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Date : 20010516

Dossier : IMM-4468-00

                                                       Référence neutre : 2001 CFPI 486

ENTRE :

                                     NICOLAE BURCATII

                                                                                                 demandeur

                                                         et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas a refusé, le 13 juillet 2000, la demande que M. Burcatii avait présentée en vue de résider en permanence au Canada pour le motif que ce dernier n'avait pas obtenu le nombre minimal de points d'appréciation nécessaires en vertu de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) et de son règlement d'application.


[2]    M. Burcatii, qui est ressortissant de la République de Moldova, a présenté une demande de résidence permanente à l'ambassade du Canada, à Bucarest, le 21 octobre 1998. Il a demandé à être apprécié à l'égard de la profession de « spécialiste en agriculture » (no 2123.0 de la CNP). Il s'est présenté à une entrevue le 22 juin 2000.

[3]    Le 13 juillet 2000, l'agent des visas a refusé la demande de résidence permanente pour le motif que M. Burcatii n'avait pas obtenu le nombre minimum de points d'appréciation. En effet, M. Burcatii avait obtenu 65 points. Il s'est vu attribuer deux points pour sa connaissance du français et quatre points à l'égard de la personnalité; il s'agit des principales questions dont la Cour est saisie.

[4]    Il s'agit de savoir si l'agent des visas a commis une erreur en appréciant les capacités linguistiques et la personnalité du demandeur et si l'agent des visas a manqué à l'obligation d'équité qui lui incombait en ne donnant pas au demandeur la possibilité d'apaiser ses préoccupations.

[5]    Le demandeur soutient que l'agent des visas a commis une erreur en omettant d'apprécier sa capacité de lire ou d'écrire le français. L'agent des visas a simplement apprécié l'expression orale. L'appréciation de la capacité du demandeur de lire ou d'écrire le français était donc fondée sur des conclusions arbitraires.


[6]                 Le demandeur affirme que la conclusion de l'agent des visas selon laquelle il ne serait pas en mesure de réussir son installation au Canada était fondée sur des considérations non pertinentes ou sur des éléments de preuve extrinsèques. L'agent des visas n'a jamais expressément interrogé le demandeur au sujet des préoccupations qu'il avait à l'égard de la transférabilité de ses compétences professionnelles compte tenu de la différence qui existe entre les modèles agricoles communiste et capitaliste. En outre, l'agent des visas s'est fondé sur des rapports internes de l'ambassade, qui n'ont pas été communiqués au demandeur, pour évaluer la situation agricole dans la République de Moldova.


[7]                 Le défendeur affirme que l'agent des visas n'a pas attribué de points au demandeur pour sa capacité de parler le français, mais qu'il lui a attribué les points correspondant à l'appréciation personnelle effectuée par le demandeur en ce qui concerne la lecture et l'écriture, tel qu'il en est fait mention dans la demande de résidence permanente. Selon le défendeur, l'agent des visas n'est aucunement tenu de demander des renseignements additionnels au sujet des déclarations figurant dans la demande s'il ne conteste pas ces déclarations et s'il attribue des points selon l'appréciation que le demandeur a lui-même faite. Le demandeur n'a pas démontré que si l'agent des visas lui avait fait subir des épreuves, il n'aurait pas obtenu le même nombre de points que ceux qui ont été attribués selon sa propre appréciation. Même si l'agent des visas a commis une erreur sur ce point, l'erreur ne tire pas à conséquence, puisque le demandeur n'aurait pas pu obtenir le nombre de points nécessaires aux fins de la délivrance d'un visa (soit deux points additionnels tout au plus).

[8]                 Quant à l'appréciation de la personnalité, le défendeur soutient que le demandeur n'a pas démontré pourquoi l'agent des visas aurait dû lui attribuer un plus grand nombre de points. L'agent des visas a fait remarquer que le demandeur ne savait pas qui aurait besoin de son expertise au Canada et où il pourrait trouver un emploi. En outre, le demandeur n'a pas pu expliquer d'une façon satisfaisante à l'agent des visas les projets qu'il avait sur le plan professionnel au Canada. Dans ces conditions, l'agent des visas n'était pas tenu d'interroger le demandeur plus à fond ou de l'informer des préoccupations qu'il avait au sujet du transfert de ses compétences professionnelles.

