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Date : 20001129

Dossier : T-1183-00

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 29 NOVEMBRE 2000

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE :

ENCAN LIQUIDATION GENERAL CANADA INC.

demanderesse

et

TRANSINTRA CANADA

et

GRANDI TRAGHETTI S.p.A. DI NAVIGAZIONE,

a/s de son agent local SEANAUTIC MARINE INC.

et

GRIMALDI GROUP OWNER REPRESENTATIVE NORTH AMERICA,

a/s de son agent local SEANAUTIC MARINE INC.

défenderesses

et

GRANDI TRAGHETTI S.p.A. DI NAVIGAZIONE,

a/s de son agent local SEANAUTIC MARINE INC.

tierce partie

Une requête ayant été présentée pour le compte de la défenderesse Grandi Traghetti S.p.A. Di Navigazione en vue de l'obtention d'une ordonnance :

a)          suspendant la réclamation que la défenderesse Transintra Canada a déposée contre la tierce partie Grandi Traghetti, avec dépens en cas de contestation de la requête;


b)          accordant à la défenderesse Grandi Traghetti, en cas de rejet de la requête, un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'ordonnance afin de déposer sa défense.

ORDONNANCE

La requête est accueillie. La réclamation que Transintra Canada a déposée contre la tierce partie Grandi Traghetti S.p.A. Di Navigazione est suspendue, la défenderesse Transintra Canada devant payer les dépens.

                           Yvon Pinard                                                                                                                                   Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


Date : 20001129

Dossier : T-1183-00

ENTRE :

ENCAN LIQUIDATION GENERAL CANADA INC.

demanderesse

et

TRANSINTRA CANADA

et

GRANDI TRAGHETTI S.p.A. DI NAVIGAZIONE,

a/s de son agent local SEANAUTIC MARINE INC.

et

GRIMALDI GROUP OWNER REPRESENTATIVE NORTH AMERICA,

a/s de son agent local SEANAUTIC MARINE INC.

défenderesses

et

GRANDI TRAGHETTI S.p.A. DI NAVIGAZIONE,

a/s de son agent local SEANAUTIC MARINE INC.

tierce partie

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD


[1]         Il s'agit d'une requête présentée pour le compte de la défenderesse Grandi Traghetti S.p.A. Di Navigazione (Grandi) en vue de l'obtention d'une ordonnance suspendant la réclamation que la défenderesse Transintra Canada (Transintra) a déposée contre la tierce partie Grandi conformément à l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7.

[2]         L'action que la demanderesse a intentée contre les défenderesses Grandi et Grimaldi Group Owner Representative North America a déjà été suspendue par le juge Dubé le 2 octobre 2000.

[3]         La réclamation de la demanderesse découle des manquants et de l'endommagement d'une cargaison composée de matériel de bureau et de matériaux de décoration (la cargaison) au cours du transport de Montréal à Alger, en Algérie. Transintra exploitait une entreprise à titre transitaire et, en cette qualité, agissant uniquement à titre d'agent de la demanderesse, elle a pris des dispositions en vue du transport de la cargaison de Montréal à Alger. À cette fin, Transintra a organisé le transport de la cargaison avec Grandi par l'entremise de l'agent de cette dernière, à Montréal, Seanautic Marine Inc. (Seanautic).

[4]         Grandi a transporté la cargaison, qui était dans un conteneur, de Montréal à Gênes, en Italie, à bord du « CANMAR TRIUMPH » , qui est arrivé à Gênes le 5 novembre 1999. Le conteneur a été entreposé dans un terminal du port de Gênes jusqu'au 27 novembre 1999 et il a alors été chargé à bord du « SUNNY ONE » , qui l'a transporté jusqu'à Alger, en Algérie.


[5]         Le contrat de transport qui a été conclu entre la demanderesse et Grandi est constaté dans un connaissement qui renferme la clause suivante à l'égard du droit applicable et de la juridiction :

[TRADUCTION]

2) Droit applicable et juridiction :

1)                   les dispositions du Code italien de navigation s'appliquent au contrat de transport constaté dans le présent connaissement à moins que les Règles Visby de La Haye ne s'appliquent obligatoirement;

2)                   tout litige découlant du contrat de transport qui est constaté dans le présent connaissement sera réglé par la Cour de Gênes et le droit italien s'appliquera.

[6]         Au bas du connaissement, du côté droit, il est également stipulé ce qui suit :

[TRADUCTION]

En acceptant le présent connaissement, le commerçant accepte et reconnaît expressément toutes les dispositions qui y sont stipulées, et ce, qu'il s'agisse de dispositions manuscrites, dactylographiées, imprimées, estampillées ou incorporées de quelque autre façon, comme s'il les avait signées.

