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Date : 19990412


Dossier : IMM-1922-98

Ottawa (Ontario), le lundi 12 avril 1999

EN PRÉSENCE DE :      monsieur le juge McKeown

ENTRE :

    

     ANNY SENGA,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à un tribunal autrement constitué de la Commission afin qu'il statue à nouveau sur celle-ci d'une manière qui n'est pas incompatible avec les motifs de la présente décision.

                                 William P. McKeown
     Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19990412


Dossier : IMM-1922-98

ENTRE :

     ANNY SENGA,

     demanderesse,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]      La demanderesse, une citoyenne de la République démocratique du Congo (RDC) (autrefois le Zaïre) qui est âgée de 32 ans, sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 11 mars 1998 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) lui a refusé le statut de réfugié.

[2]      Les questions en litige sont de savoir, premièrement, si la Commission a omis de prendre en considération des éléments de preuve pertinents, à savoir deux rapports médicaux, lorsqu'elle a examiné le paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration, et, deuxièmement, si la Commission a fourni des motifs satisfaisants à l'appui de sa décision sur la question de savoir si la demanderesse était une personne de la catégorie visée au paragraphe 2(3).

[3]      La demanderesse soutient que la Commission a commis une erreur de droit en déclarant que son état psychologique n'était pas relié à la définition de réfugié au sens de la Convention. En particulier, la Commission a affirmé à la page 4 :

             Le tribunal est d'avis que les rapports médicaux indiquent qu'elle est angoissée et traumatisée, cependant, ils laissent plutôt présumer que son état psychologique est relié aux difficultés qu'elle éprouve au Canada depuis son arrivée en 1994, plutôt qu'aux événements avant son départ du Zaïre. Cependant, nous sommes d'avis que cet état psychologique est relié à des éléments extérieurs aux motifs énoncés dans la définition de réfugié au sens de la Convention.             

Un examen des rapports médicaux révèle une interprétation complètement erronée des rapports. À la page 3 de son rapport du 14 janvier 1997, le Dr Blakeney a mentionné les circonstances relatives aux fait que les enfants de la demanderesse ont été témoins de son viol et il a donné certains détails supplémentaires quant à la raison pour laquelle elle évitait de discuter du viol. Il a conclu : [TRADUCTION] " ...l'exposé de Mme Senga sur les séquelles immédiates et à long terme de son viol est très crédible d'un point de vue médical. " Il n'analyse aucunement les suites des problèmes qu'elle a eu après son arrivée au Canada en 1994.

[4]      Dans son rapport du 12 janvier 1998, le Dr Baruch a déclaré que [TRADUCTION] " [Mme Senga] vivait avec la crainte constante d'être retrouvée et d'être peut-être battue et violée de nouveau. " Cette affirmation se rapporte à une période pendant laquelle elle se trouvait encore dans [l'ancien] Zaïre. Le Dr Baruch a fait référence au fait que la demanderesse a continué d'avoir des cauchemars après son arrivée au Canada et elle a affirmé : [TRADUCTION] " Je pense que Mme Senga souffre d'un stress post-traumatique. " Le Dr Baruch a rattaché cela directement aux circonstances du viol. En outre, a-t-elle mentionné, depuis 1994, la demanderesse a subi un immense degré de stress et d'incertitude dans sa vie. Toutefois, elle a tout simplement indiqué qu'il s'agissait d'un stress additionnel à celui qui résultait de son expérience dans l'ancien Zaïre. Pour parvenir à sa conclusion, soit que la Commission a mal interprété les éléments de preuve émanant des médecins, soit qu'elle n'en a pas tenu compte. La Commission a certainement commis une erreur en affirmant que son état psychologique n'était pas relié à la définition de réfugié au sens de la Convention. Il s'agit là d'une erreur d'envergure qui justifie donc l'annulation de la décision.

[5]      Je n'ai pas besoin d'examiner longuement la deuxième question en litige portant sur les motifs, étant donné que la Commission a mal interprété les rapports médicaux et qu'en conséquence, je ne peux pas déterminer quelle aurait été son appréciation des circonstances du viol si elle les avait correctement interprétées.

[6]      Lorsque la présente affaire sera renvoyée à un tribunal de la Commission autrement constitué, il devra déterminer si les circonstances du viol équivalent à une persécution épouvantable, tel qu'il ressort de l'arrêt Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Obstoj [1992] 2 C.F. 739 à la page 748, et fournir une analyse satisfaisante, qui permette à un tribunal de révision de déterminer si cela équivaut à une persécution épouvantable.

[7]      Il ne fait aucun doute que le paragraphe 2(3) de la Loi ne s'applique qu'à une " catégorie spéciale et limitée de personnes ", tel qu'il ressort de l'arrêt Obstoj, précité , à la page 748.

[8]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à la Commission afin qu'un tribunal

autrement constitué statue à nouveau sur celle-ci d'une manière qui n'est pas incompatible avec les présents motifs.

[9]      Compte tenu des motifs de ma décision, les questions certifiées qui ont été proposées ne sont pas pertinentes.

                                 William P. McKeown
                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 12 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                          IMM-1922-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  ANNY SENGA

                                        

                                 - et -
                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                            

DATE DE L'AUDIENCE :                  LE MARDI 6 AVRIL 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                  LE JUGE McKEOWN

DATE DES MOTIFS :                      LE LUNDI 12 AVRIL 1999

ONT COMPARU :                          M. Micheal Crane
                                     pour la demanderesse
                                 Mme Marianne Zoric
                                     pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :              Micheal T. Crane

                                 Avocat
                                 200-166, rue Pearl
                                 Toronto (Ontario)
                                 M5H 1L3

                            

                                     pour la demanderesse
                                 Morris Rosenberg
                                 Sous-procureur général
                                 du Canada

            

                                     pour le défendeur

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19990412

                        

         Dossier : IMM-1922-98

                             Entre :

                            

                             ANNY SENGA,

     demanderesse,

                             - et -
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                            

     défendeur.

                    

                            

            

                                                                                 MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                            

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