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Date : 20000203


Dossier : T-1418-97


OTTAWA (ONTARIO), LE 3 FÉVRIER 2000

DEVANT : LE JUGE EN CHEF ADJOINT



AFFAIRE INTÉRESSANT un appel interjeté conformément à l"article 56 de la Loi sur les marques de commerce contre la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a radié, le 29 avril 1997, l"enregistrement de la marque de commerce no UCA 17982 conformément à l"article 45 de la Loi sur les marques de commerce


ENTRE :



ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED



demanderesse



et



McDERMID AND COMPANY



défenderesse


ORDONNANCE


     La demanderesse ayant interjeté appel contre la décision rendue par l"agente principale d"audience Denise Savard le 29 avril 1997 en vertu de l"article 45 de la Loi sur les marques de commerce , L.R.C. (1985), ch. T-13;

     Les observations écrites de la demanderesse ayant été examinées et l"audience ayant eu lieu le 18 janvier 2000 à Toronto (Ontario);

CETTE COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.      L"appel est accueilli.

2.      La décision que l"agente principale d"audience a rendue le 29 avril 1997 est infirmée et il est ordonné au registraire des marques de commerce de ne pas radier l"enregistrement no UCA 17982.

3.      Aucune ordonnance n"est rendue à l"égard des dépens.





                             Allan Lutfy              J.C.A.

Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.




Date : 20000203


Dossier : T-1418-97



AFFAIRE INTÉRESSANT un appel interjeté conformément à l"article 56 de la Loi sur les marques de commerce contre la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a radié, le 29 avril 1997, l"enregistrement de la marque de commerce no UCA 17982 conformément à l"article 45 de la Loi sur les marques de commerce


ENTRE :



ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED



demanderesse



et



McDERMID AND COMPANY



défenderesse


MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE LUTFY

[1]      La demanderesse a interjeté appel contre la décision par laquelle l"agente principale d"audience, agissant pour le compte du registraire des marques de commerce, a radié sa marque de commerce A et un dessin d"aigle par suite du défaut d"emploi conformément à l"article 45 de la Loi sur les marques de commerce , L.R.C. (1985), ch. T-13. La marque de commerce en question a été enregistrée le 10 mai 1943 en tant que dessin de marque en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale, S.C. 1932, ch. 38, et a continué à être considérée comme un dessin de marque conformément au paragraphe 27(3) de la Loi sur les marques de commerce.

[2]      La défenderesse, qui est la partie requérante en vertu de l"article 45, a décidé de ne pas participer à cet appel.

[3]      Dans sa décision, l"agente principale d"audience a décrit la marque de la demanderesse comme suit :

[TRADUCTION]
La marque figurant sur l"étiquette est entourée d"un dessin linéaire carré et n"est plus entourée des deux cercles qui faisaient partie de la marque déposée. En ce qui concerne les deux cercles dont était formée la marque déposée, le cercle extérieur semble représenter la forme de la marque de commerce déposée; le cercle intérieur est composé d"une ligne noire entourant tout ce qui est inscrit et les autres caractéristiques de la marque. La marque de commerce qui se trouve sur l"étiquette est composée uniquement de la majuscule A et d"un dessin d"aigle dans un carré, sans les cercles ou les mots qui figuraient dans la marque déposée. [Je souligne.]

[4]      La description de la marque de commerce A et du dessin d"aigle de la demanderesse est donnée dans l"enregistrement de la marque; elle se lit comme suit :

[TRADUCTION]
La majuscule A et la représentation d"un aigle et, de plus, en tant que caractéristiques importantes mais accessoires à la lettre A et à l"aigle, la représentation d"une étoile au haut de ladite lettre A et d"un bouclier dans l"ouverture inférieure de ladite lettre A, ledit aigle se tenant sur ledit bouclier, la tête et une partie des ailes et du corps s"étendant dans l"ouverture supérieure de ladite lettre A, et une partie desdites ailes se projetant de chaque côté de la partie supérieure de ladite lettre A.

[5]      La différence entre les deux descriptions de la marque de commerce est évidente. Contrairement aux termes employés par l"agente principale d"audience dans sa décision, il n"est pas fait mention des [TRADUCTION] " deux cercles dont était formée la marque déposée " dans la description de l"enregistrement.

