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Date : 20040525

Dossier : IMM-7165-03

Référence : 2004 CF 755

Ottawa (Ontario), le 25 mai 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                      NADER HADJI RAZZAGH

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE SIMON NOËL

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 27 août 2003 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé la demande d'asile du demandeur.


NORME DE CONTRÔLE

[2]                Le seul motif à l'appui de la présente demande réside dans les conclusions de la Commission au sujet de la crédibilité et de la plausibilité. La Commission a rejeté la demande d'asile du demandeur parce qu'elle a conclu que la preuve que celui-ci a présentée n'était ni crédible ni plausible. La Commission est un tribunal spécialisé en matière d'évaluation des demandes de statut de réfugié et a directement accès aux témoignages; elle est habituellement le mieux placée pour apprécier la crédibilité des témoins. En conséquence, la norme applicable à la révision des conclusions de la Commission concernant la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable, comme la Cour d'appel fédérale l'a dit dans Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), arrêt cité par les deux parties :

Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

[3]                Conformément à la décision Bains c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1144, au paragraphe 11, avant qu'une conclusion de la Commission au sujet de la crédibilité puisse être infirmée, un des critères suivants doit être établi :

1.          la Commission n'a pas fourni de motifs valables à l'appui de sa conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas suffisamment crédible;

2.          les inférences tirées par la Commission reposent sur des conclusions de non-plausibilité qui, selon la Cour, ne sont tout simplement pas fondées;

3.          la décision est fondée sur des inférences qui ne s'appuient pas sur la preuve; ou

4.          la conclusion relative à la crédibilité repose sur une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve.

[4]                Les conclusions de la Commission sur la crédibilité doivent donc faire l'objet du plus haut degré de retenue judiciaire et ne devraient être annulées que conformément aux critères énoncés plus haut. La Cour ne devrait pas substituer son opinion à celle de la Commission pour ce qui est de la crédibilité ou de la plausibilité, sauf dans les « cas les plus manifestes » .

FAITS

[5]                Le demandeur est un citoyen de l'Iran qui soutient craindre d'être persécuté en raison de ses croyances politiques et de son appartenance à un groupe social. En 1992, le demandeur s'est inscrit à l'université Azad pour étudier l'allemand et y a formé un groupe afin de discuter de questions politiques et sociales avec des amis aux vues similaires et des suiveurs du Dr Abolkarim Soroush, éminent érudit Iranien. Bien que le demandeur n'ait jamais été particulièrement actif au plan politique, il a été suspendu de l'université pendant deux semaines parce qu'il avait discuté des idées du Dr Soroush en classe. Après avoir obtenu son diplôme, il s'est tenu en contact avec les membres du groupe qu'il avait formé à l'université et a continué à les rencontrer à l'occasion pour discuter de politique. Le 13 juillet 1999, il a assisté à une manifestation étudiante à l'université de Téhéran afin de prendre des photographies et de faire preuve de solidarité à l'endroit de ses amis. Quelques semaines après l'incident du 13 juillet, le demandeur a reçu une assignation l'enjoignant de se présenter au poste de police dans un délai de 48 heures. Il a alors été interrogé au sujet de l'incident et a été remis en liberté.

[6]                Le demandeur a reçu une deuxième sommation en décembre 1999 et a été réinterrogé par la même autorité, notamment au sujet de la suspension de deux semaines dont il avait fait l'objet à l'université. Le demandeur a été détenu pendant deux jours et deux nuits et a ensuite été libéré, après avoir signé un engagement et déposé un cautionnement. Le 29 juin 2000, le demandeur a reçu une troisième assignation l'enjoignant de se présenter aux autorités dans un délai de 48 heures et c'est ce qui l'a incité à quitter l'Iran. Par suite d'un procès tenu en son absence par le tribunal révolutionnaire, le demandeur a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement, qu'il doit encore purger. Le demandeur a alors quitté l'Iran et est arrivé au Canada le 19 août 2000. Après avoir demandé l'asile au point d'entrée, soit l'Aéroport international Pearson, le demandeur est allé habiter à Vancouver. Le 20 octobre 2000, le demandeur s'est rendu au bureau d'un avocat afin de signer un FRP qu'il devait déposer ce jour-là; cependant, par suite de plusieurs enquêtes, il a été conclu en janvier 2003 que la Commission n'avait aucun dossier concernant le demandeur ou la demande de celui-ci. Un nouveau FRP a donc été déposé en mars 2003 et les événements entourant la demande initiale ont été expliqués à l'audience.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[7]                La Commission a conclu que le demandeur n'était pas crédible et a invoqué plusieurs motifs, dont les suivants :


