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Date: 19971229


Dossier: T-2674-96

     DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur la Citoyenneté,

     L.R.C. (1985), chapitre C-29

     ET DANS L'AFFAIRE D'un appel de la décision

     d'un juge de la Citoyenneté

     ET DANS L'AFFAIRE DE

     KADRA HUSSEIN WAISS

     Appelante

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE LUTFY


[1]      Le 21 juin 1994, l'appelante est reconnue coupable de fraude au sens de l'alinéa 380(1)a) du Code criminel.


[2]      Le 8 décembre 1994, un juge de la Cour du Québec sursoit au prononcé de la sentence et ordonne que l'appelante soit libérée sous le coup d'une ordonnance de probation pour une période d'un an.


[3]      Le 24 janvier 1995, l'appelante dépose sa demande de citoyenneté.


[4]      Selon l'article 22 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, c. C-29, nul ne peut recevoir la citoyenneté durant la période d'une ordonnance de probation ou si reconnu coupable d'un acte criminel au cours des trois ans précédant la date de sa demande. Le sous-alinéa 22(1)a)(i) et l'alinéa 22(2)a) se lisent comme suit:

22. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté_:

a) pendant la période où, en application d'une disposition législative en vigueur au Canada_:

(i) il est sous le coup d'une ordonnance de probation, ...

...

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre de l'article 5 ou du paragraphe 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s'il a été déclaré coupable d'une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou d'un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions_:

a) au cours des trois ans précédant la date de sa demande; ...

22. (1) Notwithstanding anything in this Act, a person shall not be granted citizenship under section 5 or subsection 11(1) or take the oath of citizenship

(a) while the person is, pursuant to any enactment in force in Canada,

(i) under a probation order, ...

...

(2) Notwithstanding anything in this Act, but subject to the Criminal Records Act, a person shall not be granted citizenship under section 5 or subsection 11(1) or take the oath of citizenship if,

(a) during the three year period immediately preceding the date of the person's application, or ...

...

the person has been convicted of an offence under subsection 29(2) or (3) or of an indictable offence under any Act of Parliament, other than an offence that is designated as a contravention under the Contraventions Act.

[5]      Le 6 octobre 1996, le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de l'appelante. Ses motifs se lisent en partie comme suit :

     L'article 22 de la loi stipule que nul ne peut recevoir la citoyenneté canadienne lorsqu'il est sous le coup d'une ordonnance de probation, qu'il bénéficie d'une libération conditionnelle ou est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction. Aussi ne peut recevoir la citoyenneté canadienne une personne qui a été inculpée pour un acte criminel ou une infraction sous la Loi sur la citoyenneté au cours des trois (3) années précédant la date de sa demande.         

[6]      Au moment de la décision du juge de la citoyenneté, plus d'un an s'était écoulé depuis le début de la période de probation de l'appelante et, selon moi, elle n'était plus sous le coup d'une ordonnance de probation au sens de l'article 22 de la Loi.

[7]      D'autre part, le procureur de l'appelante soumet que sa cliente est réputée ne pas avoir été déclarée coupable d'un acte criminel au sens du paragraphe 22(2) parce que le tribunal a prescrit par ordonnance qu'elle soit absoute inconditionnellement ou aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation. Il invoque les paragraphes 736(1) et (3) du Code criminel :

736. (1) Le tribunal devant lequel comparaît un accusé, autre qu'une personne morale, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas une peine minimale ou qui n'est pas punissable, à la suite des procédures engagées contre lui, d'un emprisonnement de quatorze ans ou à perpétuité peut, s'il considère qu'y y va de l'intérêt véritable de l'accusé sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu'il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation.

...

(3) Le contrevenant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction; ...

736. (1) Where an accused, other than a corporation, pleads guilty to or is found guilty of an offence, other than an offence for which a minimum punishment is prescribed by law or an offence punishable, in the proceedings commenced against him, by imprisonment for fourteen years or for life, the court before which he appears may, if it considers it to be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest, instead of convicting the accused, by order direct that the accused be discharged absolutely or on the conditions prescribed in a probation order.

...

(3) Where a court directs under subsection (1) that an offender be discharged of an offence, the offender shall be deemed not to have been convicted of the offence ...

[8]      Il n'existe aucune preuve que l'appelante a reçu une absolution au sens de l'article 736 du Code criminel. Plutôt, le prononcé de sa sentence fut suspendu et elle a été libérée sous le coup d'une ordonnance de probation d'un an. Dans ces circonstances, le paragraphe 736(3) ne trouve pas son application. Pour les fins de cet appel, l'appelante est une personne qui a été déclarée coupable d'un acte criminel.

[9]      L'appelante a soumis sa demande de citoyenneté moins de trois ans après la date de sa déclaration de culpabilité d'un acte criminel. En conséquence, son appel est rejeté. Le troisième anniversaire de la date de la déclaration de culpabilité s'est maintenant écoulé et une nouvelle demande de citoyenneté pourrait être formulée.

    

     Juge

Ottawa, Ontario

le 29 décembre 1997


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR: LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ c. KADRA HUSSEIN WAISS

INTITULÉ: T-2674-96

LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal, Québec DATE DE L'AUDIENCE: le 16 décembre 1997 MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE LUTFY

EN DATE DU le 29 décembre 1997

COMPARUTIONS

Me Jean-Philippe Brunet POUR L'APPELANTE

Me Jean Caumartin POUR AMICUS CURIAE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

BRUNET ARSENAULT POUR L'APPELANTE MONTRÉAL, QUÉBEC

ME JEAN CAUMARTIN POUR AMICUS CURIAE MONTRÉAL, QUÉBEC

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