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Date: 20001219


Dossier: T-1594-99



ENTRE:


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


     Demandeur


     - et -


     NAZAM HALAOUI

     Défendeur




     MOTIFS D'ORDONNANCE


LE JUGE DUBÉ:




[1]          Il s'agit ici d'un appel du Ministre aux termes du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté ("la Loi") de la décision d'un juge de la citoyenneté en date du 12 juillet 1999 accordant la citoyenneté au défendeur.





1. Les faits




[2]          Le 18 janvier 1992, le défendeur est arrivé au Canada et a obtenu le statut de résident permanent le 26 décembre de la même année. Le 24 juillet 1998, il présentait sa demande de citoyenneté indiquant notamment qu'au cours des quatre années précédentes, il avait effectué plusieurs séjours à l'étranger.




[3]          Le 12 juillet 1999, le juge de la citoyenneté lui accordait tout de même la citoyenneté au motif que le travail de recherche poursuivi par le défendeur, son contrat actuel signé en 1997 avec l'Université du Québec à Montréal et ses travaux de recherche pour l'Université de Montréal depuis 1992 justifient ses absences en Afrique où il a participé à des séminaires d'études.



2. Question en litige




[4]          Le juge de la citoyenneté a-t-il erré en concluant que le défendeur rencontrait les exigences de l'alinéa 5(1)(c) de la Loi?






3. Analyse




[5]          Le juge Thurlow, autrefois juge en chef de cette Cour, a clairement établi dans l'affaire Papadogiorgakis1 que le terme "résidence" employé à l'alinéa 5(1)(c) de la Loi n'exige pas la présence physique continue au Canada, à condition que la personne en question ait clairement établi sa résidence dans ce pays et centralisé son mode de vie ici.




[6]          Les faits démontrent que le demandeur a établi sa résidence à Montréal avec son épouse en 1992. Il est un spécialiste en affaires africaines et, à ce titre, a été engagé par l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et par l'Agence canadienne de développement international (ACDI) pour présider l'exécution de projets en matière d'éducation en Afrique noire. La nature même de ses fonctions exige qu'il se rende souvent en Afrique tout en maintenant ses relations avec la collectivité universitaire canadienne. Il paie son impôt au Canada, maintient un compte bancaire ici et n'a pas d'autre résidence ailleurs au monde qu'à Montréal.




[7]          Attendu que le gouvernement canadien, par le truchement de l'ACDI, a engagé le demandeur à titre de spécialiste en Afrique noire, ce dernier ne peut évidemment pas remplir ses fonctions tout en demeurant physiquement et continuellement au Canada au cours de trois ans sur les quatre années précédant sa demande de citoyenneté.






[8]          D'ailleurs, c'est ce que le juge de la citoyenneté a bien compris dans sa décision, dans les termes suivants:

Motivée par le travail de recherche que poursuit cette personne et à la lumière de son contrat actuel qui a été signé en 1997 avec l'Uquam et ses travaux de recherche exécutés pour l'Université de Montréal depuis 1992 - justifient ses absences pour sa participation à des séminaires de recherche et d'études. »



[9]          En conséquence, cet appel du Ministre de la citoyenneté et de l'immigration ne peut être accueilli.





OTTAWA, Ontario

le 19 décembre 2000

    

     Juge

__________________

1      [1978] 2 F.C. 208 (F.C.).

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