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Date : 20001120

Dossier : T-1593-99

ENTRE :

                                                          JOHN E. CONNOLLY,

                                                                                                                                         demandeur,

                                                                          - et -

                                      LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et

                                        LE PRÉSIDENT, M. ANDRÉ OUELLETTE,

                                                                                                                                         défendeurs.

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY :

[1]         Le demandeur demande, conformément à l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, la révision de la façon dont la Société canadienne des postes a examiné une demande fondée sur la Loi susmentionnée et présentée au commissaire à la protection de la vie privée à l'égard du refus par la Société de communiquer des renseignements personnels le concernant.


[2]         La demande a été déposée par suite d'une lettre en date du 20 juillet 1999 dans laquelle le commissaire à la vie privée du Canada a fait état de ses conclusions au sujet d'une plainte dans laquelle le demandeur reprochait à la Société d'avoir refusé de communiquer des renseignements personnels. Le rapport du commissaire portait sur les mesures qui avaient été prises pendant près de trois ans pour permettre au demandeur d'obtenir communication des renseignements qu'il avait demandés à l'origine en septembre 1996. Par suite de l'enquête du commissaire, la Société a refusé de communiquer les renseignements pour les motifs qui sont précisés dans la Loi et avec lesquels le commissaire à la protection de la vie privée n'était pas d'accord. Par suite de l'intervention du commissaire, la Société a communiqué certains renseignements demandés en février, mai et juin 1998, mais elle a continué par la suite à refuser de communiquer d'autres renseignements que le demandeur avait initialement demandés.

[3]         En avril 1999, le commissaire a fait savoir au président de la Société qu'à son avis, il y avait eu contravention aux droits de M. Connolly qui sont reconnus dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et il a recommandé la communication des autres renseignements demandés. En mai 1999, les renseignements ont été communiqués à M. Connolly. Les seuls renseignements qui ont été retenus par la suite sans être communiqués au demandeur étaient des renseignements qui étaient exempts de la divulgation, étant donné qu'il ne s'agissait pas de renseignements personnels concernant M. Connolly, description que le commissaire à la protection de la vie privée a confirmée.

[4]         En résumé, dans sa lettre du 20 juillet 1999, le commissaire a informé le demandeur de l'évolution du traitement de sa plainte qui avait mené à la communication des renseignements que ledit demandeur avait demandés et auxquels il avait droit. Le commissaire a également fait savoir au demandeur qu'à son avis, il y avait eu transgression des droits qui sont reconnus à celui-ci en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels lors du refus initial de communiquer les renseignements demandés. Enfin, le commissaire a ajouté dans sa lettre les commentaires suivants :

[TRADUCTION] En dernier lieu, vous devriez savoir que vous avez le droit, en vertu de l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de demander à la Cour fédérale du Canada de réviser la façon dont Postes Canada a traité votre demande...

et fourni des précisions sur la façon de joindre la Cour si M. Connolly désirait le faire.


[5]         C'est cet avis qui a incité M. Connolly, qui n'est pas avocat, mais se représente lui-même, à déposer sa demande de révision sous le régime de l'article 41 de la Loi. Il a donc déposé sa demande et un affidavit au soutien de celle-ci ainsi qu'une copie de la lettre en date du 20 juillet 1999 du commissaire à la protection de la vie privée. Il n'a pas déposé de dossier de demande, mais un dossier a été déposé au nom des parties défenderesses et l'affaire a été mise au rôle. À la date d'audience, le demandeur, qui se représentait lui-même, a proposé de produire un dossier de demande préparé en vue de l'audience. J'ai refusé cette offre, parce qu'elle allait à l'encontre de la pratique de la Cour et que les avocats des défendeurs se sont opposés à ce dépôt tardif. Néanmoins, le demandeur a été invité à utiliser le dossier qu'il avait préparé comme fondement des observations verbales qu'il présenterait à la Cour, et c'est ce qu'il a fait.

[6]         À la fin de l'audience, j'ai différé ma décision. Après avoir examiné les arguments des parties, je rejette maintenant la demande du demandeur pour les motifs qui suivent.

[7]         Le pouvoir de la Cour de réviser le refus de communiquer les renseignements demandés en vertu de la Loi sur les renseignements personnels est énoncé à l'article 41, dont le texte est le suivant :


41. Any individual who has been refused access to personal information requested under subsection 12(1) may, if a complaint has been made to the Privacy Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of the investigation of the complaint by the Privacy Commissioner are reported to the complainant under subsection 35(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.


41. L'individu qui s'est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.



[8]         Cette disposition doit être lue de concert avec les articles 48 et 49, qui énoncent le pouvoir de la Cour d'agir lorsqu'elle estime que la communication des renseignements personnels demandés a été refusée à tort. Ces dispositions limitent le pouvoir de la Cour à celui d'ordonner la communication, lorsque celle-ci a été refusée contrairement aux dispositions de la Loi.