[9]                 Dans l'arrêt To c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 696 (inédit), la Cour d'appel fédérale a statué que la norme de contrôle à appliquer aux décisions discrétionnaires que les agents des visas prennent au sujet des demandes d'immigration est celle qui a été énoncée dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, où Monsieur le juge MacIntyre a dit ce qui suit :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé.

Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. (pages 7 et 8)


[10]            La Cour a confirmé ces remarques dans la décision Tajammul c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 259. Compte tenu de la décision que la Cour suprême a rendue dans l'affaire Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, il semble que la norme de contrôle à appliquer doive être celle de la décision raisonnable simpliciter.

[11]            La demande comporte deux aspects, à savoir la façon dont l'agent des visas a apprécié le niveau de compétence en français et la façon dont il a apprécié la personnalité.

[12]            Le demandeur allègue qu'au cours de l'entrevue, l'agent ne lui a jamais fait subir d'épreuve au sujet de sa capacité d'écrire et de lire le français. Dans ses notes, l'agent des visas a inscrit ce qui suit :

[TRADUCTION]

APPRÉCIATION LINGUISTIQUE : Son français est fort rouillé, mais il possède des connaissances de base. Deux points.

[13]            Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur a déclaré qu'il écrivait, lisait et parlait le français [traduction] « correctement » .


[14]            Le Règlement prévoit que, pour l'appréciation d'une seconde langue officielle, le demandeur obtient au maximum deux crédits pour chacune des capacités suivantes : parler, lire et écrire couramment, ce qui donne au maximum six crédits. Les demandeurs qui parlent, lisent et écrivent une langue correctement obtiennent un crédit pour chaque capacité, soit au maximum trois crédits. Une fois déterminés, les crédits sont convertis en un nombre équivalent de points d'appréciation sur une base individuelle.

[15]            C'est la façon dont les points ont été attribués en l'espèce qui fait l'objet de conjecture. Compte tenu du nombre de points d'appréciation attribués au demandeur, il faut supposer que deux crédits ont été accordés. Le défendeur affirme que l'agent des visas n'a pas accordé de crédits pour l'expression orale (parle difficilement) et qu'il a accordé un crédit dans chaque cas pour l'écriture et la lecture (écrit et lit correctement) conformément à l'appréciation que le demandeur avait lui-même faite. Deux crédits, soit deux points d'appréciation, ont donc été accordés. D'autre part, le demandeur soutient que l'écriture et la lecture n'ont jamais été appréciées et que cela constitue en soi une erreur susceptible de révision. Il importe de noter que le demandeur ne semble pas contester l'appréciation de l'expression orale. Dans son affidavit, l'agent des visas admet que le demandeur n'a subi aucune épreuve pour l'écriture ou la lecture, mais il affirme qu'il n'était pas légalement tenu d'apprécier le demandeur pour chaque élément du facteur « français » s'il souscrivait à l'appréciation que ce dernier avait lui-même faite, à condition de ne pas avoir l'intention de réduire le nombre de points.


[16]            Le demandeur a mentionné trois décisions (Atacan c. MCI (19 avril 1999), IMM-1309-98 (C.F. 1re inst.); Chatrova c. Canada (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 59; Teodorvici c. MCI (31 août 2000), IMM-1429-99, (C.F. 1re inst.)) à l'appui de la prétention selon laquelle l'agent des visas était strictement tenu d'apprécier les trois éléments de la connaissance du français en vue d'apprécier d'une façon équitable le facteur « français » . À mon avis, des distinctions importantes peuvent être faites à l'égard de ces trois décisions. Dans l'affaire Atacan, l'agente des visas n'avait pas eu d'entrevue avec le demandeur et s'était fondée sur deux certificats d'études pour déterminer que le demandeur parlait le français [traduction] « correctement » mais pas [traduction] « couramment » , ce qui allait à l'encontre de l'appréciation que le demandeur avant lui-même effectuée, sans donner à ce dernier la possibilité de démontrer ses compétences. Le demandeur n'a jamais subi d'épreuve. De même, dans l'affaire Teodorvici, le dossier ne renfermait aucun élément de preuve montrant que l'agent des visas avait de fait apprécié la connaissance du français.

