Date : 20030509
Dossier : IMM-3277-03
Référence neutre : 2003 CFPI 581
ENTRE :
FLOR DE MARIA CANAS MERINO et
MANUEL ENRIQUE BENITEZ CANAS
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 8 mai 2003, les demandeurs, Flor de Maria Canas Merino et son fils mineur Manuel Enrique Benitez Canas, ont présenté une demande visant à obtenir une audience d'urgence pour le sursis d'une mesure d'expulsion dont l'exécution était prévue pour le début de la matinée du 9 mai 2003.
[2] Le 5 mai 2003, les demandeurs avaient déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'immigration (insigne no 2073, l'agent d'évaluation des risques) datée du 9 avril 2003.
[3] L'audience d'urgence s'est tenue, par appel téléconférence, à la fin de la soirée du 8 mai 2003.
[4] En plus de la demande de sursis à l'exécution de la « mesure d'expulsion » , les demandeurs qui, le 8 mai 2003, étaient détenus, ont demandé une ordonnance leur rendant leur liberté en attendant le contrôle judiciaire. Les demandeurs ont également demandé à la Cour d'accueillir leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire [traduction] « du rejet par le défendeur de l'évaluation des risques avant le renvoi des demandeurs » .
[5] Immédiatement après l'audience, j'ai rejeté la demande de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion des demandeurs.
[6] Il est maintenant bien établi en droit que pour que la Cour accueille une demande de sursis à l'exécution, les demandeurs doivent démontrer que leur cause est défendable, qu'ils subiront un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients est en leur faveur.
[7] Cette preuve devrait être présentée à la Cour sous forme d'affidavits souscrits par des personnes ayant une connaissance des faits.
[8] En l'espèce, l'avocat des demandeurs a omis de déposer une preuve par affidavit, affirmant qu'il lui était impossible de voir les demandeurs du fait qu'ils étaient en détention. Il a effectivement affirmé qu'un affidavit a été déposé pour une demande de sursis à l'exécution d'une mesure d'expulsion qui a été entendue le 7 mai 2003 par Mme le juge Layden-Stevenson, laquelle demande a été rejetée, et que je devrais accepter cet affidavit à titre de preuve.
[9] Même si j'étais disposé à accepter cet affidavit pour la demande dont je suis saisi, ce qui n'est pas le cas, je déciderais tout de même que les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer qu'ils subiraient un préjudice irréparable, parce qu'il n'y a aucun élément de preuve dans l'affidavit de la demanderesse daté du 5 mai 2003 qui précise quel préjudice irréparable les demandeurs subiraient le cas échéant.
[10] La demande de sursis à l'exécution est donc rejetée.
[11] J'aimerais faire un commentaire concernant une déclaration faite par l'avocat des demandeurs dans sa lettre datée du 8 mai 2003, adressée à la Cour.
[12] À la page 2 de cette lettre, il affirme :
[traduction]
Nous fournissons à la Cour les renseignements suivants :
1. La date et l'heure prévues pour l'expulsion :
On a demandé aux demandeurs de quitter le Canada le 9 mai 2003 vers 7 h.
2. Réception de l'avis de quitter le Canada :
L'avocat des demandeurs a reçu une lettre par télécopieur de Tammy McKnight, une agente d'immigration, qui confirmait la date de l'expulsion, soit le 9 mai 2003.
3. Pays vers lequel les demandeurs sont expulsés :
L'El Salvador.
4. Date et heure auxquelles les parties souhaitent que la demande soit entendue :
Le 8 mai 2003, vers 18 h, heure de Calgary.
5. Lieu de l'audience :
Par téléconférence.
6. Durée de l'audience :
Environ 30 minutes.
7. Langue des demandeurs :
Un interprète espagnol est nécessaire.
[13] Comme on peut le constater au no 3, l'avocat des demandeurs affirme que les demandeurs doivent être « expulsés » en El Salvador. Un des documents joints à la lettre que l'avocat des demandeurs a expédiée à la Cour est une transmission par télécopieur envoyée à l'avocat des demandeurs par Citoyenneté et Immigration Canada qui mentionne clairement que les demandeurs doivent être [traduction] « tous les deux expulsés vers les États-Unis pour que leur expulsion du Canada soit effective » .
[14] La Cour n'apprécie pas qu'on l'induise en erreur en ce qui concerne le pays vers lequel les demandeurs doivent être expulsés. J'oserais croire que l'avocat des demandeurs a voulu dire que les demandeurs seraient expulsés vers l'El Salvador par le gouvernement des É.-U., mais cela n'a pas été précisé.
[15] Je crois que l'avocat des demandeurs devrait faire plus attention à l'avenir.
« Max M. Teitelbaum »
Juge
Calgary (Alberta)
Le 9 mai 2003
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3277-03
INTITULÉ : FLOR DE MARIA CANAS MERINO
et MANUEL ENRIQUE BENITEZ CANAS
c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE : Le jeudi 8 mai 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM
DATE DES MOTIFS : Le 9 mai 2003
COMPARUTIONS :
Austin Q. Nguyen POUR LES DEMANDEURS
W. Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
AG Law Offices
Calgary (Alberta) POUR LES DEMANDEURS
Morris A. Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR