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                                                                                                                     Date : 20040520

                                                                                                               Dossier : T-1845-98

                                                                                                      Référence : 2004 CF 743

ENTRE :

EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES

                                                                                                                        demanderesse

                                                                       et

                                                                       

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                          défenderesse

                                   MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

B. PRESTON

OFFICIER TAXATEUR

[1]                Étant donné que le mémoire de frais de la défenderesse se rapporte au présent dossier et au dossier A-361-00, je traiterai des dépens de l'appel dans ces motifs et une copie des motifs sera déposée dans le dossier A-361-00.

[2]                Le 23 avril 2003, l'avocat de la défenderesse a déposé un mémoire de frais pour taxation. L'examen du dossier a révélé qu'il convient de procéder à la taxation au moyen d'observations écrites.

[3]                Le 8 août 2003, une lettre a été envoyée aux parties; un échéancier y était établi aux fins de la présentation d'observations écrites. Étant donné que les parties ont déposé leurs observations dans le délai imparti, je procéderai à la taxation.

[4]                Le 27 décembre 2001, le demandeur s'est désisté de la présente instance. Dans des observations écrites qui ont été déposées le 22 août 2003, la défenderesse mentionne les articles 402 et 412 des Règles de la Cour fédérale (1998). Conformément à l'article 402 des Règles sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, la défenderesse a droit à ses dépens afférents à une instance qui fait l'objet d'un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l'avis de désistement. Un examen approfondi du dossier indique qu'il n'y a pas eu d'entente entre les parties ou d'ordonnance de la Cour qui auraient préséance sur les dispositions des articles 402 et 412 des Règles. La défenderesse a donc droit aux dépens. Toutefois, en ce qui concerne les requêtes, la défenderesse a uniquement droit aux dépens que la Cour a adjugés conformément au paragraphe 400(1) des Règles.

[5]                Dans les observations écrites qu'il a déposées le 2 septembre 2003, le demandeur, qui agissait pour son propre compte, a invoqué les arguments suivants :


[traduction] Je soutiens que les mémoires de frais dans chaque cas sont ABUSIFS eu égard aux circonstances et, partant, qu'ils devraient être différés.

Je soutiens en outre qu'en ce qui concerne le mémoire de frais qui a déjà été admis dans le dossier A-408-00, la Cour participe à l'abus de justice qui a été commis. Étant donné que les procédures susmentionnées sont en instance pour ce qui est de la saisie de mes dossiers juridiques et de documents connexes ainsi que des mémoires de frais subséquents de la Couronne que vous avez identifiés, il convient de différer toute autre taxation en attendant que la Cour statue sur la saisie de mes dossiers juridiques et des documents connexes ainsi que sur les mesures subséquemment prises par le ministère de la Justice après que j'ai été contraint à déposer des avis de désistement en attendant le retour de mes dossiers juridiques et des documents connexes afin de protéger immédiatement les procédures en cause. À mon avis, si la taxation est différée, cela ne causera pas d'autre préjudice à la Couronne, en ce sens que ses mémoires de frais ont été soumis en 2002 et que, près de deux ans plus tard, ils n'ont pas encore été taxés. Cela étant, il serait approprié et juste de différer la taxation en attendant que la Cour statue sur les procédures susmentionnées maintenant que la Cour est saisie de la question des mémoires de frais de la Couronne.

[6]                En ce qui concerne l'argument selon lequel le demandeur affirme avoir été contraint à déposer des avis de désistement en attendant le retour des dossiers juridiques et des documents connexes, cette question ne relève pas de ma compétence. De même, je n'ai pas la compétence voulue pour déterminer si les mémoires de frais dans chaque cas sont abusifs eu égard aux circonstances. Puisque le demandeur n'a pas avancé d'arguments au fond au sujet de la question des dépens, je procéderai donc à la taxation en me fondant sur les observations de la défenderesse et sur la documentation versée au dossier.


[7]                Étant donné que j'ai conclu que les observations du demandeur ne se rapportaient pas à la question dont je suis saisi, j'hésite à intervenir, mais puisque le demandeur a répondu au mémoire de frais et compte tenu du pouvoir discrétionnaire qui m'est conféré, je traiterai de plusieurs points qui suscitent des préoccupations. L'officier taxateur ne doit pas cesser d'adopter une position neutre afin d'agir comme porte-parole d'une partie, mais on ne saurait certifier des éléments qui ne sont pas visés par les ordonnances qui ont été rendues et par le tarif.

[8]                Dans son mémoire de frais, la défenderesse réclame un montant de 50 $, conformément au tarif A, au titre des droits payables pour la délivrance d'une défense dans une action simplifiée. L'examen du dossier montre que ces droits n'ont jamais été payés; de plus, l'examen du tarif A indique qu'il n'y a pas de droits à payer pour le dépôt d'une défense. Par conséquent, le montant de 50 $ qui a été soumis au titre des droits payables pour le dépôt d'une défense n'est pas accordé.

[9]                L'avocat de la défenderesse a soumis des frais d'un montant de 440 $ en vertu de l'article 2 pour la préparation et le dépôt d'une défense. Une défense a été déposée le 23 octobre 1998 et, puisque les frais soumis se situent à l'extrémité inférieure de la colonne III, ils sont acceptés tels qu'ils ont été soumis.


[10]            Quant à la requête qu'elle a présentée en vue de faire radier les questions posées à l'interrogatoire écrit, la défenderesse a réclamé des frais d'un montant de 220 $ en vertu de l'article 5. Par des motifs d'ordonnance et par une ordonnance en date du 30 mars 1999, la Cour a rejeté la requête de la défenderesse. L'ordonnance ne fait pas mention des dépens. Étant donné qu'aucuns dépens n'ont été adjugés pour la présente requête, aucuns dépens ne sont accordés.

[11]            Quant à l'article 7, se rapportant à la communication de documents, la défenderesse a soutenu, dans les observations écrites qu'elle a déposées le 22 août 2003, que les documents ont été communiqués. Étant donné que le demandeur n'a pas présenté d'observations sur ce point, les frais sont acceptés tels qu'ils ont été soumis, le montant y afférent s'élevant à 220 $.

[12]            Je traiterai maintenant des dépens de l'appel. Le 27 décembre 2001, l'appelant s'est désisté de son appel dans son dossier A-361-00. Les articles 402 et 412 des Règles s'appliquent également dans ce cas-ci. On ne sait pas trop si les prétentions de l'appelant, à savoir qu'il a été contraint à discontinuer l'instance, se rapportent à l'appel, mais comme il en a ci-dessus été fait mention, cette question ne relève pas de ma compétence.

[13]            L'avocat de la défenderesse (l'intimée) a soumis des frais d'un montant de 440 $ en vertu de l'article 19 pour son mémoire des faits et du droit. Le mémoire des faits et du droit de l'intimée, lequel a été déposé le 11 décembre 2000, est composé de sept pages. Étant donné que ce mémoire est long et que la défenderesse (l'intimée) a soumis des frais qui se situent à l'extrémité inférieure de la colonne III pour l'article 19, ces frais sont acceptés tels qu'ils ont été soumis.

[14]            La défenderesse a soumis des débours d'un montant de 264,22 $. L'examen approfondi des dossiers révèle qu'il n'y a pas d'affidavit relatif aux débours, dans le dossier T-1845-98 ou dans le dossier A-361-00, mais la défenderesse a joint une facture au projet de mémoire de frais. L'examen de cette facture indique qu'elle provient de St. Joseph Printing Group Inc. Un examen plus poussé montre que sept copies des originaux devaient être fournies au plus tard le 7 décembre 2000. Cela est conforme au nombre de copies qu'il faudrait déposer devant la Cour d'appel. Étant donné que le mémoire des faits et du droit de l'intimée a été déposé dans le dossier A-361-00, avec un recueil conjoint de jurisprudence, le 11 décembre 2000, il semble que cette facture se rapporte aux photocopies du mémoire et du recueil.

[15]            Eu égard aux circonstances, j'exercerai mon pouvoir discrétionnaire conformément à l'approche qui a été adoptée dans la décision Grace Carlile c. Sa Majesté la Reine 97 D.T.C. 5284, à la page 5287 :

Les officiers taxateurs sont souvent saisis d'une preuve loin d'être complète et doivent, tout en évitant d'imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s'abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu'il est évident que des frais ont effectivement été engagés.

[16]                        Par conséquent, eu égard aux circonstances de l'affaire, les débours relatifs aux photocopies seront acceptés, tels qu'ils ont été soumis, le montant y afférent s'élevant à 264,22 $.

[17]                        En vertu de l'article 26, la défenderesse a soumis des frais d'un montant de 220 $ pour la taxation. Étant donné qu'ils se situent à l'extrémité inférieure de la colonne III, ces frais sont acceptés tels qu'ils ont été soumis.

[18]                        Dans son mémoire de frais, la défenderesse a soumis des dépens d'un montant total de 1 854,22 $. Compte tenu de ce qui précède et pour les motifs qui ont ci-dessus été énoncés, des dépens d'un montant de 1 584,22 $ sont accordés. Un certificat de taxation à ce montant sera délivré.

« Bruce Preston »

Officier taxateur

Toronto (Ontario),

Le 20 mai 2004

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1845-98

INTITULÉ :                                                    EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

TAXATION SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                               BRUCE PRESTON, OFFICIER TAXATEUR

DATE DES MOTIFS :                                   LE 20 MAI 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Emile Mennes                                                    POUR LE DEMANDEUR

Campbellford (Ontario)                                     (AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                   

Toronto (Ontario)                                              POUR LA DÉFENDERESSE


COUR FÉDÉRALE

                                 Date : 20040520

                           Dossier : T-1845-98

ENTRE :

EMILE MARGUERITA MARCUS MENNES

                                          demandeur

et

                             

SA MAJESTÉ LA REINE

                                      défenderesse

                                                                            

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

                                                                            

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