[17]            Dans l'affaire Chatrova, l'agent des visas avait fait subir une épreuve à la demanderesse à l'égard de l'expression orale; il avait décidé que celle-ci parlait l'anglais [traduction] « bien » , mais pas [traduction] « couramment » , et ce, contrairement à l'appréciation personnelle que la demanderesse avait faite. L'agent des visas a ensuite accepté, sans faire passer d'épreuve à la demanderesse, l'appréciation effectuée par cette dernière à l'égard de la lecture. L'agent des visas a supposé, sans faire passer d'épreuves à la demanderesse, que la capacité d'écrire de celle-ci était comparable à sa capacité de parler et il n'avait donc pas tenu compte de l'appréciation que la demanderesse avait faite sur ce point. Madame le juge Reed, qui a rédigé la décision, a statué ce qui suit :


On ne lui a pas fait subir de test pas plus qu'on ne lui a demandé de prouver sa capacité. En l'espèce, il s'agit d'une erreur importante. La requérante possède un diplôme universitaire en langue et littérature anglaises. Après avoir obtenu son diplôme, elle a eu plusieurs emplois, notamment comme professeur d'anglais et bibliothécaire. Elle travaille actuellement pour la coentreprise russo-lettone du nom de Solis-Riga. Elle y emploie surtout le russe et le letton, mais il lui arrive de traduire des documents en anglais. C'est assurément une chose connue des gens qui acquièrent une langue seconde que lorsqu'on n'est pas immergé dans la langue parlée, la capacité à écrire et à lire est plus facile à acquérir que l'aisance verbale. Et même si je ne tiens pas compte de cette considération, étant donné les antécédents universitaires et professionnels de la requérante, je ne pense pas que l'agent des visas soit en mesure de rejeter l'évaluation qu'elle fait de sa capacité à écrire parce qu'il suppose qu'elle est comparable à son aptitude à parler. L'avocat de l'intimé soutient que c'est à la requérante de prouver ses compétences. C'est exact, mais, en l'espèce, je pense qu'elle a le droit de s'interroger sur le fait que sa propre évaluation est remise en cause avant d'assumer le fardeau de fournir d'autres éléments de preuve à cet égard.

[18]            À mon avis, le raisonnement qui a été fait dans cette dernière décision devrait s'appliquer en l'espèce. La preuve dont disposait l'agent des visas montrait que, dans le cadre de sa formation, le demandeur devait subir un examen de français. Lors du contre-interrogatoire, l'agent des visas a indiqué qu'à son avis, compte tenu de la preuve dont il disposait et après avoir apprécié la capacité verbale du demandeur, il était raisonnable de supposer que celui-ci réussirait [traduction] « correctement » sur le plan de la lecture et de l'écriture, comme il l'avait déclaré dans le formulaire de demande. Si j'applique la décision Chatrova, j'estime qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, l'appréciation de l'agent des visas était raisonnable et qu'il n'y a pas eu manquement à l'obligation d'équité. J'aimerais en outre signaler que si le demandeur avait subi des épreuves à l'égard des deux capacités en question et s'il avait obtenu un nombre de points correspondant à une connaissance « courante » (soit un niveau plus élevé que celui qui correspondait à sa propre appréciation), il n'aurait néanmoins pas eu le nombre de points d'appréciation nécessaires pour obtenir un visa.


[19]            Selon le Règlement :

Des points d'appréciation sont attribués au requérant au cours d'une entrevue qui permettra de déterminer si lui et les personnes à sa charge sont en mesure de réussir leur installation au Canada, d'après la faculté d'adaptation du requérant, sa motivation, son esprit d'initiative, son ingéniosité et autres qualités semblables.

[20]            Quant aux notes que l'agent des visas a prises à l'entrevue, l'affidavit et le contre-interrogatoire montrent que l'agent des visas a tenu compte d'un certain nombre d'éléments dans son appréciation de la personnalité du demandeur. L'agent des visas a noté que le demandeur ne savait pas qui aurait besoin de ses compétences au Canada et qu'il ne savait absolument pas où il trouverait du travail. Les notes du CAIPS renferment certaines conclusions pertinentes :

[TRADUCTION]

MOTIVATION : En premier lieu, pour l'avenir des enfants. Il n'existe aucune possibilité d'utiliser ses connaissances et ses aptitudes. La situation s'aggrave.

FORMATION ET EMPLOI - DE : Travaille au sein d'un organisme étatique en effectuant des inspections pour le ministère de l'Agriculture. Il coordonne les activités d'élevage dans les fermes étatiques. Il conseille les agriculteurs. Il coordonne l'activité scientifique comme la recherche et les résultats. Il fait des comptes rendus d'expositions, etc. Il élabore des projets de règlement, des méthodes, etc.

