leurs effets.

(Dossier du Tribunal certifié, pages 337 et 338)

[19]            Selon moi, cet échange concorde difficilement avec la façon dont l'a plus tard qualifié le tribunal, qui a jugé cette réponse « insolite » et conclu que le demandeur esquivait la question. Je suis d'avis qu'il n'était pas raisonnable de la part du tribunal de conclure que le demandeur n'était pas crédible à partir d'un échange qui semble avoir été entrecoupé, le demandeur fournissant finalement une réponse.

[20]            Le tribunal éprouvait aussi des doutes relativement aux réponses fournies par le demandeur concernant la personne qui livrait les vidéocassettes. Le tribunal a conclu que le demandeur avait modifié son témoignage quant à sa participation au transport dans le cadre du commerce vidéo clandestin. Dans ses motifs, le tribunal n'a mentionné aucun extrait précis de la transcription, ce qui aurait été utile. Il semble toutefois que le demandeur ait dit, à la page 325 de la transcription :

[TRADUCTION] Et j'avais l'habitude d'exploiter mon commerce clandestinement, je rapportais des cassettes de [Jalalabad] et je les louais en secret à mes clients.

[21]            Plus loin dans la transcription, à la page 335, le demandeur a donné plus de détails sur la façon dont il se procurait les vidéocassettes interdites :

[TRADUCTION] Lorsque mes clients demandaient de nouveaux films, je notais leur nom sur un bout de papier et je me rendais au magasin de Akhtar Shimwar et il me les livrait plus tard.


[22]            Il ne ressort pas directement de la transcription que le demandeur a modifié son récit, comme l'affirme le tribunal. Sa première réponse, portant qu'il rapportait les cassettes de Jalalabad, est quelque peu ambiguë et pouvait donner lieu à deux interprétations : elle pourrait signifier, premièrement, qu'il rapportait personnellement les vidéocassettes ou, deuxièmement, qu'il prenait des arrangements pour qu'on les rapporte. La suite de son témoignage appuie la deuxième hypothèse, c'est-à-dire qu'il voyageait par autobus avec une commande de vidéocassettes, qu'il passait sa commande et que le livreur lui apportait plus tard les vidéocassettes dans la ville où il habitait. Il n'est pas évident que le demandeur a modifié son récit et, sur ce point, il aurait effectivement été utile que le tribunal donne des exemples précis tirés de la transcription.

[23]            Enfin, le tribunal doutait des réponses du demandeur aux questions concernant le risque qu'il courait et les sanctions qui pouvaient lui être infligées. En particulier, à la page 332 de la transcription, le demandeur a répondu ce qui suit lorsqu'on lui a demandé ce qui lui arriverait, à son avis, s'il retournait en Afghanistan :

[TRADUCTION] Cela dépend entièrement du juge islamique [le kazi]. Si on m'amène devant lui, il peut faire n'importe quoi, je pourrais être jeté en prison, je pourrais être mis à mort, on pourrait m'arracher les ongles et il demeure possible qu'on ne m'amène pas devant le juge islamique [le kazi] et qu'on m'inflige directement une punition.


[24]            Une fois encore, on saisit difficilement quels éléments inclus ou manquants dans cette réponse ont amené le tribunal à conclure qu' « [u]n tel témoignage enlève au revendicateur toute crédibilité. » Le FRP du demandeur révèle, et le tribunal le relève dans ses motifs, que le demandeur n'a que cinq ans de scolarité. Il est tout à fait raisonnable qu'il ne sache pas quelle sanction il encourrait et qu'il craigne le pire. Toutefois, la raison pour laquelle cela devrait avoir une incidence défavorable sur sa crédibilité n'est pas évidente.

[25]            En conclusion, j'estime que le tribunal n'a pas commis d'erreur quant à la question du lien requis; toutefois, ses conclusions concernant la crédibilité ne me semblent pas raisonnables lorsqu'on se reporte à la transcription et, de ce fait, le tribunal a mal interprété la preuve qui lui a été présentée.

[26]            Le membre du tribunal a examiné les réponses fournies par le demandeur quant à la raison pour laquelle il vendait et continuait à vendre des vidéocassettes. Comme je l'ai déjà mentionné, l'avocat du demandeur affirme que c'est parce que le demandeur croyait que les opinions religieuses du Taliban étaient contraires aux siennes qu'il continuait de vendre des vidéocassettes alors qu'il savait ou qu'il aurait dû savoir, selon moi, qu'elles n'étaient pas du type de celles que l'escouade de la moralité accepterait.


[27]            J'ai lu la transcription de l'audition. Je n'ai pas l'intention de la citer, car il me semble évident, après l'avoir lue, que la raison principale, voire l'unique raison pour laquelle le demandeur faisait le commerce des vidéocassettes tenait aux avantages économiques qu'il pouvait en tirer. Comme le dit le demandeur, il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille en vendant des fruits et des légumes et l'exploitation d'une ferme avec son père n'aurait pas été très profitable sur le plan financier.

[28]            Malheureusement pour le demandeur, je n'ai d'autre choix que d'approuver la décision du tribunal selon laquelle le lien requis par la Loi avec un motif prévu par la convention n'existe pas.

[29]            Aucune partie n'a soumis de question qui devrait être certifiée.

« Max M. Teitelbaum »

Juge

Ottawa (Ontario)

le 27 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                                 IMM-3745-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                            ASHRAF GHALZAI

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE 24 AVRIL 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                                      LE 27 AVRIL 2001

ONT COMPARU

M. JEFFREY NADLER                                   POUR LE DEMANDEUR

Mme SHERRY RAFAI FAR                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. JEFFREY NADLER                                   POUR LE DEMANDEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

M. Morris Rosenberg                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du canada

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