[9]         Dans la présente affaire, lorsqu'il a déposé sa demande de révision, M. Connolly avait obtenu des copies de tous les renseignements qu'il avait demandés et qu'il avait le droit de recevoir en vertu de la Loi. La Cour ne pouvait ordonner davantage que ce qui a déjà été fait. Elle n'est pas habilitée, en vertu de la Loi, à réviser la procédure suivie lors du refus de la demande de communication et à ordonner un redressement lorsque les renseignements demandés ont finalement été communiqués. Le commissaire à la protection de la vie privée peut faire cette révision dans le rapport d'enquête qu'il rédige au sujet d'une plainte. Il peut conclure, comme il l'a fait en l'espèce, qu'il y a eu contravention aux droits qui sont reconnus au plaignant en vertu de la Loi sur la protection de la vie privée. Si cette conclusion relevait de la compétence de la Cour, je dirais que tel semble avoir été manifestement le cas en l'espèce, puisque plusieurs mois se sont écoulés avant que les renseignements demandés soient finalement communiqués en entier en mai 1999. Par la suite, il n'y a pas lieu de dire qu'il y a eu contravention aux droits reconnus au demandeur en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[10]       Les droits évalués en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels sont ceux qui sont énoncés dans cette Loi et tout redressement prévu en cas de contravention à ces droits est prévu dans cette même Loi. Il n'existe aucun redressement selon les règles de common law et la Loi ne prévoit aucun redressement en cas de refus erroné de communiquer des renseignements personnels à la personne qui les demande. Aucun droit à des dommages-intérêts n'existe, que ce soit en vertu des règles de common law ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.


[11]       Par conséquent, la Cour n'a pas la compétence voulue pour accorder l'indemnité que M. Connolly demande [TRADUCTION] « au titre de la frustration, des ennuis, de l'anxiété et du stress qu'il a éprouvés inutilement pendant trois ans, ainsi qu'au titre des frais de représentation et des dommages-intérêts généraux » . La Cour ne peut non plus ordonner de façon générale, sans faire allusion à un cas particulier, que [TRADUCTION] « Postes Canada communique sans retard indu tous les renseignements personnels demandés conformément à toutes les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels » .

[12]       En résumé, étant donné que le demandeur a reçu communication des renseignements qu'il a demandés et à laquelle il avait droit et que des circonstances existaient lors de la demande de révision fondée sur la Loi sur la protection des renseignements personnels, j'en arrive à la conclusion, malgré l'avis du commissaire à la protection de la vie privée du Canada, que la Cour ne peut accorder aucune réparation au demandeur à l'égard du délai lié à la communication par les défendeurs des renseignements personnels qu'il a demandés en vertu de la Loi.

[13]       Les défendeurs demandent des frais. Habituellement, des frais seraient adjugés à la partie ayant gain de cause dans une demande de révision de cette nature. À mon avis, il n'y a pas lieu d'accorder des frais en l'espèce. Le demandeur, qui se représentait lui-même, a simplement suivi l'avis que le commissaire à la protection de la vie privée lui a décrit comme une option qui s'offrait à lui dans des circonstances où les défendeurs n'ont respecté les droits du demandeur qu'après un long délai.

[14]       À mon avis, chaque partie devrait payer ses propres frais et c'est ce qui est prévu dans l'ordonnance portant rejet de la demande.

                                                                                                                      (s.)W. Andrew MacKay           

JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

20 novembre 2000

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               T-1593-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             JOHN E. CONNOLLY c. LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES ET AL

LIEU DE L'AUDIENCE :                  HALIFAX

DATE DE L'AUDIENCE :                13 NOVEMBRE 2000

ORDONNANCE ET MOTIFS DU JUGE MacKAY

EN DATE DU :                                   20 NOVEMBRE 2000

ONT COMPARU :

JOHN CONNOLLY                                                                            POUR LUI-MÊME

Me DAVID MOMBOURQUETTE                                                       POUR LES DÉFENDEURS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

COX HANSON O'REILLY MATHESON                                          POUR LES DÉFENDEURS

HALIFAX


Date : 20001120

Dossier : T-1593-99

OTTAWA (Ontario), le lundi 20 novembre 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE ANDREW MacKAY

ENTRE :

                                                          JOHN E. CONNOLLY,

                                                                                                                                         demandeur,

                                                                          - et -

                                      LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et

                                        LE PRÉSIDENT, M. ANDRÉ OUELLETTE,

                                                                                                                                         défendeurs.

VU la demande que le demandeur a présentée sous le régime de l'article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de faire réviser la façon dont les défendeurs ont contrevenu à ses droits découlant de la Loi, selon l'évaluation du commissaire à la protection de la vie privée du Canada, et VU la demande de redressement du demandeur, notamment sous forme de dommages-intérêts;

ÉTANT DONNÉ que les défendeurs n'ont communiqué les renseignements que le demandeur a demandés et auxquels il avait droit qu'après un long délai, mais avant le dépôt de la demande de révision par le demandeur, qui se représentait lui-même, et suivant l'avis du commissaire à la protection de la vie privée du Canada selon lequel il avait le droit, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de demander à la Cour [TRADUCTION] « de réviser la façon dont Postes Canada a traité votre demande » ;

APRÈS avoir entendu le demandeur, qui n'est pas avocat, et l'avocat des défendeurs à Halifax, le 13 novembre 2000, date à laquelle la Cour a différé sa décision, et examiné les arguments alors invoqués, la Cour statue comme suit :


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.               La demande est rejetée.

2.               Chaque doit payer ses propres frais.

                                               (s.)W. Andrew MacKay           

JUGE

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

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