a.          le demandeur n'a pas mentionné le fait qu'il avait été identifié au moyen de photographies prises lors de l'incident du 13 juillet 1999 mais, surtout, la Commission avait du mal à croire que le demandeur intéressait les autorités, parce qu'il avait joué « un rôle inoffensif » dans la manifestation et qu'il a quitté les lieux dès qu'il a pu le faire, alors que les autorités sur place avaient arrêté et détenu une bonne partie des personnes qui avaient joué un rôle actif lors de l'événement;

b.          le demandeur ne s'est jamais fait signifier de mandat d'arrestation, n'a jamais été détenu pendant plus de deux jours et un an s'est écoulé avant que les procédures judiciaires soient engagées, ce qui a incité la Commission à conclure que, même s'il était possible qu'il y ait eu intimidation, ce n'était pas probable, compte tenu de la preuve présentée au sujet de l'intérêt que représentait le demandeur pour les autorités;

c.          le demandeur a fourni force détails sur des aspects que la Commission a jugés non pertinents, mais n'a pas donné autant de précisions au sujet des principales questions en litige, ce qui est une autre raison pour laquelle la Commission a mis en doute la crédibilité du demandeur.


ANALYSE

Crédibilité et invraisemblance

[8]                À la page 2 de sa décision, la Commission a souligné que la principale question à trancher dans la demande était la crédibilité du demandeur et s'est fondée sur les principes énoncés dans Maldonado c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2 C.F. 302, à la page 305 (C.A.F.) (Maldonado) et Rajaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 1271. Cependant, dans Maldonado, la Cour d'appel a indiqué clairement que la Commission doit avoir des raisons valables pour conclure au manque de crédibilité d'un demandeur. Dans Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 99 N.R. 168 (C.A.F.), et Owusu - Ansah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 8 Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.), la décision de la Commission a été infirmée parce que les conclusions qu'elle avait formulées au sujet de l'invraisemblance de la preuve ne justifiaient pas les déductions défavorables qu'elle a tirées. Dans Frimpong c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 8 Imm. L.R. (2d) 106 (C.A.F.), la décision de la Commission a été infirmée parce qu'elle était fondée sur des déductions qui n'étaient pas appuyées par la preuve. Comme la Cour fédérale l'a mentionné dans Bains, cela s'explique par le fait que, selon la nature des invraisemblances alléguées, un tribunal de révision peut être aussi bien placé que la Commission pour apprécier la validité des allégations en question.


[9]                Dans la présente affaire, la crédibilité du demandeur était en question, de même que la vraisemblance de sa demande d'asile, et la Commission devait être convaincue, sur la foi de la preuve présentée, qu'il existait des motifs appuyant sa décision. À la page 3 des motifs de sa décision, la Commission a conclu essentiellement comme suit :

Le témoignage du demandeur d'asile était cohérent avec le contenu de son Formulaire de renseignements personnels (FRP). Toutefois, je suis d'avis que même s'il a donné un compte rendu très détaillé de parties superflues de son témoignage, comme la taille de la pièce au poste de police ou le boulevard où il se trouvait quand les Hezbollahs pourchassaient les gens en brandissant des bâtons, il n'a pas explicité le contenu de son FRP. Il a répété ce qui se trouve dans l'exposé de faits sans donner plus de détails au sujet des faits. Il éprouvait des difficultés avec les dates et ses propos étaient souvent flous concernant des parties très essentielles de son récit comme les interrogatoires au poste de police. Lorsqu'on lui a demandé ce que la police voulait de lui, tout ce qu'il pouvait dire, c'est qu'ils voulaient entendre ce qu'il savait au sujet des manifestations. De fait, le demandeur d'asile ne décrivait pas autant les faits de la demande que les détails superflus entourant son récit. (Non souligné à l'original)

[10]            Même si les instances doivent se dérouler de manière efficace, compte tenu du nombre élevé d'affaires à traiter, les règles de justice naturelle exigent que toutes les parties aient une possibilité raisonnable d'exposer leurs arguments et de se faire entendre. En me fondant sur ce principe jurisprudentiel, j'ai examiné attentivement les motifs de la décision ainsi que les arguments des parties et je les ai comparés avec la transcription de l'audience en l'espèce. Je commenterai donc les conclusions dans l'ordre dans lequel elles figurent dans la transcription.

