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Date : 20000602 Dossier: IMM-3884-99

Entre

SLIMANE HASSI BELAININE

Demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER:

[1]         Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de la section du statut, rendue le 15 juillet 1999 selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention et que sa revendication n'a pas un minimum de fondement conformément au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration' en raison de l'absence totale de crédibilité du demandeur.

[2]         Le tribunal se fonde sur de nombreuses contradictions dans le témoignage du demandeur en ce qui trait à des éléments importants de sa revendication tels que son identité, son passé militaire et sa crainte alléguée de persécution. Le tribunal a considéré

L.R.C. 1985, c. I-2.

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les explications du demandeur à l'égard de ces incohérences mais ne les a pas jugées dignes de foi.

[3]       Il est bien reconnu en jurisprudence que l'appréciation de la crédibilité d'un revendicateur du statut de réfugié est une question de fait qui fait partie de l'expertise du tribunal. La cour ne va pas intervenir en autant que la décision n'est pas manifestement déraisonnable ou fondée sur des conclusions de fait manifestement erronées', ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

[4]         Quant aux documents personnels fournis par le demandeur, son procureur prétend qu'ils ont été ignorés par le tribunal. Je ne suis pas de cet avis. Le tribunal les a considérés mais ne leur a accordé aucune valeur probante compte tenu de l'absence de crédibilité du demandeur et de son inhabilité à fournir des explications cohérentes quant à leur authenticité ou à leur contenu. D'ailleurs certains documents tels que ses passeports, le registre du commerce, l'avis de radiation du militaire, lui ont permis de confronter le demandeur sur la véracité de son récit. Puisque ces documents n'étaient corroborés par aucun élément de preuve indépendant, c'est à bon droit que le tribunal les a écartés.

[5]         Quant à la conclusion du tribunal à l'effet qu'il y avait absence de minimum de fondement, je suis d'avis qu'elle s'infère raisonnablement puisque le récit du demandeur

Gracielome c. MEl (1989), 9 Imm. L.R. (2d) 237 (C.A.F.); Aguebor c. MEl (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).

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n'a pas été cru et que, compte tenu de cette conclusion, le tribunal n'a accordé aucun poids aux documents personnels fournis par ce dernier. Ce ne sont pas des documents généraux sur l'Algérie, sans rapport direct avec l'histoire du demandeur qui pouvaient redonner une certaine crédibilité à la revendication.

[6]         Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Danièle Tremblav-Lamer

JUGE

MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 2 juin 2000

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20000602 Dossier: IMM-3884-99

ENTRE

SLIMANE HASSI BELAININE

Demandeur

-ET­

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER: IMM-3884-99 INTITULÉ:             SLIMANE HASSI BELAININE

Demandeur

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:             le 31 mai 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER EN DATE DU:           2 juin 2000

COMPARUTIONS

Me Lucrèce M. Joseph                                                                                 pour le Demandeur

Me Patricia Deslauriers                                                                                   pour le Défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Lucrèce M. Joseph

Montréal (Québec)                                                                                       pour le Demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                                                                                          pour le Défendeur

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