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Date : 19990120


Dossier : IMM-4441-97

Toronto (Ontario), le mercredi 20 janvier 1999

EN PRÉSENCE DE monsieur le juge Teitelbaum

ENTRE :

    

     JASPAL KAUR GILL,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas de question à certifier.

                         " Max M. Teitelbaum "

                             Juge

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, B.A., LL.L.


Date : 19990121


Dossier : IMM-4441-97

ENTRE :

     JASPAL KAUR GILL,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section d'appel) a, le 8 octobre 1997, rejeté l'appel de la demanderesse, qui se rapporte au parrainage de ses deux frères. La demanderesse sollicite un bref de certiorari annulant la décision en date du 8 octobre 1997 et un bref de mandamus enjoignant à la Section d'appel de prévoir une nouvelle audition de l'affaire devant un autre tribunal.


[2]      Le 27 septembre 1990, la demanderesse a déposé une demande en vue de parrainer sa mère, Blawant Kaur Sandhu, et ses deux frères, Avtar Singh Sandhu et Jagtar Singh Sandhu, qui ont demandé la résidence permanente au Canada à titre de membres de la catégorie de la famille. Dans la demande, il était mentionné que les frères de la demanderesse étaient célibataires et il n'y avait de demande quant au parrainage de son père. Ce dernier est décédé en août 1993.


[3]      L'authenticité du certificat de décès a été mise en doute et le Haut-commissariat du Canada a mené une enquête sur le terrain. Au cours de cette enquête, l'investigateur a demandé à des habitants du village de la demanderesse si le père de cette dernière était décédé et si ses frères étaient mariés. Le 3 avril 1995, un agent des visas a fait passer une entrevue à la mère et aux frères de la demanderesse, entrevue durant laquelle ils ont discuté des déclarations faites par les villageois à l'investigateur selon lesquelles les deux frères étaient mariés. Ils ont tous nié ces faits. L'agent des visas a refusé la demande de résidence permanente de la mère et des deux frères de la demanderesse par lettre en date du 22 juin 1995 pour le motif que la mère de la demanderesse avait fourni des données inexactes au sujet de l'état matrimonial des deux frères.


[4]      Le 1er septembre 1995, la demanderesse a déposé un avis d'appel contestant la décision de l'agent des visas, appel qui a été entendu le 10 juillet 1997. À l'appui de son appel, la demanderesse a déposé des affidavits fournis par des personnes auxquelles l'investigateur avait fait passer une entrevue dans laquelle elles sont revenues sur leurs déclarations originelles et expliquaient qu'[traduction]" elles avaient raconté une blague à l'investigateur ". La demanderesse a également déposé deux affidavits, l'un du sarpanch du village (qui est un représentant élu et un aîné respecté du village, comparable à un maire, me dit-on) et l'autre d'un député de la région en Inde, par lesquels ils ont déposé relativement au fait que les frères de la demanderesse n'étaient pas mariés. Par décision en date du 8 octobre 1997, l'appel a été accueilli en ce qui concerne la mère de la demanderesse mais rejeté en ce qui concerne ses deux frères.


La décision de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié

[5]      La Commission a accueilli l'appel en ce qui concerne la mère de la demanderesse en vertu de l'alinéa 77(3)a) de la Loi sur l'immigration. Cependant, elle a rejeté l'appel en ce qui a trait aux frères de la demanderesse parce que la preuve n'a pas montré, selon la prépondérance des probabilités, que les frères avaient la qualité de membres de la catégorie de la famille et aussi parce qu'ils n'ont présenté aucun renseignement pour satisfaire aux exigences prévues par le paragraphe 9(3) de la Loi sur l'immigration. La Commission a conclu que l'appel, dans la mesure où il se rapporte aux frères de la demanderesse, Avtar Singh Sandhu et Jagtar Singh Sandhu, est rejeté pour défaut de compétence.


[6]      Le paragraphe 9(3) de la Loi sur l'immigration prévoit :

             Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces qu'exige celui-ci pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.             