[6]      Des explications sont données au sujet de cette différence dans les nouveaux éléments de preuve qui ont été présentés dans cet appel. Dans son affidavit, qui n"a pas été contesté, le codirecteur du contentieux de la demanderesse a déclaré que les deux cercles mentionnés par l"agente principale d"audience résultaient de la photocopie d"un bouchon de bouteille de bière aplati sur lequel figurait la marque de commerce de la demanderesse. Le déposant a également déclaré que le dessin de la marque de commerce demandé en 1943 ne devait pas inclure les mots " Anheuser-Busch Inc. ", " Budweiser Beer ", " Reg. U.S. Pat. Off. " ou " Trade Mark ", qui figuraient également sur le bouchon de la bouteille de bière. Comme le déposant l"a déclaré :

[TRADUCTION]
5.      L"image figurant [dans le registre des marques de commerce et sur laquelle l"agente principale d"audience s"est fondée dans sa décision] est une photocopie d"un bouchon de bouteille de bière aplati que ma compagnie utilisait avec sa bouteille de bière BUDWEISER au moment où la demande relative à la lettre A et au dessin d"aigle a été présentée, en 1943. La photocopie montre les mots qui étaient inscrits sur le bouchon de la bouteille, mais qui ne devaient pas faire partie de la marque demandée. Le cercle intérieur foncé correspond à la bague supérieure de la bouteille de bière, et l"espace entre le cercle intérieur foncé et le contour extérieur de cette image représente la partie du bouchon qui serait pressée sur la bague et autour de la bague. Les mots " Anheuser-Busch Inc. " identifient le brasseur et les mots " Budweiser Beer " identifient la bière. Les mots " Reg. U.S. Pat Off. " et " Trade Mark " entourant la lettre A et le dessin d"aigle identifient la marque en tant que marque de commerce enregistrée aux États-Unis.

[7]      L"agente principale d"audience ne disposait pas de cet élément de preuve. À mon avis, il s"agit d"un élément additionnel important qui donne à cette cour une plus grande latitude lorsqu"elle examine la décision du registraire et tire sa propre conclusion de fait : Choice Hotel International Inc. c. Hotels Confortel Inc. (1996), 67 C.P.R. (3d) 340 (C.F. 1re inst.), à la page 344, et Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co. [1999] A.C.F. no 1763 (QL) (1re inst.), au paragraphe 38.

[8]      Le paragraphe 31(3) de la Loi sur la concurrence déloyale exigeait que la demanderesse fournisse cinq représentations exactes et complètes du dessin, préparées sur du papier d"une dimension prescrite ou jointes à pareil papier. Le dépôt par la demanderesse, en 1943, d"[TRADUCTION] " une photocopie d"un bouchon de bouteille de bière aplati " a probablement été effectué conformément à cette exigence législative.

[9]      Il n"a pas été contesté devant le registraire que la demanderesse avait de fait vendu ses marchandises enregistrées au Canada pendant la période pertinente, sur lesquelles figuraient la marque de commerce A et un dessin d"aigle. Ce dessin, sans les deux cercles et les mots additionnels, est clairement visible sur l"étiquette de la bouteille de bière BUDWEISER. Toutefois, dans sa décision, l"agente principale d"audience a retenu l"unique prétention de la partie requérante, à savoir que la marque de commerce de la demanderesse n"était pas employée telle qu"elle avait été enregistrée.

[10]      Compte tenu de ce nouvel élément de preuve, le cercle extérieur et le cercle intérieur décrits par l"agente d"audience ne devraient pas être considérés comme faisant partie du dessin. Selon ce nouvel élément, les cercles et les mots additionnels figurant sur le bouchon de la bouteille ne devaient pas faire partie du dessin, ce qui est étayé par la description du dessin dans l"enregistrement. À mon avis, pour ce seul motif, la décision de l"agente principale d"audience doit être infirmée parce qu"elle est fondée sur des renseignements dont l"inexactitude est maintenant démontrée.