Dates

[11]            En ce qui a trait à la conclusion selon laquelle le demandeur « éprouvait des difficultés avec les dates » , je constate qu'à la page 3 de la transcription, immédiatement après son assermentation et avant son interrogatoire principal, le demandeur s'est fait demander par la présidente de l'audience d'indiquer sa date de naissance. Voici l'échange qui a eu lieu :

[TRADUCTION]

PA -    Et quelle est votre date de naissance, Monsieur Razzagh?


Demandeur (D) - Aban 1st, 1347.

Interprète (I) - C'est-à-dire le 23 octobre 1968.

PA -    Maintenant, Madame Azmudeh [le conseil du demandeur - C], je constate que, comme d'habitude, M. Mehrassa [l'interprète - I] n'a pas utilisé les deux dates.

C -       [...] il ne l'a pas fait, c'est vrai.

PA -     M. Mehrassa s'est fait demander à maintes reprises d'utiliser les deux dates.

C -      Je le lui ai fait savoir.

PA -     Il y a des personnes qui ne veulent même pas accepter des traductions précisément pour cette raison, une des raisons. D'accord? Alors, s'il vous plaît, dites-le-lui, parce que chaque...

C -       Je l'ai fait.

PA -     Chaque avocat qui a comparu devant moi et devant mes collègues et qui a dû travailler avec M. Mehrassa s'est fait dire par le membre que les deux dates étaient nécessaires.

C -       Et je crois que tous ces avocats doivent l'avoir dit à M. Mehrassa, dont moi-même.

PA -     Je sais, je sais. C'est pourquoi cela m'ennuie.

[12]            Tout au long de l'audience, la Commission commente la mauvaise qualité de la traduction, notamment en ce qui a trait aux dates. Ainsi, aux pages 17 et 24 de la transcription, la présidente formule les remarques suivantes :


[TRADUCTION] [...] M. Mehrassa semble être le seul interprète qui ne veut pas traduire en entier, qui refuse de vous donner -- chaque fois qu'il indique les dates -- les deux dates chaque fois qu'il le juge à propos. S'il ne le fait pas, il ne le fait pas et ce n'est pas suffisant, parce que ce sont des documents importants. Nous savons qu'il y a -- il y a beaucoup de documents qui sont frauduleux, comme vous le savez. Par conséquent, à moins que nous n'ayons l'information, c'est difficile à trancher. P.17; et

Lorsque le conseil du demandeur a souligné que la langue perse prête à confusion, :

[TRADUCTION] [...] Elle ne prête pas tant que ça à confusion. Un bon interprète fait un bon travail.

[13]            Ces échanges ont finalement incité le conseil du demandeur à dire qu'il y avait [TRADUCTION] « manifestement beaucoup de tension » entre le traducteur et la Commission et que cette tension ne devrait pas nuire au demandeur. En fait, à la page 26 de la transcription, plusieurs différences de dates semblent avoir été attribuées à des erreurs antérieures touchant la traduction écrite. De plus, aux pages 31 et 32, les différences alléguées en ce qui concerne les dates sont expliquées par le fait qu'une date indiquée était la date de la traduction et non la date de l'événement. D'autres problèmes liés aux dates étaient apparemment imputables au fait que l'année 2000 était une année bissextile, ce qui n'était pas pris en compte dans le calendrier iranien. Il suffit de dire qu'après avoir examiné la transcription et les observations formulées à l'instruction, je suis d'avis que le demandeur n'éprouvait pas de difficulté avec les dates.

Imprécision et description incomplète en ce qui concerne les faits essentiels


[14]            L'interrogatoire principal du demandeur débute à la page 5 de la transcription et la première question concerne les expériences du demandeur et les activités politiques auxquelles il s'est livré lorsqu'il était étudiant en Iran. Même si la réponse que le demandeur a donnée ne peut être considérée comme une réponse concise, elle présente un aperçu général des activités qu'il a poursuivies en Iran ainsi que le contexte du principal fondement de sa demande d'asile. Immédiatement après que le demandeur répond à la première question, la présidente intervient, à la page 7 de la transcription, et lui propose [TRADUCTION] « de passer à la raison pour laquelle il a peur de retourner [en Iran] » . Les propos suivants sont ensuite échangés avec le conseil du demandeur :

[TRADUCTION]

C -       Avez-vous déjà eu des problèmes avec l'université en raison de vos opinions politiques?

