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     Date 20000502

                         Dossier: T-4303-81

ENTRE:

     ROBITAILLE MARINE INC.

    

     Demanderesse

     ET


     SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA

     Défenderesse


     TAXATION DES FRAIS - MOTIFS



JOHANNE PARENT, OFFICIER TAXATEUR


[1]      L"audition de la présente taxation avait lieu, via appel-conférence, le 28 mars 2000. Me Romanino représentait la partie défenderesse, accompagné de M. Ladouceur. Me Louis Brousseau, procureur de la partie demanderesse, bien que dûment signifié de l"avis de convocation et du mémoire de frais, était absent, ayant indiqué un peu plus tôt n"avoir reçu aucune instruction de sa cliente.

[2]      La taxation du mémoire de frais de la partie défenderesse fait suite à l"ordonnance rendue le 1er octobre 1999, par l"honorable juge Hugessen, rejetant l"action avec dépens.

[3]      En vertu des critères énoncés aux règles 409 et 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) et de la preuve au dossier, et compte tenu de la non-contestation de ce mémoire de frais par la partie demanderesse, les montants réclamés en vertu des tarifs A et B sont ventilés de la manière suivante.

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[4]      Le montant réclamé au tarif A pour le paiement d"un avis de requête pour obtenir un jugement sommaire est accordé.

[5]      Au tarif B, les montants réclamés aux articles 2 et 5 (préparation des représentations écrites du 20 décembre 1996 et préparation d"une requête déposée le 10 mars 1999), 6, 7, 10, 25 et 26 sont accordés tels que demandés.

[6]      Les montants réclamés à l"article 5 pour la préparation et le dépôt d"une requête contestée, y compris les documents et les réponses s"y rapportant, concernant les documents (lettres) produits au dossier de la Cour les 26 février 1997 et 26 octobre 1998, sont réduits à 3 unités chacun. Questionnée sur le nombre d"unités réclamées pour ces deux items, la partie défenderesse indique qu"il équivaut à la recherche effectuée et nécessaire pour répondre aux arguments de la partie demanderesse dans le cadre de ces deux requêtes. Compte tenu des documents au dossier de la Cour, je réduis le nombre d"unités réclamées à trois.

[7]      Toujours à l"article 5 du tarif B, pour la préparation et le dépôt d"une requête contestée le 30 juin 1999, le nombre d"unités réclamées ne peut l"être sous l"article 5. En effet, lors du dépôt de cette requête le 30 juin 1999, était aussi produit au dossier de la Cour le consentement de la partie demanderesse, rendant cette requête non-contestée et donc présentable pour taxation sous l"article 4. Le nombre d"unités allouées est ainsi réduit à trois.

[8]      Le montant réclamé à l"article 11 est réduit à 100,00 $ (2 unités X 1/2 hre) afin de tenir compte du temps réel d"audition qui fut de 33 minutes.


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[9]      Le montant réclamé à l"article 24 pour le déplacement de l"avocat pour assister à la requête du 10 septembre 1999 fut retiré par la partie défenderesse lors de l"audition de la taxation.

[10]      Quant aux débours; la taxe sur les produits et services de 7% est calculé sur le total des services à taxer et est donc ainsi réduite à 308,00 $. Pour les débours divers (télécopies, photocopies, messageries et appels interurbains), la partie défenderesse réclame 4% des services à taxer, compte tenu de l"époque où les déboursés furent en grande partie engagés en sus des frais d"imprimerie pour lesquels elle demande 181,19 $. Il n'existe au dossier aucune preuve sans conteste que les frais ainsi réclamés furent réellement engagés à l'exception des frais d'imprimerie. Il est cependant évident que dans le cours normal de son travail, la partie défenderesse a dû engager des frais de cette nature et qui, tels que mentionnés par elle, puissent être par ailleurs difficiles de computer. Compte tenu du caractère raisonnable du montant réclamé, j'accorde un montant global de 357,19 $ pour les débours divers, incluant les frais d'imprimerie. Les frais de huissier sont accordés tels que demandés.

[11]      Le mémoire de frais est alloué au montant de 5 490,38 $. Un certificat est émis pour cette somme.


     Johanne Parent

     OFFICIER TAXATEUR


MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 2 mai 2000

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER DE LA COUR:      T-4303-81

ENTRE :


ROBITAILLE MARINE INC.


Demanderesse

ET


SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA


Défenderesse


TAXATION DES FRAIS VIA APPEL-CONFÉRENCE


MOTIFS DE J. PARENT, OFFICIER TAXATEUR


LIEU DE TAXATION :      Montréal (Québec)


DATE DES MOTIFS :      Le 2 mai 2000


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy, Tétrault          pour la partie demanderesse

Montréal (Québec)

Justice Canada          pour la partie défenderesse

Montréal (Québec)

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