La position de la demanderesse

[7]      La demanderesse soutient que la présidente de l'audience de la Section d'appel n'a pas tenu compte des éléments de preuve portés à sa connaissance et ne les a pas évalués correctement. Plus particulièrement, il est allégué que la présidente de l'audience a commis une erreur en accordant plus de poids aux déclarations sans serment obtenues des trois villageois par l'investigateur qu'aux affidavits dans lesquels ils revenaient clairement sur leurs déclarations antérieures. La présidente de l'audience a également commis une erreur en accordant plus de poids aux déclarations de l'investigateur qu'aux affidavits du sarpanch du village et du député de la région. La demanderesse fait valoir que cela contrevient au principe général du droit selon lequel il faut accorder plus de poids à un témoignage sous serment qu'à un témoignage sans serment, et qu'un témoignage sous serment est plus crédible qu'un témoignage sans serment. À cet égard, il est allégué que la présidente de l'audience a commis une erreur en concluant que les affidavits déposés par des personnes apparentées à la demanderesse avaient une valeur probante limitée parce qu'ils étaient motivés par l'intérêt véritable de la demanderesse. La preuve par affidavit ne peut pas être minimisée pour cette seule raison, car la plupart des éléments de preuve portés habituellement à la connaissance de la Commission seraient alors rejetés. De plus, rien dans la preuve ne portait à croire que les motifs des déposants étaient sujets à caution, et ainsi la présidente de l'audience ne pouvait pas conclure que leur témoignage était peu probant.

[8]      La demanderesse soutient également dans ses observations écrites que la décision de la présidente de l'audience de rejeter les témoignages sous serment équivaut à une crainte raisonnable de partialité et que cela constitue une erreur de droit susceptible de révision. Il est allégué que la présidente de l'audience a commis la même erreur que l'arbitre dans l'affaire Gonzales c. Canada (M.E.I.) (1991) 14 Imm.L.R. (2d) 51, en ce sens qu'elle a fait montre d'une crainte raisonnable de partialité à l'égard de la déposition de tous les témoins qui étaient apparentés à celle qui demandait la résidence permanente.

La position du défendeur

[9]      Le défendeur soutient que le premier argument de la demanderesse a trait essentiellement au poids accordé à la preuve par le tribunal, qui ne constitue pas un motif approprié pour que la cour intervienne : (Hoang c. M.E.I. (1991), 13 Imm.L.R. (2d) 35 (C.A.F.)). Il ressort des motifs de la Commission que la présidente de l'audience a pris en considération la preuve présentée par la demanderesse ou ne l'a pas appréciée indûment, mais qu'elle a apprécié soigneusement la preuve et décidé, en fonction de l'ensemble de la preuve, que les deux frères ne l'avaient pas convaincue qu'ils étaient membres de la catégorie de la famille. En outre, il est allégué que la Commission pouvait admettre la preuve présentée par l'investigateur et fondée sur les déclarations initiales et spontanées des villageois, car la demanderesse n'a pas fourni d'explication satisfaisante en ce qui concerne les déclarations initiales des villageois.

[10]      Le défendeur fait également valoir qu'il faut distinguer l'affaire Gonzalez, précitée, d'avec la présente affaire. Dans l'affaire Gonzalez, il s'agissait de l'admission d'éléments de preuve alors que, dans la présente affaire, il s'agit de l'appréciation de la preuve et non de son admissibilité. Il est allégué que, en l'espèce, la Commission a tenu compte de la preuve en question et apprécié correctement la preuve par affidavit produite par la demanderesse ainsi que les autres éléments de preuve portés à la connaissance de la Commission.

[11]      La demanderesse soulève une question grave : La présidente de l'audience a-t-elle omis de tenir compte de l'ensemble de la preuve portée à sa connaissance ou a-t-elle apprécié incorrectement la preuve portée à sa connaissance?

[12]      La demanderesse soutient que la Section d'appel n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve portée à sa connaissance ou qu'elle a apprécié incorrectement cette preuve. Il est allégué que le [traduction] " refus d'un tribunal d'admettre ou d'apprécier une preuve qui corrobore une question en litige peut équivaloir à une erreur de droit ". La demanderesse invoque l'affaire Gonzalez, précitée, à l'appui de cette proposition.

[13]      Dans l'affaire Gonzalez, précitée, la Cour d'appel fédérale a tenu compte de deux des arguments du demandeur : que l'exclusion d'un témoin possible équivaut à une crainte raisonnable de partialité et que le rejet d'éléments de preuve pour des raisons injustifiées équivaut à une erreur de droit. Dans l'affaire Gonzalez, le tribunal avait rejeté les éléments de preuve comme étant des [traduction] " documents à peu près sans intérêt " pour le motif qu'ils ne se rapportaient pas à la réclamation du demandeur. Le juge Desjardins a conclu, au nom de la Cour, que tous les documents étaient pertinents relativement aux questions dont était saisi le tribunal, mais qu'ils n'atténuaient pas davantage l'erreur.