PA -     Oui, d'accord, vous savez, il dit - -

C -       Alors, fondamentalement - -

PA -    Je veux savoir - - je veux savoir pourquoi il est parti et pourquoi il a peur de retourner.


[15]            Même si la présidente revient immédiatement au fait que le demandeur a été suspendu de l'université pendant deux semaines en raison de ses activités et opinions politiques, le message qui est transmis au demandeur dès le début de l'audience et qui apparaît dans les motifs de la décision est qu'il devrait [TRADUCTION] « éviter les détails superflus » . Cependant, j'estime que des renseignements concernant le rôle et les activités politiques du demandeur sont très pertinents, voire nécessaires aux fins de la présente demande et je suis d'avis qu'en proposant au demandeur, presque au début de l'audience, de « passer » aux raisons pour lesquelles il avait peur de retourner en Iran et en indiquant par ailleurs qu'elle ne voulait pas entendre d'autres éléments pertinents de sa version, la Commission l'a empêché de présenter un témoignage suffisant pour appuyer sa demande d'asile.

[16]            Une lecture de la transcription indique également que ces types d'intervention sont survenus tout au long de l'interrogatoire principal et ont finalement incité le conseil du demandeur, à la page 28, à demander à la Commission si elle voulait entendre [TRADUCTION] « des questions concernant la façon dont il a quitté l'Iran » , parce que le litige porte sur la crédibilité, et la présidente a répondu que [TRADUCTION] « dans certains cas, ce n'est pas nécessaire » . Cependant, la Commission considère plus tard les faits entourant le départ du demandeur et le retard apparent de celui-ci à présenter sa demande d'asile comme des questions touchant sa crédibilité.


[17]            De plus, la Commission conclut dans sa décision que le témoignage du demandeur était compatible avec les renseignements qu'il a fournis sur son FRP, mais souligne qu'il n'a pas explicité le contenu de celui-ci. Cette conclusion est particulièrement étonnante, compte tenu des propos figurant aux pages 51 et 52 de la transcription, où le demandeur se fait demander comment il avait été identifié par la police. Au cours de cet échange, la présidente conclut dans un premier temps que le demandeur a présenté un témoignage qui ne figurait pas sur son FRP alors qu'il s'y trouvait. Après avoir été corrigée à ce sujet, la présidente poursuit en disant que le demandeur doit être plus précis; cependant, en toute logique, il aurait été tenu à cette fin de donner un compte rendu des activités politiques auxquelles il s'était livré pendant qu'il était étudiant et des « démêlés » antérieurs qu'il a eus avec les autorités iraniennes. Or, la Commission avait déjà décidé dès le début de l'audience qu'il n'était pas nécessaire qu'il fournisse ces renseignements.

CONCLUSION

[18]            Après avoir examiné la décision de la Commission et l'avoir comparée avec la transcription de l'audience, je suis d'avis que les interventions de la Commission au cours de l'audience démontrent que, dès le départ, le demandeur a été empêché de donner un témoignage complet et n'a donc pas eu une possibilité raisonnable de se faire entendre, de sorte qu'il n'a pas bénéficié d'une audience impartiale dans le cadre de laquelle la Commission a pu examiner l'ensemble des éléments de preuve pertinents avant d'en arriver à sa décision. En conséquence, compte tenu de la norme de la décision manifestement déraisonnable, je conclus que la Commission a commis une erreur et rendu une décision qui va à l'encontre des principes de l'audience impartiale.

[19]            Les parties se sont fait demander si elles avaient des questions à faire certifier et elles n'en avaient pas.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

-          La demande de contrôle judiciaire est accueillie et aucune question ne sera certifiée.

                    « Simon Noël »                    

     Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-7165-03

INTITULÉ :                                                    Nader Hadji Razzagh

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Vancouver

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 13 mai 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE NOËL

DATE DES MOTIFS :                                   le 25 mai 2004

COMPARUTIONS :

Negar Azmudeh                                                            POUR LE DEMANDEUR

Peter Bell                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Embarkation Law Group                                               POUR LE DEMANDEUR

(Vancouver)

Morris Rosenberg                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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