Il satisfait clairement à l'énoncé no 2123 concernant les spécialistes en agriculture.

Quels sont ses projets sur le plan professionnel au Canada? Il sait qu'il y a de l'élevage au Canada. Il ne semble pas savoir exactement pour qui il travaillerait, mais il semble raisonnablement déterminé. Lorsque je le lui ai demandé par la suite, il a répondu que l'endroit où il vivra lui importe peu et qu'il est prêt à commencer à un niveau inférieur. [...]

PERSONNALITÉ : Un peu en-dessous de la moyenne. Il s'agit de gens aimables et sincères, mais je ne puis trop voir où il pourrait s'intégrer dans le milieu de travail canadien. Il n'a pas d'expérience dans le système capitaliste, il existe peu d'indices montrant qu'il a eu à s'adapter à de nouveaux endroits ou à de nouveaux types de travail. Je ne doute pas des compétences du DE, mais je ne suis pas certain qu'il soit en mesure de les transférer au système canadien. Sa conjointe ne serait pas employable à bref délai. Étant donné qu'un seul travailleur subviendrait aux besoins de trois personnes, l'avenir est incertain.


[21]            Le demandeur conteste le fait que l'agent des visas croyait qu'il aurait de la difficulté à transférer ses compétences au Canada à cause des différences existant entre les modèles agricoles communiste et capitaliste. Selon le demandeur, l'agent des visas ne pouvait pas tenir compte de ces questions sans l'informer et sans lui donner la possibilité de répondre.

[22]            À mon avis, la prétention du demandeur est dénuée de fondement. Il est vrai que l'agent des visas peut être tenu de donner au demandeur la possibilité de réfuter les préoccupations précises qu'il exprime au cours d'une entrevue (Nicolae c. Canada (Secrétaire d'État), [1995] A.C.F. no 244, 14 novembre 1994; Fong c. Canada (MEI), (1990) 11 Imm. L.R. (2d) 205). Cependant, cela n'est pas toujours vrai. Dans la décision Jiying Yin c. MCI (IMM-4258-98, 5 juillet 1999 (C.F. 1re inst.)), où des questions semblables à celles qui se posent en l'espèce ont été soulevées, j'ai fait les remarques ci-après énoncées :

2. L'obligation d'agir équitablement

Le demandeur a travaillé pour le même employeur public pendant toute sa carrière et n'a donc jamais cherché d'emploi dans une économie ouverte. D'après l'agent des visas, il était important qu'il fasse preuve de motivation, d'esprit d'initiative, de faculté d'adaptation et d'ingéniosité.

Le demandeur soutient que l'agent des visas a manqué à son obligation d'agir équitablement en négligeant de lui donner la possibilité de répondre à ses préoccupations au sujet de ses antécédents professionnels. L'agent a considéré ceux-ci comme étant un facteur négatif qu'il devait surmonter dans son appréciation de sa personnalité.

Il est établi que, dans certaines circonstances, un agent des visas peut être obligé d'informer le demandeur d'une appréciation potentiellement négative, lui permettant ainsi de clarifier sa situation. Un agent des visas n'est cependant pas tenu d'aviser un demandeur de ses impressions défavorables au fur et à mesure qu'elles surgissent, particulièrement lorsque ces impressions ont trait à certains aspects du demandeur qui ne sont pas de nature à changer.


En l'espèce, rien de ce que le demandeur aurait pu dire n'aurait pu modifier le fait qu'il n'a jamais changé d'emploi ou cherché un emploi dans une économie ouverte. De plus, je le répète, les antécédents professionnels du demandeur n'ont pas été considérés comme un facteur négatif. Pour ces motifs, cet argument est non fondé et l'intervention de la présente Cour n'est pas justifiée.

(Voir également : Savin c. MCI (1995), 102 F.T.R. 67 (juge Cullen), où la Cour a mentionné les « qualités personnelles » et les « capacités linguistiques » comme exemples d'aspects qui ne sont pas de nature à changer).

[23]            De plus, je suis convaincu que l'agent des visas pouvait à bon droit considérer comme pertinente la question de la transférabilité des compétences professionnelles du demandeur; j'aimerais faire remarquer que cet aspect de la demande n'était que l'un des nombreux éléments qui ont été pris en compte aux fins de l'appréciation générale de la personnalité.