[14]      Dans le cas présent, la présidente de l'audience a accordé peu de valeur probante à la preuve par affidavit présentée par la demanderesse. Celle-ci a produit six affidavits à l'audience tenue devant la Section d'appel. Trois émanaient des villageois qui, à l'origine, ont fait des déclarations aux investigateurs; deux émanaient des résidents provenant du village de la demanderesse, dont l'un émanait du sarpanch du village; un autre émanait de la mère de la demanderesse qui déclarait que ses fils ne sont pas mariés. La demanderesse a également produit deux affidavits émanant d'un oncle et d'une tante des frères qui disaient que les frères de la demanderesse n'étaient pas mariés. Une autre lettre provenant d'un député indien déclarait également que le frère prénommé Jagtar n'était pas marié.

[15]      À la lecture de la décision de la présidente de l'audience, il est évident qu'elle a tenu compte de l'ensemble de la preuve par affidavit mais qu'elle a conclu que les affidavits émanant des trois villageois originaux ne l'aidaient pas car ils contredisaient leurs déclarations initiales et ne témoignaient pas au sujet de l'état matrimonial des deux frères, tandis que deux de leurs déclarations initiales à l'investigateur mentionnaient que les deux frères étaient mariés et que la troisième mentionnait que l'un des frères était marié. La présidente de l'audience a également apprécié la preuve et jugé qu'il faudrait accorder peu de poids aux trois affidavits parce qu'ils n'expliquaient pas suffisamment les circonstances dans lesquelles les déclarations initiales ont été faites. La présidente de l'audience pensait, selon l'allégation du ministre, que les éléments de preuve les plus véridiques viendraient de réponses faites spontanément aux questions initiales de l'investigateur. La présidente de l'audience a admis la preuve présentée par l'investigateur.

[16]      La présidente de l'audience a également conclu que les autres affidavits avaient une valeur probante limitée [traduction] " puisqu'ils provenaient de personnes apparentées qui ont vécu au Canada et qui ont clairement des raisons de dire ce qui est dans leur meilleur intérêt afin d'aider leur demande ". La présidente de l'audience avait le même motif pour donner une valeur probante limitée à l'affidavit du sarpanch et à la lettre du député. La présidente de l'audience a estimé que ces affidavits avaient été obtenus après le refus et avaient une valeur limitée par comparaison aux déclarations spontanées obtenues dans la première investigation.

[17]      La présidente de l'audience a conclu que la meilleure preuve disponible est ce qui a été présenté par l'agent des visas dans la déclaration sous serment et les déclaration spontanées des trois villageois indépendants, car la preuve présentée pour réfuter la déclaration est intéressée et contradictoire et la demanderesse n'a pas fourni d'explication satisfaisante relativement aux déclarations faites par les villageois.

[18]      Il ressort clairement de la décision que la présidente de l'audience a tenu compte de tous les éléments de preuve présentés par la demanderesse mais leur a accordé peu de poids et a fourni des raisons claires pour ce faire. Ces raisons, spécialement l'absence d'explication rationnelle au sujet du fait que les villageois sont revenus sur leurs déclarations initiales tend à justifier la décision de la présidente de l'audience. Bien qu'une personne différente eût pu avoir une opinion différente quant au poids de certains éléments de preuve, la Cour ne peut pas intervenir simplement pour substituer son opinion.

[19]      Dans l'arrêt Hoang, précité, à la page 38, monsieur le juge MacGuigan, en parlant d'un appel formé contre une décision de la Commission d'appel de l'immigration, comme en l'espèce, dit :

             C'est à la Commission qu'il appartient de décider de la valeur probante qu'il y a lieu d'accorder à la preuve et cette décision n'est pas susceptible de révision par cette Cour.             

[20]      Je suis d'avis de dire que, même si la Cour ne devrait pas réviser l'évaluation du poids accordé à la preuve par la Commission car cela relève de la compétence de cette dernière, je suis convaincu que, s'il ressortait de la preuve que la décision de la Commission est tout à fait déraisonnable après appréciation de la preuve, la Cour serait autorisée à intervenir.

[21]      Comme je l'ai dit, je suis convaincu que la présidente de l'audience a tenu compte de tous les éléments de preuve et je ne peux pas conclure que sa décision est déraisonnable.