[11]      L"agente principale d"audience a également tenu compte de l"effet des mots additionnels figurant sur l"échantillon qui n"étaient pas mentionnés dans la description de la marque de commerce. À son avis, il importait peu que ces mots ne soient pas mentionnés dans la description :

[TRADUCTION]
J"ai tenu compte de la prétention de l"inscrivant selon laquelle l"inscription figurant dans la marque de commerce déposée n"était pas mentionnée dans la description de la marque de commerce qui était faite dans la demande initiale. Toutefois, cela n"est pas pertinent puisque la description qui a été donnée à ce moment-là était une description concise, de ce que la demanderesse considérait comme les principales caractéristiques, destinée à permettre au registraire de répertorier la marque d"une façon appropriée. Par conséquent, la description a été donnée en vue de répertorier la marque. Comme je l"ai déjà dit, pour l"application de l"article 45, je ne crois pas qu"il faille complètement omettre de tenir compte de tout ce qui est inscrit.

[12]      L"agente principale d"audience a ensuite conclu que l"emploi de la marque, sans les mots additionnels et les deux cercles mentionnés dans la description figurant dans le registre, omet des caractéristiques importantes et ne pourrait pas constituer un emploi au sens de l"article 45. Comme elle l"a dit :

[TRADUCTION]
En l"espèce, la marque déposée est employée sans aucune inscription et sans les cercles entourant la marque, ces cercles constituant à mon avis des caractéristiques pertinentes de la marque déposée. Même si les mots figurant dans la marque déposée sont dépourvus de sens, ils créent néanmoins un effet visuel, avec les deux cercles, et cet effet est perdu dans la marque telle qu"elle est employée. Le dessin de marque qui figure sur l"étiquette serait considéré comme une marque de commerce en tant que telle, alors que dans la marque telle qu"elle a été enregistrée, il s"agit simplement d"un élément de la marque. Je suis donc d"avis que la marque de commerce telle qu"elle est employée à l"heure actuelle omet des caractéristiques importantes de la marque déposée et qu"elle ne serait donc pas considérée comme un emploi de la marque de commerce déposée. Par conséquent, cette différence constitue à mon avis plus qu"une différence mineure. Étant donné que l"inscrivant n"a pas démontré que la marque était employée telle qu"elle avait été enregistrée, et puisque j"ai conclu que l"emploi qui a été démontré ne constitue pas un emploi de la marque de commerce déposée, je conclus que l"enregistrement devrait être radié.

[13]      En concluant que les marques de la demanderesse figurant sur les étiquettes comportaient des différences importantes par rapport à la marque déposée, l"agente principale d"audience a tenu compte à juste titre des décisions Promafil Canada Ltée c. Musingwear, Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 59 (C.A.F.) et Registraire des marques de commerce c. Compagnie internationale pour l"informatique CII Honeywell Bull, S.A., [1985] 1 C.F. 406, 4 C.P.R. (3d) 523 (C.A.). Toutefois, l"analyse juridique effectuée par l"agente était fondée sur des faits qui, selon ce que je conclus maintenant, étaient inexacts et il est justifié pour la Cour d"intervenir. À supposer même que les mots additionnels qui étaient inscrits, à part les deux cercles, fassent partie de la marque de commerce déposée, je suis convaincu que l"impression fondamentale créée par l"emploi par la demanderesse de son dessin de marque sur ses étiquettes est conforme aux caractéristiques principales de la marque telle qu"elle a été enregistrée : Promafil Canada Ltée, supra , à la page 70 ainsi qu"aux pages 71 et 72. Le fait que les mots sont omis sur les étiquettes ne change rien à l"emploi continu de la lettre A stylisée, de l"aigle, de l"étoile et du bouclier, qui étaient les caractéristiques essentielles décrites dans la marque de commerce déposée.

[14]      Par conséquent, cet appel est accueilli et la décision du registraire est infirmée. Aucune ordonnance n"est rendue à l"égard des dépens.


                             Allan Lutfy              J.C.A.

Ottawa (Ontario)

Le 3 février 2000


Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :                  T-1418-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ANHEUSER-BUSH, INCORPORATED c. McDERMID AND COMPANY

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 18 JANVIER 2000

LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT LUTFY EN DATE DU 3 FÉVRIER 2000.


ONT COMPARU :

MARK ROBBINS                  pour la demanderesse

PERSONNE N"A COMPARU POUR LA DÉFENDERESSE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BERESKIN & PARR              pour la demanderesse

TORONTO (ONTARIO)

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