[24]            Dans son mémoire, le demandeur allègue que l'agent des visas a tenu compte à tort des rapports internes de l'ambassade se rapportant à l'agriculture dans la République de Moldova sans les lui communiquer. Les préoccupations du demandeur découlent du passage suivant du contre-interrogatoire de l'agent des visas :

[TRADUCTION]

Q. D'accord, mais vous ne comprenez pas réellement ma question. De quelle façon l'expérience du demandeur était-elle insuffisante au point d'entraîner une note inférieure à la moyenne à l'égard de la personnalité?

R. Dans ce cas-ci, le demandeur avait toujours travaillé, dans son pays, dans un système agricole étatique, qui est organisé selon les modèles, la Moldavie faisait partie de l'U.R.S.S., et dans ce pays, il n'y a pas eu de réforme du système agricole, ou il y en a eu fort peu, depuis les changements qui sont survenus il y a une dizaine (10) d'années.

Q. Puis-je vous demander quelles sont vos sources de renseignements en ce qui concerne le système agricole de la République de Moldova?

R. J'ai habité dans cette région pendant deux (2) ans et [...] (interruption)


Q. Et quelle était cette région?

R. Pardon?

Q. Quelle était cette région?

R. La région comprenant la Roumanie, la Bulgarie et la République de Moldova, le sud-est de l'Europe.

Q. Vous avez vécu dans la République de Moldova?

R. Non, j'ai vécu en Bulgarie et en Roumanie.

Q. En Roumanie. D'accord, veuillez poursuivre.

R. J'ai vécu dans cette région pendant plus de deux (2) ans et je lisais régulièrement les journaux, les rapports de l'ambassade, d'autres documents d'information expliquant les facteurs économiques et sociaux de la région.

[25]            À mon avis, l'argument invoqué par le demandeur sur ce point n'est clairement pas fondé. De toute évidence, l'agent des visas n'a pas fondé ses conclusions sur des documents précis de l'ambassade, mais il s'est simplement appuyé sur des renseignements généraux dont il avait antérieurement pris connaissance à cause de son expérience. Je crois que, dans ces conditions, on ne pouvait pas s'attendre à ce que l'agent des visas signale des documents précis, puisqu'il ne s'était appuyé sur aucun document.

[26]            Compte tenu des remarques qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[27]            Au début de la présente audience, l'avocat du demandeur voulait soulever un autre argument, à savoir le « double comptage » , qu'il n'avait pas déjà invoqué dans ses observations écrites. L'avocat du défendeur s'y est opposé, et ce, avec raison.


[28]            Comme Monsieur le juge Décary l'a dit dans l'arrêt Gurvinder Sandhu c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada, A-110-98 :

Par ailleurs, s'appuyant sur l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] R.S.C. 817, le procureur de l'appelant a voulu soulever, dans sa plaidoirie orale, des arguments qui n'apparaissaient pas dans son mémoire des faits et du droit et qui, par surcroît, ne concernaient pas la question certifiée.

L'arrêt Baker a sans doute élargi la portée de l'appel lorsqu'il y a question certifiée, mais sûrement pas au point d'écarter les règles élémentaires de la plaidoirie en appel qui veulent qu'un avocat ne peut soulever à l'audience des arguments qu'il n'avait pas soulevés dans son mémoire des faits et du droit.

[29]            Je souscris à l'objection soulevée par l'avocate du défendeur; je ne m'attarderai pas sur la question.

« P. ROULEAU »

       Juge

OTTAWA (Ontario)

le 16 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                                                           IMM-4468-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                         Nicolae Burcatii

c.

Le ministre de la Citoyenneté

et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                              le 9 mai 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :                       MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

DATE DES MOTIFS :                                        le 16 mai 2001

ONT COMPARU :

M. David Chalk                                                                 pour le demandeur

Mme Caroline Doyon                                                          pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. David Chalk                                                                 pour le demandeur

Montréal (Québec)

M. Morris Rosenberg                                                        pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


Date : 20010516

Dossier : IMM-4468-00

OTTAWA (Ontario), le 16 mai 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

ENTRE :

                                     NICOLAE BURCATII

                                                                                                 demandeur

                                                         et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                  défendeur

                                           ORDONNANCE

[1]         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« P. ROULEAU »

           Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

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