[22]      La demanderesse s'est également fondée sur l'affaire Gonzalez, précitée, à l'appui de l'argument écrit selon lequel la décision de la présidente de l'audience de minimiser ou de rejeter la preuve sous serment produite par les personnes apparentées à la demanderesse équivaut à une crainte raisonnable de partialité, c'est-à-dire à une erreur de droit susceptible de révision.

[23]      Dans l'arrêt Gonzalez, précité, madame le juge Desjardins déclare ce qui suit, aux pages 54 et 55 :

             La requérante fait valoir que les remarques ci-dessus soulèvent une crainte raisonnable de partialité de la part du tribunal à l'égard des dépositions de tous les témoins qui réclament le statut de réfugiés et sur le témoignage desquels s'est appuyée la requérante. À cause de cela, la décision du tribunal est entachée de vice, et elle donne l'impression que la requérante a été privée de l'équité dans la procédure. Le tribunal, dit la requérante, était prédisposé à mettre en doute la déposition de tout demandeur de statut de réfugié qui témoignerait en faveur d'un autre parce qu'il estimait que la déposition d'une telle personne ne serait pas du tout fiable en raison de quelque intérêt personnel à ne présenter " qu'un côté de la médaille ". En l'espèce, la crainte de partialité était particulièrement grave en ce sens que le père de la requérante, dont les problèmes en Uruguay sont à la source même de la crainte de persécution éprouvée par la requérante, demande lui-même le statut de réfugié, de sorte que l'on pourrait conclure d'après les remarques du tribunal que ses membres étaient enclins à ne pas croire ce que M. Arrechea avait à dire uniquement à cause de sa qualité au Canada de demandeur du statut de réfugié. Selon la requérante, on peut dire la même chose de l'attitude du tribunal à l'égard de sa propre déposition et du témoignage que son frère a fait sous serment et qui est consigné dans la transcription de l'audition de ce dernier. Le fait que le tribunal a décidé de n'attacher aucun crédit à tous les éléments de preuve soumis par la requérante et par son père renforce la crainte de partialité démontrée par l'attitude du tribunal.             
             Je partage le point de vue de la requérante, Les paroles citées peuvent inspirer une crainte raisonnable de partialité et peut-être même pouvons-nous y voir une preuve de partialité réelle, de sorte que la décision se trouve entachée de vice. Un demandeur du statut de réfugié ne peut être exclu comme témoin simplement parce que lui aussi fait une demande. Son témoignage est recevable, à charge par le tribunal compétent d'en apprécier la crédibilité.             

[24]      Je ne peux pas accepter l'argument de la demanderesse. Comme le soutient le défendeur, dans l'arrêt Gonzalez, précité, la Cour a jugé que le refus du tribunal d'admettre la preuve équivalait à ce qui peut être considéré comme une crainte raisonnable de partialité, alors que, dans le cas présent, le tribunal n'a pas conclu à l'inadmissibilité de la preuve. La preuve a été admise et prise en considération par la Commission mais rejetée pour des raisons clairement exposées dans la décision rendue par le président du tribunal.

[25]      Dans le cas présent, le tribunal a simplement jugé que la preuve produite par la demanderesse avait peu de valeur en comparaison d'autres éléments de preuve. Dans les circonstances de l'espèce, je ne suis pas convaincu que les remarques ou la décision du tribunal présentent ce qui peut être de la crainte raisonnable de partialité à l'égard de la demanderesse.

[26]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n'a présenté de question à certifier.

                         " Max M. Teitelbaum "

                             Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 21 janvier 1999

Traduction certifiée conforme

Yvan Tardif, B.A., LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                      IMM-4441-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              JASPAL KAUR GILL

                                 - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                             ET DE L'IMMIGRATION

                            

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE MERCREDI 20 JANVIER 1999

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                  LE JEUDI 21 JANVIER 1999

COMPARUTIONS :                  Mendel M. Green                         

                                 Pour la demanderesse

                            

                             Godwin Friday

                                 Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          Green & Spiegel

                             Avocats

                             121, rue King Ouest

                             Suite 2200

                             Toronto (Ontario)

                             M5H 3T9

                            

                                 Pour la demanderesse

                              Morris Rosenberg

                             Sous-procureur général

                             du Canada

                                 Pour le défendeur


                    

                              COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19990121

                        

         Dossier : IMM-4441-97

                             Entre :

                             JASPAL KAUR GILL

                            

     demanderesse

                             - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                        

     défendeur

                    

                            

            

                                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE                 

                            


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