Le mot [TRADUCTION] « commerçant » est défini comme suit dans le connaissement :

[TRADUCTION]

« COMMERÇANT » s'entend de l'expéditeur, du détenteur, du consignataire, du destinataire des marchandises et de toute personne qui est propriétaire des marchandises ou du présent connaissement ou qui a le droit de les posséder, ainsi qu'à toute personne agissant pour le compte de pareille personne;

[7]         Étant donné que le connaissement désigne clairement Transintra à titre de transitaire, étant donné que Transintra a uniquement agi comme transitaire pour sa cliente, la demanderesse, et étant donné que Transintra agissait donc uniquement à titre d'agent de la demanderesse en obtenant ledit connaissement, Transintra est un « commerçant » qui est réputé avoir accepté le connaissement. Je conclus donc que Transintra est liée par toutes les dispositions stipulées dans le connaissement, et notamment par la clause 2 précitée concernant le droit applicable et la juridiction.


[8]         Compte tenu de ce contexte, la volonté contractuelle des parties a une importance primordiale. L'existence d'une clause de juridiction a pour effet d'imposer à Transintra la charge d'établir une « preuve forte » qui militerait contre l'octroi de la suspension demandée par Grandi (voir Hyundai Merchant Marine Co. Ltd. et Anraj Fish Products Industries Ltd. et Bengal Seafoods Inc. (20 juin 2000), A-836-99). Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a confirmé l'application du critère énoncé dans la décision The Eleftheria, [1969] 1 Lloyd's 237, afin d'établir pareille « preuve forte » . Si j'applique le critère à la présente espèce, je ne suis pas convaincu que Transintra ait une preuve forte qui militerait contre l'octroi de la suspension demandée par Grandi. Au contraire, en me fondant sur le paragraphe 10 des observations écrites figurant dans le dossier de la requête de Grandi, je conclus qu'il existe une preuve forte qui militerait en faveur de l'octroi de la réparation demandée par Grandi. En outre, puisqu'il est maintenant clair, compte tenu de l'ordonnance par laquelle le juge Dubé a suspendu l'action que la demanderesse avait intentée contre Grandi, que ladite action peut uniquement être réglée par la cour de Gênes, en Italie, il me semblerait plus approprié que la réclamation que Transintra a déposée contre la défenderesse Grandi, laquelle est fondée sur le même contrat de transport et se rapporte en bonne partie aux mêmes faits, soit également réglée par la Cour de Gênes, en Italie.


[9]         Pour ces motifs, la requête que Grandi a présentée en vue d'obtenir une ordonnance suspendant l'action de Transintra est accueillie avec dépens.

                           Yvon Pinard                                                                                                                                   Juge

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 29 novembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Date : 20001129

Dossier : T-1183-00

ENTRE :

ENCAN LIQUIDATION GENERAL CANADA INC.

demanderesse

et

TRANSINTRA CANADA

et

GRANDI TRAGHETTI S.p.A. DI NAVIGAZIONE,

a/s de son agent local SEANAUTIC MARINE INC.

et

GRIMALDI GROUP OWNER REPRESENTATIVE NORTH AMERICA,

a/s de son agent local SEANAUTIC MARINE INC.

défenderesses

et

GRANDI TRAGHETTI S.p.A. DI NAVIGAZIONE,

a/s de son agent local SEANAUTIC MARINE INC.

tierce partie

                                                        

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                        


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE LA PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU DOSSIER :                            T-1183-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :

ENCAN LIQUIDATION GENERAL CANADA INC.

demanderesse

et

TRANSINTRA CANADA

et

GRANDI TRAGHETTI S.p.A. DI NAVIGAZIONE,

a/s de son agent local SEANAUTIC MARINE INC.

et

GRIMALDI GROUP OWNER REPRESENTATIVE NORTH AMERICA,

a/s de son agent local SEANAUTIC MARINE INC.

défenderesses

et

GRANDI TRAGHETTI S.p.A. DI NAVIGAZIONE,

a/s de son agent local SEANAUTIC MARINE INC.

tierce partie

LIEU DE L'AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 27 novembre 2000

ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2000.

ONT COMPARU :

Mélanie Bernier                                    POUR TRANSINTRA CANADA, DÉFENDERESSE

Laurent Fortier                                     POUR GRANDI TRAGHETTI S.p.A. DI NAVIGAZIONE, GRIMALDI GROUP OWNER REPRESENTATIVE NORTH AMERICA, DÉFENDERESSES


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sproule, Castonguay Pollack    POUR TRANSINTRA CANADA, DÉFENDERESSE

Montréal (Québec)

Stikeman Elliott                                     POUR GRANDI TRAGHETTI S.p.A. DI

Montréal (Québec)                                NAVIGAZIONE, GRIMALDI GROUP OWNER REPRESENTATIVE NORTH AMERICA, DÉFENDERESSES

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